TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 avril 2008

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourant

 

X._______________, à 1.************, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 janvier 2008 (VD 205'358) déclarant sa demande de reconsidération irrecevable

 

Constate ce qui suit, en fait et en droit:

Vu l'arrêt PE.2006.0630, rendu le 7 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 16 octobre 2006 révoquant l'autorisation de séjour de X._______________, ressortissant macédonien, né le 13 mars 1967, au motif que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir vivre en Suisse auprès de sa femme et de ses enfants,

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 octobre 2007 rejetant le recours dirigé contre ce jugement,

vu la demande de réexamen formée par X._______________ le 7 décembre 2007, tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, à l'appui de laquelle l'intéressé a fait valoir que depuis sa libération il avait toujours exercé un emploi régulier, qu'il était seul à subvenir aux besoins de sa famille, qu'il s'était bien comporté depuis sa libération et, singulièrement, depuis la dernière décision de refus du SPOP et qu'un renvoi aurait des conséquences dramatiques pour lui et l'ensemble de sa famille, notamment ses enfants qui sont scolarisés en Suisse,

vu la décision du SPOP du 14 janvier 2008 déclarant la demande de réexamen irrecevable et impartissant au recourant un nouveau délai au 1er mars 2008 pour quitter le territoire suisse,

vu le recours formé par l'intéressé le 5 février 2008, à l'appui duquel il a rappelé des arguments similaires à ceux qu'il avait développés dans sa demande de réexamen, à savoir, notamment, son bon comportement depuis sa sortie de prison, son rôle de soutien vis-à-vis de sa famille, dont chaque membre est titulaire d'un droit de séjour dans notre pays et, enfin, l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers (ci-après: LEtr), le 1er janvier 2008,

vu la décision incidente du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 20 février 2008, accordant l'effet suspensif au recours,

vu les pièces du dossier;

Considérant

que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la décision dont le requérant demande le réexamen ou que celui-ci invoque des faits ou moyens de preuve qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou qu'il n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,

que les éléments nouveaux doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 124 II 6, 120 Ib 46),

que les demandes de réexamen sont soumises à des conditions strictes afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives,

que seuls des faits nouveaux et pertinents peuvent être pris en considération,

qu'en l'espèce, les principaux faits dont se prévaut le recourant, savoir son bon comportement depuis sa sortie de prison, la perspective d'être séparé de son épouse et de ses enfants, ne constituent pas des faits nouveaux dont il n'aurait pas pu se prévaloir antérieurement,

que les seules circonstances nouvelles depuis la décision du 16 octobre 2006 sont l'écoulement du temps depuis sa sortie de prison, soit, peu ou prou, 18 mois à ce jour, durant lesquels son comportement n'a pas attiré défavorablement l'attention des autorités et l'entrée en vigueur de la LEtr,

que si cette période de quelques mois durant laquelle l'intéressée s'est bien comporté n'est pas négligeable, elle ne peut être considérée comme suffisante pour justifier un réexamen de la situation du requérant,

que l'entrée en vigueur de la LEtr au 1er janvier 2008 ne constitue pas un fait nouveau à proprement parler, dès lors que selon l'art. 126 al.1 de cette loi, elle ne s'applique qu'aux demandes introduites postérieurement à son entrée en vigueur, soit avant le premier janvier,

que si l'application de la LEtr devait être envisagée, cela ne modifierait pas la solution retenue dès lors que son art. 63 lit. b et c LEtr prévoit la possibilité de révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, comme c'est le cas en l'espèce,

que c'est également en vain que le recourant se réfère à la protection de l'art. 8 CEDH dès lors que la naissance de ses deux enfants, au mois de mars 1999 et au mois d'août 2002, ne l'avait, à l'époque, pas dissuadé de se livrer au trafic de drogue pour lequel il a été condamné à la peine de six ans et neuf mois de réclusion,

que tant le Tribunal administratif que le Tribunal fédéral ont déjà examiné de manière détaillée les incidences du comportement du recourant sur sa vie familiale,

qu'en outre, les autres moyens que soulève le recourant (bonne intégration professionnelle, absence de dépendance de l'aide sociale, durée du séjour en Suisse, difficulté de réadaptation en cas de retour dans son pays d'origine, bon comportement) ne sont pas nouveaux non plus et ont déjà été examinés par le SPOP lors de la décision dont il demande le réexamen,

que la décision entreprise était fondée et doit donc être maintenue,

que le recours doit en conséquence être rejeté,

qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires,

qu'il n'a pas droit à des dépens,

qu'il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai pour quitter la Suisse,

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 14 janvier 2008 est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 22 avril 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.