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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 mars 2008 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président;MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Yan Schumacher, greffier. |
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Recourant |
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X.___________, à 1.**********, représenté par Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.___________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 janvier 2008 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable |
Vu les faits suivants
A. X.___________, né le 17 février 1980, ressortissant libanais, est entré en Suisse le 10 janvier 2006 au bénéfice d’un visa Schengen. Il est domicilié, depuis le 2 février 2007, au 2.********** à 1.********** auprès de Y.______________, avec qui il entretenait alors une relation intime.
Y.______________, née le 12 février 1978, de nationalité marocaine, s’est mariée à Z.______________, ressortissant suisse, le 8 août 2001. Le 10 juillet 2006, le canton de Berne lui a octroyé une autorisation d’établissement. Le divorce de Y.______________ et de Z.______________ a été prononcé le 6 février 2007. Durant cette union, Y.______________ a accouché de l’enfant A.______________, née le 27 décembre 2006. Ainsi, il ressort des registres de l’Etat civil de 5.*********** que le père de l’enfant est Z.______________. Toutefois, ce dernier a ouvert action en désaveu de paternité le 17 avril 2007 auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Il a conclu à ce qu’il soit prononcé que l’enfant A.______________ n’est pas sa fille et à ce que les registres de l’Etat civil soient modifiés en conséquence. Par courrier du 25 avril 2007 adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, Y.______________ a adhéré aux conclusions de Z.______________ et a admis que X.___________ était le père de l’enfant A.______________. Suite à une audience préliminaire du 8 janvier 2008, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise. X.___________ considère être le père biologique de l’enfant A.______________ et a l’intention de la reconnaître à l’issue de la procédure en désaveu.
B. Par courrier du 9 février 2007, X.___________ a déposé une demande d’autorisation de séjour afin de demeurer auprès de Y.______________ avec qui il avait l’intention de se marier. Il ressort d’une attestation de prise en charge financière de l’Office de la population de la Commune de Montreux du même jour que Y.______________ s’est engagée à assumer auprès des autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance encourus par X.___________. Ce pour une durée de séjour en Suisse de 5 ans et jusqu’à concurrence de 2'100 francs.
C. Le Préfet de 5.***********, par prononcé du 7 mai 2007, a constaté que X.___________ s’était rendu coupable d’infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) en séjournant en Suisse sans autorisation et l’a notamment condamné à une amende immédiate de 1'200 francs dont X.___________ s’est acquitté le jour même.
D. Par décision du 25 juin 2007, entrée en force, le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusé l’autorisation de séjour en faveur d’X.___________ lui impartissant un délai d’un mois pour quitter le territoire. Le SPOP a notamment retenu qu’il avait enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers et que l’autorisation d’établissement pour changement de canton de Y.______________ avait été refusée.
En effet, le même jour, le SPOP a refusé l’autorisation d’établissement sur le canton de Vaud de Y.______________, qui a interjeté recours contre cette décision auprès du tribunal de céans par acte du 13 août 2007 (cause enregistrée sous la référence PE.2007.0393).
E. Le 7 septembre 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif (Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008) a accordé l’assistance judiciaire à Y.______________ dans le cadre de la procédure PE.2007.0393.
F. Le 28 septembre 2007, X.___________ a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour de durée limitée en vue de la célébration de son mariage en Suisse avec Y.______________.
G. La société 4.*********** SA, à Genève, a adressé à X.___________ un courrier du 12 octobre 2007 notamment libellé comme suit:
«Je vous informe que 4.*********** S.A. est prête –sous certaines conditions- à vous offrir un poste comme interprète en Arabe à ses bureaux à Genève.
Pour définir les termes et conditions d’un contrat d’emploi on vous demande de nous appeler au numéro ci-dessous enfin de faire un rendez-vous et discuter les paramètres».
H. Par courrier du 27 décembre 2007 au SPOP, X.___________ a maintenu les conclusions prises en date du 28 septembre 2007 tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour de durée limitée en vue de la célébration de son mariage.
I. Le 7 janvier 2008, X.___________ et Y.______________ se sont mariés devant l’Officier de l’Etat civil de 5.***********.
J. Par décision du 14 janvier 2008, notifiée le lendemain, le SPOP a considéré la requête du 28 septembre 2007 déposée par X.___________ comme une requête de réexamen sur laquelle il a refusé d’entrer en matière. Il a considéré que, dans la mesure où Y.______________ n’était pas autorisée à séjourner dans notre canton, il n’était pas compétent pour examiner les conditions de séjour du requérant. De plus, s’il a admis que le mariage du requérant constituait un élément nouveau, il a précisé qu’il ne constituait pas un élément nouveau et pertinent propre à modifier sa position. Il a imparti un délai au 14 février 2008 à X.___________ afin de quitter notre territoire.
K. Le 4 février 2008, X.___________, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat à Lausanne, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le recours soit admis, à ce que la décision du SPOP du 14 janvier 2008 soit réformée en ce sens qu’il est entré en matière sur sa demande de réexamen et à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il estime que le SPOP était tenu de procéder au réexamen de la décision. En effet, son mariage avec Y.______________ et la promesse d’engagement obtenue auprès de 4.*********** SA constituent des faits nouveaux, pertinents et inconnus lors du dépôt de sa demande. La création d’un lien de filiation avec l’enfant A.______________ constituerait également un tel fait. Il considère que le SPOP, en tant qu’autorité ayant rendu la décision initiale, doit examiner sur le fond sa demande de réexamen et ce nonobstant le refus de l’autorisation d’établissement pour le canton de Vaud à son épouse et à plus forte raison du fait du recours interjeté contre cette décision pendant devant la Cour de céans (cause enregistrée sous la référence PE.2007.0393). Il considère qu’il a droit à une autorisation de séjour puisqu’il fait ménage commun avec son épouse qui possède une autorisation d’établissement et qu’il n’a pas enfreint l’ordre public nonobstant son infraction à la LSEE. En outre, il invoque l’intérêt prépondérant de l’enfant A.______________, dans l’hypothèse où il serait effectivement son père, à pouvoir faire établir un rapport de filiation avec son père biologique et relève que les démarches liées à la reconnaissance de l’enfant seraient facilitées par sa présence sur place. Il relève que l’exercice d’une activité professionnelle comparable à celle proposée par 4.*********** SA lui permettrait très certainement de subvenir aux besoins de la famille sans émarger à l’aide sociale. Au surplus, il invoque un droit au regroupement familial. Il sollicite l’effet suspensif au recours et le bénéfice de l’assistance judiciaire. A titre de mesures d’instruction, il requiert l’autorisation de déposer un bref mémoire ampliatif, sitôt connues les déterminations du SPOP.
L. Le 5 février 2008, le juge instructeur a notamment dispensé provisoirement le recourant de procéder à une avance de frais, précisé qu’il sera statué ultérieurement sur la requête d’assistance judiciaire complète et suspendu provisoirement le délai de départ imparti au recourant.
M. Le recours de Y.______________, dans la cause enregistrée sous la référence PE.2007.0393, a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 27 février 2008.
N. A la demande du recourant, le Juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée par décision incidente du 28 février 2008.
O. Après avoir obtenu le dossier du SPOP, la Cour a statué par voie de circulation et sans autre mesure d’instruction, selon la procédure simplifiée de l’art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA ; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la LJPA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi notamment compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
3. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. En l’espèce, la demande litigieuse a été formulée avant le 1er janvier 2008, de sorte que le litige doit être examiné à l’aune de la LSEE.
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence.
Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement (art. 17 al. 2, 2ème phrase, LSEE).
5. C’est à juste titre que l’autorité intimée a traité la requête du 28 septembre 2007 comme une demande réexamen, ce que le recourant n’a d’ailleurs pas contesté.
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, l’autorité administrative n’est tenue d’entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Le recourant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés ou dont il a appris l’existence après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l’ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Les faits doivent être importants, soit de nature à entraîner une modification de l’état de fait à la base de la décision, respectivement susceptibles d’influencer favorablement l’issue de la procédure. La demande de nouvel examen ne saurait toutefois servir à remettre continuellement en question les décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (TA arrêt du 5 septembre 2007, PE.2007.0362 et références citées, étant précisé qu’il convient de lire en page 2, PE.2006.0137, en lieu et place de PE.2006.0037).
6. En l’espèce, à défaut de toute autorisation d’établissement dans le canton de Vaud de son épouse, les faits invoqués par le recourant, même dans l’hypothèse où ils constitueraient des faits nouveaux par rapport à ceux pris en compte dans la décision du SPOP du 25 juin 2007, ne sont pas pertinents. Le refus de l’autorisation d’établissement de Y.______________ a été confirmé par le rejet de son recours dans l’arrêt du 27 février 2008 PE.2007.0393 de la Cour de céans. Ainsi, la demande de réexamen déposée par le recourant ne remplit pas les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de céans.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
8. S’agissant de l’assistance judiciaire requise par le recourant, en application de l’art. 40 LJPA, elle est accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour permettre d’assurer les frais de la procédure, à la condition que les intérêts en cause le justifient et lorsque les difficultés particulières de l’affaire le rendent nécessaire. Cette disposition concrétise dans le droit cantonal les exigences de l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (ATF 124 I 306, 122 I 267 et les références citées). Pour bénéficier de l’assistance d’un avocat d’office, il faut que la procédure mette sérieusement en cause les intérêts de l’indigent et que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que le recourant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 122 I 49, 122 I 275, 120 Ia 43).
En l’espèce, les conditions relatives à l’indigence du recourant et à l’importance de la procédure pour ce dernier doivent être tenues pour réalisées, de même que la condition de la complexité de la cause. De plus, lors du dépôt de son recours, le sort de la cause enregistrée sous référence PE.2007.0393 était inconnu, de sorte qu’il ne pouvait alors être considéré que le présent recours était dénué de toute chance de succès. Ainsi, il y a lieu d’octroyer le bénéfice de l’assistance judicaire au recourant sous la forme d’une dispense de l’avance de frais et de la désignation de l’avocat Patrick Stoudmann, en qualité de conseil d’office.
9. Débouté, le recourant devrait supporter un émolument de justice. Vu sa situation financière, il en sera toutefois libéré pour les motifs d’équité de l’art. 55 al. 3 LJPA.
Une indemnité sera allouée à son avocat d’office, à verser à celui-ci par la caisse de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; son montant sera mis à la charge du recourant et pourra être recouvré s’il redevient solvable dans un délai de cinq ans à compter du présent arrêt (art. 18 al. 1 et de la loi sur l’assistance judiciaire en matière civile ; LAJ ; RSV 173.81).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 janvier 2008 est maintenue.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé au recourant sous la forme d’une dispense de l’avance de frais et de la désignation de l’avocat Patrick Stoudmann, à Lausanne, en qualité de conseil d’office.
IV. Il n’est pas alloué d’émolument de justice.
V. Une indemnité d’un montant de 1'000 (mille) francs, TVA comprise, est allouée à Patrick Stoudmann, conseil d’office du recourant, à la charge de l’Etat.
VI. Le montant fixé sous chiffre V ci-dessus est mis à la charge de X.___________, à titre de frais d’instruction du recours, et pourra être recouvré aux conditions de l’art. 18 LAJ.
Lausanne, le 19 mars 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.