TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juillet 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président ; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Gilles-Antoine HOFSTETTER, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 janvier 2008 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né d¿après ses propres déclarations le 23 septembre 1974, est arrivé en Suisse le 1er mars 2003 et y a sollicité un permis de séjour avec activité lucrative, dans le but de prendre un emploi auprès de la Société Y.________ SA dès le 1er juillet 2003.

A l¿appui de sa requête, il a produit une carte d¿identité portugaise et s¿est annoncé comme originaire de ce pays. Sur cette base, le Service de la population (ci-après : SPOP) lui a délivré, le 6 octobre 2003, une autorisation de séjour de courte durée, valable pour toute la Suisse pour une durée d¿une année.

Cette autorisation a été renouvelée à plusieurs reprises et, le 6 septembre 2006, le SPOP a délivré au recourant un permis de séjour CE/AELE valable pour une durée de cinq ans.

B.                               Le 5 janvier 2007, X.________ a fait l¿objet d¿un contrôle au poste de frontière de 2********. A cette occasion, les garde-frontières ont constaté qu'il se prévalait d¿un document d¿identité qui ne lui appartenait pas. De plus, il était en possession de 125 grammes de haschich.

C.                               Le 23 juillet 2007, le SPOP a requis de la Police cantonale une enquête pour déterminer pour quelle raison X.________ s¿était prévalu d¿un document d¿identité qui ne lui appartenait pas, et sollicitait la vérification de l¿authenticité des pièces d¿identité de ce dernier auprès de la représentation du Portugal en Suisse ou de l¿Identité judiciaire. Le 25 septembre 2007, la Police cantonale a rendu un rapport dont on extrait ce qui suit:

"Convoqué à notre poste, M. X.________ a été entendu par procès-verbal. L¿intéressé a déclaré avoir envoyé son passeport portugais au Cap-Vert pour les besoins de son fils. Questionné au sujet de sa carte d¿identité, il a déclaré n¿avoir jamais eu un tel document. Or, une copie dudit document est jointe à votre réquisition. Dernièrement, M. X.________ a été interpellé au volant de sa voiture suite à une faute de circulation. Lors du contrôle, il a présenté un permis de conduire capverdien, à son nom."

Par correspondance du 17 octobre 2007, le SPOP s¿est adressé à l¿Ambassade du Portugal, sollicitant de cette autorité qu¿elle confirme que X.________ était bien ressortissant portugais.

Le 22 novembre 2007, cette autorité a répondu ce qui suit :

"En référence à votre lettre du 17 octobre 2007 concernant l¿affaire ci-dessus en référence, nous avons l¿honneur de vous informer que, après avoir envoyé les données à nos autorités, nous vous confirmons qu¿il n¿existe aucun registre dans la base de données concernant l¿émission d¿une carte d¿identité et d¿un passeport au nom de X.________. Donc, il s¿agit d¿un faux document."

D.                               Au dossier figure encore une note établie par le SPOP, dont le contenu est le suivant :

"En réponse à ma demande, l'employeur de l'intéressé m'informe que ce dernier a 4 enfants résidant au Cap-Vert, nés de 3 mères différentes, nés respectivement les 27.12.1993, 24.08.1996, 17.11.1996 et 05.10.1999. L'octroi d'allocations familiales est subordonné à la preuve de leur versement aux enfants.

Il a repris le travail aujourd'hui."

E.                               Par décision du 16 janvier 2008, notifiée à l¿intéressé le 24 suivant, le Service de la population a révoqué son autorisation de séjour. Cette décision a été motivée de la manière suivante:

"Vérification faite auprès de l¿Ambassade du Portugal de Berne, il apparaît que le passeport portugais ainsi que la carte d¿identité dont Monsieur X.________ s¿est prévalu, sont des faux documents.

Dès lors, l¿intéressé n¿est pas au bénéfice de la nationalité portugaise et a effectué de fausses déclarations aux autorités en vue d¿obtenir une autorisation de séjour. Il a commis de graves infractions à la LSEE en se légitimant avec de fausses pièces d¿identité portugaises (art. 23 al. 1 LSEE)."

Par acte du 13 février 2008, X.________ a saisi la cour de céans d¿un pourvoi et a conclu en substance à l¿annulation de la décision entreprise.

Par décision incidente du 7 mars 2008, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l¿exécution de la décision attaquée, X.________ étant autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu¿à droit connu sur le recours.

L¿autorité intimée s¿est déterminée le 17 mars 2008, proposant le rejet du recours.

Bien qu¿invité à déposer des déterminations complémentaires, X.________ n¿a pas procédé.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant ne conteste pas le fait que les papiers dont il s¿est prévalu pour obtenir son autorisation de séjour « pourraient ne pas être valables ». Il invoque toutefois sa bonne foi en ce sens qu¿il n¿aurait jamais fait confectionner en toute connaissance de cause des faux documents.

Il ressort toutefois des faits susmentionnés que le recourant s¿est prévalu de documents d¿identité de plusieurs nationalités différentes: il a invoqué sa prétendue nationalité portugaise pour obtenir un permis de séjour et a présenté un permis de conduire capverdien lorsqu¿il a été interpellé par la police. De plus, il a affirmé que la carte d'identité dont il s'est prévalu pour obtenir une autorisation de séjour n'avait jamais existé, quand bien même une copie de ce document figure au dossier. Dans ces conditions, le recourant n'apparaît pas être de bonne foi. Quoi qu¿il en soit, il est établi que la carte d¿identité portugaise du recourant est un faux document.

Le recourant n¿a ni soutenu, ni offert de prouver en procédure qu'il bénéficiait réellement de la nationalité d¿un pays de l¿Union européenne. Dans ces circonstances, il ne peut se prévaloir de l¿accord sur la libre circulation des personnes pour obtenir une autorisation de séjour.

Conformément à l¿art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après: LEtr; RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008, l¿autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l¿exception de l¿autorisation d¿établissement, ou une autre décision fondée sur cette loi, si l¿étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d¿autorisation (art. 62 al. 1 let. a LEtr). Cette disposition est identique à l¿ancien art. 9 al. 2 let. a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers abrogée par l'entrée en vigueur de la LEtr et la jurisprudence rendue sous l¿égide de cette disposition peut être reprise en ce qui concerne l'application de l'art. 62 LEtr. Ainsi, la révocation suppose que la tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit pas (ATF 112 Ib 473 consid. 1.3). Il incombe en outre à l¿autorité de faire un usage correct de son pouvoir d¿appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 et 5). Les mêmes règles s¿appliquent en cas de renouvellement de l¿autorisation de séjour (concernant des cas de ressortissants capverdiens similaires à celui du recourant, voir arrêts PE.2007.0207 du 25 mars 2008 ; PE.2007.0439 du 10 décembre 2007 et réf. citées au consid. 2b et PE.2007.0325 du 2 octobre 2007).

Selon l¿art. 23 al. 1 de l¿ordonnance sur l¿introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d¿une part, la Confédération suisse et, d¿autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu¿entre les Etats membres de l¿Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 (ci-après: OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. De même, l¿art. 62 al. 1 let. d LEtr dispose que l¿autorisation de séjour peut être révoquée si l¿étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie.

Le recourant ne bénéficiant pas d'une nationalité lui conférant un droit à une autorisation de séjour, celle dont il bénéficiait jusqu'à présent doit dès lors être révoquée en application des dispositions qui précèdent.

2.                                Le recourant invoque également à l¿appui de son pourvoi le fait qu¿il projette d¿épouser une ressortissante portugaise titulaire d¿un permis B et qui réside en Suisse. Un enfant serait déjà issu de cet union, né le 2 novembre 2007.

Malgré le fait que cet enfant soit né le 2 novembre 2007, le recourant n¿a rien entrepris pour le reconnaître à ce jour. Il n¿a également produit aucun document attestant qu¿une procédure de mariage était engagée, ni même une simple déclaration de sa prétendue fiancée confirmant son intention de se marier avec lui. Dans ces conditions, pour autant qu¿une union soit réellement planifiée, ce qui apparaît douteux, elle ne saurait intervenir dans un délai rapproché, de sorte que le recourant ne peut se prévaloir de cette situation pour obtenir la prolongation de son permis de séjour.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient à le recourant, son comportement dans notre pays n¿est pas sans reproche. Il a en effet été arrêté à la frontière en possession d¿une importante quantité de cannabis, ce qu¿il a lui-même reconnu dans le procès-verbal qui a été établi par les garde-frontières à cette occasion.

3.                                Enfin, le recourant est jeune et en bonne santé. Il ne dispose pas d¿attaches particulières dans notre pays. Au contraire, il semble que ses attaches principales se trouvent au Cap-Vert : d¿après les informations fournies par son employeur il serait le père de quatre enfants résidant dans ce pays, nés de trois mères différentes, auxquelles il verse des allocations familiales. A cela s¿ajoute le fait que le recourant ne fait état d¿aucune qualification professionnelle particulière et que son renvoi ne l¿exposera pas à des conséquences plus graves que ne l¿aurait le renvoi de tout autre concitoyen appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour.

4.                                Il ressort des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant qui n¿a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 janvier 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n¿est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 juillet 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu¿à l¿ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.