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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz, assesseurs. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 décembre 2007 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage |
Vu les faits suivants
A. En 2001 et 2002, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à X.________, ressortissante brésilienne née le 16 octobre 1969, plusieurs autorisations de séjour de courte durée. Le 14 décembre 2005, l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) a prononcé à l’encontre d’X.________ une interdiction d’entrée en Suisse, au motif qu’elle avait séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation et s’y était livrée à la prostitution.
B. Le 2 avril 2007, X.________ est entrée en Suisse, sans autorisation. Le 20 avril 2007, elle a présenté une demande d’autorisation de séjour en vue de son mariage avec Z.________, ressortissant portugais né le 20 juin 1969, titulaire d’une autorisation de séjour. Le 11 juillet 2007, le SPOP a invité X.________ à produire divers documents, dont l’avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage, avec indication de la date prévue pour la célébration de celui-ci. Le SPOP a réitéré cette demande le 7 novembre 2007. Faute de réponse satisfaisante dans le délai prescrit, le SPOP a rejeté la demande, le 26 décembre 2007, en impartissant à X.________ un délai au 28 janvier 2008 pour quitter le territoire. Il a transmis le dossier à l’ODM pour prolongation des effets de l’interdiction d’entrée en Suisse.
C. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle a exposé être sur le point d’épouser Y.________, ressortissant portugais titulaire d’une autorisation de séjour. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur l’entrée et le séjour des étrangers – LSEE (art. 125 LEtr, mis en relation avec l’art I de l’annexe à cette loi). S’agissant toutefois d’une demande présentée avant le 1er janvier 2008, l’ancien droit s’applique (art. 126 al. 1 LEtr).
2. La recourante reproche au SPOP d’avoir transmis son dossier à l’ODM de manière intempestive et en violation de son droit d’être entendue.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). Le droit d’être entendu ne s’exerce que par rapport aux faits de la cause, ou de la décision à prendre par l’autorité.
b) La transmission du dossier à l’ODM est étrangère à la présente procédure. En outre, en avertissant l’autorité fédérale que sa décision du 14 décembre 2005 n’a pas été respectée par la recourante, le SPOP n’ouvre pas une nouvelle procédure à l’encontre de la recourante, mais ne fait que communiquer un renseignement à l’autorité de surveillance. Le droit d’être entendu ne s’exerce dès lors pas dans ce cadre.
3. a) Selon les circonstances, un étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (cf. en dernier lieu arrêts PE.2006.0447 du 14 décembre 2007; PE.2007.0410 du 8 octobre 2007; PE.2006.0700 du 15 mai 2007; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007; 2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées). Aux termes de l’art. 36 de l’ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE), abrogée depuis l’entrée en vigueur de la LEtr.), des autorisations de séjour peuvent être délivrées à des étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Selon les directives émises par l’ODM (ch. 556.3), une autorisation de séjour de durée limitée peut être délivrée à ce titre pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse, pour autant que la célébration intervienne dans un délai raisonnable et que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance et de motif d’expulsion).
b) La recourante avait formé un premier projet de mariage avec A.________; celui-ci s’était cependant désisté le 10 novembre 2005. Quant à la demande litigieuse, elle a été formée en vue d’un mariage avec Z.________, mais il semble que la recourante ait à nouveau changé de fiancé, puisqu’elle projette désormais épouser Y.________. Ces revirements laissent soupçonner la recherche d’une union de complaisance, dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, et font craindre que l’on ne se trouve pas en présence d’un couple entretenant depuis longtemps des relations étroites et effectives. Quoi qu’il en soit, le mariage en question n’est pas imminent: aucune date n’a été fixée pour la célébration et les bans n’ont pas été publiés. La recourante se prévaut cependant de la convocation que lui a adressée l’Office d’état civil pour le 18 février 2008. Mais cette pièce indique bien que les formalités préalables sont loin d’être terminées, puisque les documents à produire devront encore faire l’objet d’une authentification. Même s’il fallait prendre en compte le nouveau projet de mariage caressé par la recourante – qui n’est pas le même que celui qui a fait l’objet de la procédure devant le SPOP – il faudrait en conclure qu’il n’est pas suffisamment avancé pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour, au regard de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
4. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 décembre 2007 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.