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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 juillet 2008 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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X.______________, à 1.************, représenté par Antoine CAMPICHE, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation de séjour |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 janvier 2008 refusant de prolonger son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Né le 4 janvier 1979 et originaire de Serbie et Monténégro (Kosovo), X.______________ a déposé le 16 novembre 1998 une demande d¿asile qui a été rejetée le 17 mars 2000 par l¿Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations [ODM]), avec un délai de départ fixé au 31 mai 2000. Sa trace a été perdue par les autorités le 14 juillet 2000; l'intéressé a par la suite déclaré avoir poursuivi son séjour en Suisse sans autorisation.
B. En juillet 2001, le consulat de France à Genève a renvoyé au SPOP un permis B falsifié, trouvé en possession de X.______________. Une réquisition a été adressée à la police, mais le SPOP n¿a pas été informé des suites données à cette affaire.
C. Selon le certificat figurant au dossier, X.______________ travaille pour la société 2.************ SA, à 3.************, depuis le mois de janvier 2003 en qualité de monteur en façades.
D. Le 25 avril 2003, X.______________ a épousé Y.______________, ressortissante suisse. Il a pu bénéficier ainsi d¿une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Ayant été informé du fait que les époux s¿étaient séparés en juillet 2004, le SPOP a requis de la police communale de 1.************ qu¿elle entende l¿intéressé et son épouse au sujet de leur situation familiale.
En date du 15 novembre 2005, le divorce des époux XY.______________ a été prononcé.
Le 6 avril 2006, la commune de 1.************ a transmis au SPOP une copie du rapport de police relatif aux réquisitions susmentionnées, daté du 6 janvier 2005. La lettre d¿accompagnement laissait entendre que ce rapport aurait déjà été adressé au SPOP en date du 12 janvier 2005, mais qu'il aurait entre-temps disparu. Ce rapport mentionnait ce qui suit:
"Nous avons informé l'intéressé que, selon le résultat de cette enquête, le Service de la population pourra être amené à décider de la révocation ou du non-renouvellement de son autorisation de séjour et qu'un délai pourra lui être imparti pour quitter le territoire. Il se dit très attaché à notre pays et ne désire pas retourner en Albanie pour le moment. Son épouse ne s'est, quant à elle, pas prononcée".
E. Par décision du 19 mai 2006, notifiée le 2 juin 2006, le SPOP a refusé de prolonger l¿autorisation de séjour de X.______________, étant donné que le mariage de l'intéressé avec une Suissesse était dissous, que le recourant n¿avait pas d¿attaches particulières avec la Suisse et qu¿il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.
F. X.______________ a recouru contre cette décision le 22 juin 2006 devant le Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant à l¿admission du recours, à l¿annulation de la décision entreprise et au renouvellement de son autorisation de séjour (procédure PE.2006.0361). Il invoquait une violation du droit d¿être entendu, la mauvaise application des dispositions relatives au renouvellement des autorisations, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
G. Par arrêt du 19 avril 2007, le tribunal a admis le recours. Le Tribunal a considéré notamment ce qui suit:
"Le respect du droit d¿être entendu aurait impliqué que l¿intéressé soit informé du fait qu¿une procédure était ouverte à son encontre avant que la police ne procède à son audition, de manière à ce qu¿il puisse prendre part activement au processus devant aboutir à la décision. En d¿autres termes, le SPOP aurait dû informer l¿intéressé par écrit, de manière à ce que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires, par exemple recourir à un avocat ou réunir des éléments de preuve. Il reviendra au SPOP de définir le contenu précis du courrier qu¿il utilisera pour les cas semblables qui pourront se présenter dans le futur; cet avis devrait à tout le moins signaler à l¿étranger concerné qu¿une procédure va être ouverte à son encontre, qu¿il pourra faire valoir ses arguments et fournir des pièces, qu¿il sera entendu par la police et qu¿il aura la possibilité de consulter son dossier. Le Tribunal a d¿ailleurs eu l'occasion de constater dans certains dossiers de recours que l'autorité intimée procédait déjà de cette manière. Rien ne justifie qu'elle ne respecte pas les exigences précitées dans tous les cas dans lesquels elle envisage de rendre une décision négative au sujet de la délivrance, de la révocation ou du refus de renouvellement d'un permis.
Le droit d¿être entendu de X.______________ a également été violé par le fait qu¿il n¿a pas pu se prononcer sur des éléments essentiels de nature à influer sur le sort de la décision ni produire des preuves relatives à ces faits. En effet, le recourant ne pouvait clairement pas déduire des informations fournies lors de son audition par la police que son activité professionnelle et son intégration en Suisse seraient les éléments qui détermineraient la décision que rendrait le SPOP.
[¿] la guérison des violations du droit d¿être entendu doit être exclue au vu de la gravité des vices en présence. Les violations en cause, qui transgressent des obligations minimales de procédure, doivent être qualifiées de graves, pour l¿une parce qu¿elle prive le recourant de la possibilité de participer dès ses débuts à la procédure le concernant et, pour l¿autre, parce qu¿elle ne permet pas au recourant de se déterminer sur deux motifs essentiels sur lesquels repose la décision attaquée. La violation est grave également sous l¿angle des conséquences qu¿elle entraîne, à savoir l¿obligation pour l¿intéressé de quitter le territoire suisse [¿]".
H. Le 5 novembre 2007, le SPOP a écrit à X.______________ qu¿il envisageait de refuser de prolonger son autorisation de séjour et qu¿il lui donnait la possibilité de prendre position.
I. Le 26 novembre 2007, X.______________ a répondu qu¿il importait que le SPOP lui communique quels étaient les éléments parvenus à sa connaissance entre la date de la dernière décision négative, qui remontait au 19 mai 2006, et le courrier du 5 novembre 2007. De son point de vue, si aucun élément défavorable n¿était survenu, rien ne justifierait que le SPOP ait attendu d¿avril à novembre 2007 avant de manifester une intention de ne pas renouveler l¿autorisation de séjour.
J. Le 14 janvier 2008, X.______________ a transmis des observations au SPOP. Il se prévalait de l¿application de l¿art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), soutenant qu¿une réintégration dans son pays d¿origine semblait fortement compromise. Il exposait également que les principes de la bonne foi et de l¿interdiction de l¿arbitraire auraient été violés par les sept mois de silence du SPOP (entre avril et novembre 2007). Il requérait en outre son audition personnelle, ainsi que celle de quelques proches. Il demandait enfin que le SPOP expose comment il avait instruit l¿aspect économique du dossier.
K. Par décision du 22 janvier 2008, le SPOP a refusé de prolonger l¿autorisation de séjour de X.______________, étant donné que le mariage de l¿intéressé avec une Suissesse était dissous, qu¿il ne pouvait se prévaloir d¿une situation d¿extrême rigueur, qu¿il n¿avait pas d¿enfants, pas d¿attaches particulières avec la Suisse et qu¿il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières.
L. Le 14 février 2008, X.______________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l¿admission du recours, à l¿annulation de la décision entreprise et au renvoi à l¿autorité intimée pour qu¿elle rende une nouvelle décision après avoir procédé à une instruction compète des faits pertinents, subsidiairement à la prolongation de son autorisation de séjour. Il invoque un défaut d¿instruction suffisante sur les éléments pertinents (violation du devoir d¿instruire d¿office, violation du droit d¿être entendu, absence de motivation), la violation du principe de la bonne foi et la violation des dispositions fédérales relatives à la prolongation du permis de séjour en cas de dissolution de la famille. Il requiert également diverses mesures d¿instruction.
Il a joint à son pourvoi diverses pièces, dont une nouvelle attestation de Z.______________, directrice de 2.************ SA, établie le 12 février 2008, reprenant pour l¿essentiel les termes de la précédente attestation et qui est libellée comme suit:
"Messieurs,
En tant qu¿employeur de Monsieur X.______________ nous nous permettons d¿intervenir en sa faveur et vous demandons d¿étudier les mesures envisagées à son encontre avec une grande bienveillance.
Engagé dans notre Société en janvier 2003 Monsieur X.______________ a été formé par notre entreprise. Par son efficacité et sa diligence, il a très rapidement passé d¿aide monteur à monteur bien qu¿à son arrivée il n¿avait aucune connaissance du travail de chantier.
Bien intégré au sein de notre entreprise et respecté tant par ses collègues, chefs de chantiers et que par la Direction, Monsieur X.______________ est un employé précieux pour notre Entreprise. Très honnête et ponctuel, souple et ouvert face aux différentes nationalités et cultures de ses collègues, Monsieur X.______________ est sans histoires et possède un solide esprit d¿équipe qui nous permet de le mettre sur n¿importe quel chantier et sous les ordres de n¿importe lequel de nos chefs de chantiers. La qualité d¿exécution de son travail et les connaissances acquises font de Monsieur X.______________ un ouvrier qualifié très difficilement remplaçable dans notre branche. Nous lui confions également la responsabilité d¿amener chaque jour une équipe sur le chantier au moyen d¿un de nos véhicules d¿entreprise.
Monsieur X.______________ exerce un travail très difficile et peu commun. Monteur en façade est un métier très spécifique. Notre Entreprise comprend environ septante personnes, elle est spécialisée dans la pose d¿éléments de façades pesant jusqu¿à plus de 900kg (principalement du verre et parfois de l¿alu ou marbre). Cette pose s¿effectue au moyen d¿engins de levage ou manuellement. Ce travail nécessite beaucoup de professionnalisme tant au niveau de la manutention que de la sécurité, les éléments étant lourds, onéreux et fabriqués sur mesure. Nos clients tels que ************ ou ************** sont exigeants et les mandats sont importants. Notre cahier des charges 2008 est déjà très rempli et nous comptons sur tous nos monteurs pour mener à bien nos engagements.
Il n¿est pas aisé pour notre Société de trouver du personnel qui soit à la fois endurant (variations climatiques etc.), réfléchi, agile sur les échafaudages et ce jusqu¿au sommet des bâtiments, attentif aux consignes draconiennes des services de sécurité, tout en respectant les délais souvent très courts dictés par nos clients. Monsieur X.______________ possède toutes les qualités mentionnées ci-dessus" (passages soulignés par le tribunal).
M. Le recourant s¿est acquitté en temps utile de l'avance de frais.
N. Par décision incidente du 25 février 2008, le juge instructeur a accordé l¿effet suspensif au recours.
O. L'autorité intimée s'est déterminée le 28 mars 2008 en concluant au rejet du recours.
P. Le recourant a produit un mémoire complémentaire en date du 30 mai 2008, confirmant ses conclusions. Il a requis l¿audition de neuf témoins. Le juge instructeur a rejeté la requête d¿audition de témoins, tout en autorisant le recourant à transmettre au tribunal des déclarations écrites des personnes dont l¿audition avait été requise.
Q. Dans un courrier du 4 juin 2008, le SPOP a indiqué n¿avoir rien à ajouter à ses déterminations.
R. Divers courriers ont été échangés entre le recourant et le juge instructeur. En particulier, diverses déclarations de tiers en faveur du recourant ont été produites en date du 11 juillet 2008. Interpellé par le juge instructeur, le SPOP a indiqué que les éléments produits n¿étaient pas de nature à modifier sa décision.
S. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RS/VD 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le pourvoi du recourant est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant soulève divers griefs liés à la manière dont l¿autorité intimée a instruit le dossier et requiert sur cette base des mesures d¿instruction. Dès lors que le recours doit être admis pour les motifs figurant ci-après, le tribunal n¿examinera pas les questions relatives à l¿instruction.
3. La nouvelle LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Une interprétation littérale de cette disposition révèle qu'elle s'applique à la situation de l'administré qui sollicite une décision. Les autres situations déclenchant l'entrée en matière de la part de l'autorité de décision ne sont pas réglées. En l'espèce, force est de constater que le recourant a conclu en 2006 déjà et, après la reprise de la présente procédure, en date du 26 novembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, au renouvellement de son autorisation de séjour, de sorte que l'application de la LEtr doit être écartée et le litige examiné à l'aune des dispositions de la LSEE.
4. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l¿opportunité d¿une décision, la Cour de droit administratif et public n¿exerce qu¿un contrôle en légalité, c¿est-à-dire qu¿il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d¿un excès ou d¿un abus du pouvoir d¿appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l¿autorité de recours à l¿inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.
Il y a abus du pouvoir d¿appréciation lorsqu¿une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu¿elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l¿interdiction de l¿arbitraire, l¿égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
5. a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi d'une autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement. Le droit à l¿octroi ou à la prolongation d¿une autorisation de séjour s¿éteint lorsque le divorce a été prononcé.
b) Les Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e version remaniée et adaptée, mai 2006, ci-après: les Directives) de l¿ODM prévoient ce qui suit au chiffre 654 intitulé "Prolongation de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale":
"Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).
Les circonstances suivantes seront déterminantes:
La durée du séjour et les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants) la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune".
Dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3469 ch. 1.3.7.6, p. 3512 et ch. 2.6 p. 3552 ad art. 49 du projet), le Conseil fédéral relevait ce qui suit:
"Pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants sera maintenu même après la dissolution du mariage ou du ménage commun, lorsque des motifs personnels graves exigent la poursuite du séjour en Suisse (art. 49). (¿)
La poursuite du séjour en Suisse peut s¿imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d¿origine s¿avère particulièrement difficile en raison de l¿échec du mariage. Tel est notamment le cas lorsqu¿il y a des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et bien intégrés en Suisse.
En revanche, rien ne devrait s¿opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n¿ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d¿origine ne pose aucun problème particulier. Il importe d¿examiner individuellement les circonstances".
6. a) Dans le cas présent, le recourant est arrivé en Suisse en 1998, à l'âge de 19 ans. Le Tribunal fédéral a jugé que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3). Il n¿y a dès lors pas lieu de tenir compte de la période située entre le 31 mai 2000 (date de départ impartie au recourant après le rejet de sa demande d¿asile) et le 25 avril 2003 (date de son mariage avec une Suissesse), durant laquelle le recourant a séjourné illégalement en Suisse. En se référant au ch. 624.1 des Directives (selon lequel le délai de cinq ans prévu à l¿art. 7, al. 1, 2ème phrase, LSEE ne commence à courir qu¿à la date du mariage en Suisse ou de l¿entrée en Suisse en cas de mariage à l¿étranger, ATF 130 II 39 sp. p. 49 et ATF non publié du 2 octobre 1996 dans la cause R.Y., 2A.413/1996), le SPOP estime qu¿il ne faut pas non plus tenir compte de la période située entre le 16 novembre 1998 et 31 mai 2000. Il y a lieu de suivre le SPOP sur ce point. Cela étant, la durée du séjour légal du recourant en Suisse reste relativement importante (cinq ans) sans toutefois permettre de conclure à un enracinement de celui-ci en Suisse.
C¿est ainsi à juste titre que l¿autorité intimée n¿a pas retenu la durée du séjour comme déterminante mais a examiné s¿il existait d¿autres circonstances justifiant le renouvellement de l¿autorisation de séjour.
b) En ce qui concerne les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, il faut constater que même si celui-ci dispose d¿attaches familiales en Suisse (son oncle et ses cousines), il n¿y a pas d¿enfant et qu¿en particulier sa mère demeure toujours au Kosovo. Sur le plan social, bien que le recourant fasse partie d'une association albanaise à Lausanne et que divers témoignages louent son caractère agréable, sa serviabilité et sa tolérance, on ne peut considérer que son intégration au tissu social et à la vie locale de son lieu de séjour soit particulièrement poussée. En d¿autres termes, bien que louable, son intégration ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. Sous le seul angle des relations familiales et sociales, le recourant ne peut donc prétendre ne pouvoir vivre qu'en Suisse. De ce point de vue, l¿intéressé, qui est encore jeune puisqu¿il n¿a pas encore trente ans, devrait pouvoir se réadapter à son existence passée et à la situation, même difficile, à laquelle il serait confronté en cas de retour dans son pays.
c) Les éléments susmentionnés ne sont toutefois pas seuls déterminants. Selon les Directives, constituent également des circonstances à prendre en compte: la situation professionnelle ainsi que la situation économique et sur le marché du travail. Sur cette base, c¿est à tort que l¿autorité intimée a estimé que le recourant ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières. L¿autorité intimée n¿a en particulier pas tenu compte des déclarations du 12 juin 2006 de l¿employeur du recourant, 2.************ SA, telles qu¿elles ressortaient de son dossier. De plus, la nouvelle attestation de l¿employeur, du 12 février 2008, confirme les explications précédentes et insiste sur le fait que le recourant est non seulement un employé sérieux et qualifié, mais encore qu¿il est très difficile de le remplacer, l¿activité exercée par l¿intéressé étant très spécifique et nécessitant des qualités particulières (endurance, réfléchi, agile, attentif aux consignes, etc.).
Le tribunal ne voit pas de raison de s¿écarter de l¿appréciation circonstanciée de l¿employeur du recourant, la pénurie de personnel qualifié dans le domaine de la construction étant au demeurant notoire (cf. notamment article paru dans le Supplément Emploi du journal « 24 Heures » du 17 juillet 2008).
Cet élément, combiné au fait que le comportement du recourant n'a depuis son arrivée en Suisse donné lieu à aucune plainte, ni à aucune poursuite et que son intégration peut être qualifiée de louable (cf. considérant ci-dessus), justifient la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des Directives (pour deux cas récents relativement similaires où le tribunal a admis l'existence d'un cas de rigueur, voir arrêt PE.2008.0022 du 28 mai 2008: près de 10 ans de séjour légal; pas d¿enfant; frère, s¿ur, neveux et un cousin en Suisse; profession de scieur de béton en qualité de chef d'équipe depuis 4 ans auprès de la même entreprise; employeur ayant indiqué qu'il était très difficile de trouver du personnel qualifié et qu'il aurait beaucoup de peine à remplacer le recourant si celui-ci devait quitter la Suisse; voir aussi arrêt PE.2007.0385 du 22 février 2008: séjour en suisse depuis 7 ans et demi; pas d'enfant; famille proche en Suisse; profession de plâtrier-peintre; aucune plainte ni poursuite; maîtrise du français).
7. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à l'allocation de dépens ; l'arrêt sera rendu sans frais (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 22 janvier 2008 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.