TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 avril 2008

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourant

 

X.______________, à 1.************, représenté par Olivier CARRE, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 janvier 2008 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant originaire de l'ex Serbie-Montenegro né le 1er avril 1975, est arrivé en Suisse le 6 septembre 1996 et y a déposé une demande d'asile. Le 3 mars 1997, il a épousé une ressortissante suisse, Y.______________, et obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg pour vivre auprès de son épouse.

Le 1er octobre 1998, X.______________ est arrivé dans le canton de Vaud où il a obtenu une autorisation de séjour.

B.                               Le 16 juin 1999, l'étranger susnommé a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois à 3 semaines d'emprisonnement, avec sursis pendant 3 ans, pour escroquerie et faux dans les titres. Il ressort par ailleurs du dossier qu'il avait déjà été condamné le 26 novembre 1996 par le Kreispräsident Rhäzüns à 14 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE).

C.                               Les époux XY.______________ ont divorcé le 8 octobre 1999.

D.                               Le 6 décembre 1999, l'intéressé a été condamné par le Juge d'instruction du canton de Fribourg à 100 fr. d'amende pour infraction à la LSEE.

E.                               Par décision du 8 juin 2000, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.______________ considérant en substance que suite à son divorce, le but de son séjour devait être considéré comme atteint et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. L'intéressé s'étant remarié avec une compatriote titulaire d'un permis C, Z.______________, le 29 septembre 2000, le SPOP a rapporté la décision susmentionnée et lui a accordé le 24 mai 2001 une autorisation de séjour conditionnelle au vu de sa situation financière obérée. Les époux XZ.______________ ont eu un enfant, A.______________, née le 2 janvier 2001.

F.                                Le 17 janvier 2005, X.______________ a encore été condamné par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à la peine, partiellement complémentaire à celle du 16 juin 1999, de six ans de réclusion et dix ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant cinq ans, pour brigandage en bande, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (ci-après : LFStup). Il ressort des considérants de cet arrêt ce qui suit :

"A.          LES ACCUSES

(...)

4.           Cousin issu de germain des deux précédents, X.______________ est né à Pec au Kosovo le 1er avril 1975 dans une famille d'agriculteurs formés de cinq enfants dont il est l'aîné. Après sa scolarité obligatoire dans son pays natal, l'accusé a commencé un apprentissage d'électricien sur autos. Il ne l'a pas terminé et a décidé, avec l'accord de son père et en raison de la guerre, de quitter son pays en 1993. Il est arrivé cette année-là dans notre pays où il a travaillé au noir chez des paysans à **************. Il a travaillé comme ouvrier agricole, puis comme manoeuvre peintre pendant deux ans avant de déposer, au début 1996, une demande d'asile à Genève. Il a été attribué aux Grisons où il est resté à peine deux mois. Il s'est marié une première fois en 1997 et a divorcé, sans enfants, deux ans plus tard. Le 29 septembre 2000, il a épousé une compatriote qui lui a donné une fillette âgée de 4 ans. En raison de violence conjugale, son épouse l'a quitté en avril 2003 sans pour autant entreprendre de démarches judiciaires formelles. X.______________ a travaillé auprès de la société 1.********* comme aide-monteur pendant deux ans donnant toujours satisfaction. La situation de X.______________ est mauvaise. Il concède avoir quelque 50'000 fr. de dettes. Les renseignements recueillis sur le compte de cet accusé, qui est détenu depuis 643 jours, soit depuis le 16 avril 2003, ne sont pas défavorables. On relève cependant deux condamnations à son casier judiciaire. (...).

(...)

4.           DECISIONS

(...)

X.______________ a été aussi soumis à une expertise psychiatrique dans le cadre de la présente affaire. L'expert a retenu trois pathologies, soit le jeu pathologique qui implique un besoin incontrôlable de jouer de l'argent, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, syndrome de dépendance, actuellement abstinent dans un endroit protégé et enfin stress post-traumatique. A ce sujet, il y a lieu de mentionner qu'en 1995, dans la région de ***********, l'accusé a été abusé sexuellement après avoir été drogué par un homme qui lui avait offert du travail. La réalité de cet épisode n'a pas été mis en doute par le psychiatre-expert qui a expliqué que ces événements étaient à la base de l'état de stress post-traumatique. X.______________ pouvait apprécier le caractère illicite de ses actes, mais sa responsabilité est légèrement diminuée compte tenu de ses pathologies. A dires d'expert, si le risque de récidive ne peut être exclu, il doit être considéré comme très faible. Aucun traitement ambulatoire n'est préconisé à moins que l'accusé n'en fasse la demande. Il serait cependant contreproductif de lui en imposer un. La culpabilité de cet accusé est très importante. Il a participé à deux brigandages et à un nombre impressionnant de cambriolages. Il a des antécédents judiciaires qui ne plaident pas en sa faveur. A sa décharge, outre la responsabilité diminuée, le tribunal prend en compte un bon comportement durant la détention et une prise de conscience assez nette de cet accusé qui a exprimé sa honte et ses regrets. Une peine de réclusion de six ans est en l'espèce adéquate. (...)".

Le 23 mai 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement susmentionné en réduisant la peine prononcée à l'encontre de l'intéressé à 4 ans et demi de réclusion.

G.                               Par décision du 9 juin 2005, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.______________ et lui a imparti un délai immédiat dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise pour quitter le territoire. A l'appui de sa décision, le SPOP invoquait des motifs de sécurité publique.

H.                               Dans le cadre du recours déposé contre cette décision auprès du Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), le recourant a notamment invoqué le fait que l'expertise psychiatrique réalisée relevait un risque de récidive "très faible", le tribunal correctionnel lui reconnaissant déjà à cette époque, outre un bon comportement en détention, une "prise de conscience assez nette de [l'] accusé qui a exprimé sa honte et ses regrets". En outre, l'intéressé exposait avoir retrouvé dans sa famille un foyer et un environnement extrêmement stabilisants, cette stabilisation étant renforcée par l'emploi trouvé auprès de la société 2.********* SA. A ses yeux, le SPOP avait beau jeu de relever que son activité professionnelle serait trop récente pour constituer un indice déterminant démontrant une réinsertion socioprofessionnelle accomplie. Dans un courrier du 27 juillet 2006, Z.______________, épouse du recourant, a pour sa part déclaré ce qui suit:

"(...) depuis la sortie de mon époux, ma famille a retrouvé la joie de vivre et l'équilibre, ce qui lui a tant manqué jusqu'à présent. De plus, on voit notre fille A.______________ complètement transformée. Autrefois, A.______________ était renfermée sur elle-même. Elle ne parlait ou ne communiquait que très peu que ce soit avec moi, ses grands-parents ou encore ses amis et cela sans doute à cause de l'absence de son père.

Aujourd'hui notre fille dégage de la joie de vivre. Elle va à l'école et sort jouer avec ses amis ce qu'elle ne faisait pas auparavant. De plus, elle passe énormément de temps avec son père ce qui la rend heureuse et plus sereine.

En ce qui me concerne, je vois mon mari transformé lui aussi. Il suit des contrôles à la Fondation du ************* et travaille chez 2.********* SA, à Bulle depuis sa sortie de prison. Il est également plus serein et a retrouvé sa confiance. Ses seules préoccupations sont sa fille et moi. Il se sent mieux dans sa peau et il est plus convivial.

Il a fait énormément de progrès dans son rôle de père ce qu'il a accompli à présent à 100%. Il sort très peu voire quasiment jamais, il profite de rattraper le temps perdu et cela nous comble tous les trois de bonheur. Il me semble et je suis certaine que nous évoluons dans le bon sens de la marche.

Pour ma part, je profite de vous dire que je me sens bien avec ces deux êtres qui me sont chers. Toutefois, notre seule crainte est que nous nous retrouvions à nouveau dispersés à cause de sa prolongation du permis de séjour.(...)".

I.                                   Le recours interjeté contre la décision du SPOP du 9 juin 2005 a été rejeté par le Tribunal administratif le 8 novembre 2006 (PE.2005.0313). Par arrêt du 30 mars 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté à l'encontre de la décision susmentionnée.

J.                                 Le 14 mai 2007, le SPOP a ordonné au recourant de quitter immédiatement le canton de Vaud. L'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu cette décision de renvoi à tout le territoire suisse le 3 septembre 2007 et a ordonné à l'intéressé de quitter la Suisse immédiatement. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Cette procédure est actuellement encore pendante.

K.                               Le 3 octobre 2007, X.______________ a présenté au SPOP une demande de reconsidération de sa décision du 9 juin 2005 en invoquant le fait que cette dernière avait été rendue sur la base d'une situation de fait prévalant à une époque antérieure à sa libération et qu'elle ne tenait par conséquence pas compte des éléments nouveaux intervenus depuis lors. Ainsi, il allègue que plus d'un an et demi s'est écoulé depuis sa sortie de prison et qu'il a fait preuve par l'acte de son amendement. Par ailleurs, il relève que sa famille est très unie, que son épouse dispose d'un permis C et que leur fille, âgée de sept ans, est scolarisée. Un renvoi aurait des répercussions négatives et cruelles sur toute la famille.

L.                                Le 23 janvier 2008, le SPOP a déclaré irrecevable la requête de reconsidération précitée; subsidiairement, il l'a rejetée et a imparti un nouveau délai de départ immédiat au recourant. L'autorité intimée estime que la libération conditionnelle de ce dernier, intervenue en avril 2006, et son bon comportement depuis lors ont déjà été pris en considération par le tribunal de céans dans son arrêt du 8 novembre 2006. De même, la situation familiale de X.______________ était déjà connue et a été prise en compte par les différentes autorités saisies de son dossier durant la précédente procédure. Cela étant, il existe toujours selon le SPOP un motif d'ordre public à l'éloignement de l'intéressé.

M.                               X.______________ a recouru contre cette décision le 13 février 2008 en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement à ce que le SPOP reprenne le traitement du dossier dans le sens des considérants. Il a produit diverses pièces à l'appui de son pourvoi, dont copie d'une correspondance adressée le 29 novembre 2004 au Tribunal d'arrondissement de la Broye et de Nord Vaudois par le Département de psychiatrie du CHUV faisant état des déclarations du recourant relatives à un abus sexuel dont il avait été victime en 1995.

N.                               Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

O.                              Par décision incidente du 18 février 2008, le juge instructeur du tribunal a accordé l'effet suspensif au recours.

P.                               Le SPOP s'est déterminé le 11 mars 2008 en concluant au rejet du recours.

Q.                              Le Tribunal a statué par voie de circulation.

R.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

La demande de reconsidération présentée par X.______________ ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.

2.                                a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).

3.                                En l'espèce, la décision du SPOP entrée en force dont le réexamen est requis est celle du 9 juin 2005, refusant de renouveler l'autorisation de séjour au recourant pour des motifs d'ordre public. Aujourd'hui, l'intimée estime que les éléments allégués par le recourant ne sont pas nouveaux puisqu'ils ont déjà été pris en compte tant par elle-même dans sa première décision que par le tribunal de céans dans son arrêt du 8 novembre 2006. Cette appréciation doit être confirmée pour les raisons suivantes.

a) Contrairement à ce que soutient l'intéressé, on ne discerne pas de faits nouveaux par rapport aux circonstances prévalant lors de la décision du SPOP intervenue en été 2005. D'une part, la situation familiale du recourant ne s'est pas modifiée de manière déterminante. A cette époque, X.______________ était déjà remarié et sa fille était née. D'autre part, les motifs l'ayant conduit, selon lui, à commettre des actes délictueux (soit l'abus sexuel dont il a été victime en 1995) étaient également connus. Enfin, tant sa libération conditionnelle intervenue en avril 2006, que sa prise d'emploi le même mois, ou encore l'évolution positive de son état personnel et de ses relations d'époux et de père (cf. lettre de son épouse du 27 juillet 2006) sont intervenus durant le déroulement de la première procédure devant le tribunal de céans. En conclusion, faute d'éléments nouveaux, c'est à juste titre que le SPOP a considéré la requête litigieuse comme irrecevable.

b) On relèvera par surabondance que le seul fait qui pourrait être tenu pour nouveau est l'écoulement du temps survenu entre la libération conditionnelle du recourant en avril 2006 et le dépôt de sa demande de réexamen en octobre 2007, soit environ dix-huit mois. Cependant, les demandes de réexamen sont soumises à des conditions strictes afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question des décisions administratives. Dans le cas présent, les arguments invoqués à l'appui de la requête découlent - en réalité - exclusivement du fait que l'intéressé n'a pas respecté les précédentes décisions relatives à son séjour dans notre pays. Dans ces conditions, sa demande de réexamen apparaît avoir été déposée à des fins purement dilatoires, en vue de retarder une nouvelle fois un départ de Suisse, qui a déjà été reporté à de nombreuses reprises.

4.                                En conclusion, la décision entreprise n'est pas critiquable. Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Vu l'issue du pourvoi, le recourant supportera les frais de justice et n'aura pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision attaquée est maintenue.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 avril 2008

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.