|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 24 juin 2008 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière. |
|
recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, représenté par Me Diego BISCHOF, avocat, à Lausanne, |
|
|
2. |
B. X.________, à 1********, représentée par Me Diego BISCHOF, avocat, à Lausanne, |
|
|
3. |
C. X.________, à 1********, représenté par Me Diego BISCHOF, avocat, à Lausanne, |
|
|
4. |
D. X.________, à 1********, représenté Me par Diego BISCHOF, avocat, à Lausanne, |
|
|
5. |
E. X.________, à 3********, représenté par Me Diego BISCHOF, avocat, à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer des autorisations d¿entrée et de séjour |
|
|
Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 décembre 2007 refusant les autorisations d'entrée et de séjour en faveur de B. X.________ et A. X.________ |
Vu les faits suivants
A. E. X.________, né le 17 mars 1972, ressortissant de la République Démocratique du Congo (ci-après : RDC), est entré en Suisse le 20 avril 2002 et y a déposé une demande d¿asile. Le 16 juin 2006, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage avec F. X.________, de nationalité suisse.
B. Les 4 et 18 décembre 2006, des autorisations d¿entrée, respectivement de séjour au titre du regroupement familial ont été sollicitées auprès du Service de la population (ci-après : SPOP), à Lausanne et de l¿ambassade de Suisse à 1******** tant en faveur de A. X.________, né le 24 décembre 1992, que de B. X.________, née le 5 mai 1998, tous deux enfants de E. X.________ et, respectivement, de G. Y.________ et de H. Z.________. Ressortissants de la RDC et habitant à 1********, Commune de 2********, ces enfants sont élevés par leur grand-mère paternelle. F. X.________ a accepté par écrit que son mari fasse venir ses enfants.
C. Le 4 janvier 2007, l¿ambassade de Suisse à 1******** a rendu un préavis négatif, qui retient en particulier que l¿identité et le lien de filiation des enfants sont sujets à caution et qu¿il serait préférable que les documents d¿état civil soient vérifiés. Pour s¿assurer que les demandes ne sont pas en réalité des enlèvements, le préavis suggère de déterminer où se trouvent les mères biologiques des enfants et de s¿assurer que ces dernières acceptent que les enfants aillent rejoindre leur père en Suisse. Le préavis suggère enfin de s¿interroger sur l¿opportunité de ce regroupement familial, retenant que les enfants n¿ont plus revu leur père depuis le départ de celui-ci du pays en 2002. Au vu du déracinement certain qu¿ils connaîtront en Suisse et des difficultés d¿adaptation possibles qui les attendent, le risque et bien réel que les enfants se retrouvent en marge de la société suisse. De plus, ceux-ci ont vécu toute leur vie au Congo et y ont leurs attaches. Les enfants ont la possibilité de vivre chez leur famille (grand-mère et oncle) et une assistance financière modeste du père leur permettrait de vivre au Congo dans un environnement familier et dans de bonnes conditions matérielles.
D. Le 5 janvier 2007, E. X.________ a mandaté par écrit l¿Institut de médecine légale de l¿Université de Lausanne pour procéder à une analyse ADN afin d¿établir le lien de filiation sur les enfants A. X.________ et B. X.________.
E. Le 17 avril 2007, le SPOP a avisé E. X.________ que pour pouvoir traiter la demande, il devait procéder à des investigations complémentaires à l¿étranger. Cette autorité a en outre demandé quelques renseignements.
Le 10 mai 2007, E. X.________ a répondu au SPOP en ces termes :
« Quand j¿étais à 1********, je vivais avec mes enfants et dès que je suis partis, cela étais si brusqu¿à mesure que mon ami I.________ s¿engagea de rester avec eux parce qu¿il était comptable et travaillait.
Actuellement, la vie de Monsieur I.________ est bouleversée du fait qu¿il est au chômage depuis trois (3) ans sans l¿assistance comme ici en Suisse.
Il s¿est occupé de mes enfants depuis mon absence jusqu¿aujourd¿hui. Ils n¿ont jamais vécus avec leurs mères respectives, seulement, peut être leurs vacances à mon absence.
Au total j¿ai 4 enfants :
Noms et prénoms Dates de naissance Lieu de séjour
A. X.________ le 24 décembre 1992 1********, 2********
Quartier 7
B. X.________ le 5 mai 1998 1********, 2********
Quartier 7
C. X.________ le 10 mai 2000 1********, 2********
Quartier 7
D. X.________ le 20 janvier 2001 1********, 2********
Quartier 7
C. X.________ et D. X.________ sont avec ma mère, mais sous la responsabilité de Monsieur I.________qui est toujours en contact avec moi. Précisément, pour une bonne surveillance du côté payements, études et autres.
Actuellement, Monsieur I.________a une grande famille, dont la charge devient difficile.
Mes quatre enfants ont été déclarés dès mon arrivée en Suisse. Les raisons pour lesquelles je n¿avais pas fais le regroupement familial est que je n¿avait pas de travail pour les prendre moi-même en charge et ni un appartement asser grand pour pouvoir les loger.
Mon intention est de regrouper d¿abord mes enfants comme tout parent qui prend la responsabilité des siens : les orientés aux études ou apprentissage pour un bon suivi de leurs avenirs.
J¿étais toujours en contact téléphonique pour les encouragés que nous nous verrons un jour malgré les maladies et difficultés quotidiennes de 1********.
Engagé au sein de J.________sous un contrat à durée indéterminé, je me sens capable de subvenir aux besoins de ma petite famille. »
E. X.________ a également produit les documents suivants :
- une « déclaration tenant lieu de preuve de parenté et de la filiation » faite par l¿officier de l¿état civil et bourgmestre de la ville de 1********, commune de 2********, le 5 mai 2007, attestant que les enfants A. X.________ et B. X.________ sont issus de l¿union libre de E. X.________, qu¿ils peuvent « bénéficier de leur droit de la filiation paternelle de leur père géniteur selon le sens de la consanguinité » et qu¿ils sont autorisés à habiter avec leur père biologique ;
- un jugement supplétif d¿acte de naissance du 11 janvier 2007 des enfants A. X.________ et B. X.________, qui constate que ces derniers sont tous deux nés de l¿union de E. X.________ et de H. Z.________ et qui ordonne à l¿officier de l¿état civil de transcrire cette constatation dans le registre des naissances et de délivrer des actes de naissance, étant retenu que c¿est par ignorance de la loi que ces naissances n¿ont pas été déclarées dans le délai légal ;
- un acte de signification de ce jugement ;
- un certificat de non appel contre ce jugement ;
- un acte de naissance établi le 21 février 2007 par l¿officier de l¿état civil et bourgmestre de la ville de 1********, commune de 2********, sur la base des jugement et certificat de non appel précités, indiquant que l¿enfant A. X.________ est né de l¿union de E. X.________ et de G. Y.________ ;
- un acte de naissance établi le 22 février 2007 par l¿officier de l¿état civil et bourgmestre de la ville de 1********, commune de 2********, sur la base des jugement et certificat de non appel précités, indiquant que l¿enfant B. X.________ est née de l¿union de E. X.________ et de H. Z.________ ;
- une déclaration de G. Y.________, légalisée le 2 mai 2007, autorisant son fils A. X.________ à rejoindre son père en Suisse pour les études ;
- une déclaration de H. Z.________, légalisée le 2 mai 2007, autorisant sa fille B. X.________ à rejoindre son père en Suisse pour que ce dernier prenne la responsabilité des études de celle-ci ;
- des décomptes de salaires établis par l¿entreprise Coop indiquant qu¿elle a versé à E. X.________ fr. 3'500.- brut par mois, treize fois l¿an, en 2006 et au début de l¿année 2007.
F. Le 27 juillet 2007, le SPOP a fait savoir à E. X.________ qu¿il avait l¿intention de refuser le regroupement familial en application des directives fédérales LSEE 666 compte tenu du fait que les enfants avaient toujours vécu à l¿étranger alors que lui-même séjourne en Suisse depuis 2002, qu¿il a encore deux autres enfants qui se trouvent à l¿étranger et que la requête vise à réunir partiellement la famille en Suisse.
Le 20 août 2007, E. X.________ s¿est déterminé. En substance, il fait valoir que ce n¿est qu¿en 2006 qu¿il s¿est trouvé dans un cadre idéal pour demander le regroupement familial (mariage, logement décent, emploi fixe). Il a limité sa demande de regroupement à deux enfants, vu le coût des démarches et du voyage mais, dans un deuxième temps, le regroupement sera complet. Enfin, bien que séparé de ses enfants depuis 2002, il a toujours été actif dans leur éducation et les liens qui les unissent sont très étroits. Son épouse et lui-même sont très attachés à ces enfants et veulent leur donner une bonne éducation et ce qu¿il y a de mieux pour leur avenir.
G. Par décision du 26 décembre 2007, notifiée à L.________ le 25 janvier 2008 par les soins de l¿ambassade de Suisse à 1********, le SPOP a refusé les autorisations d¿entrée, respectivement de séjour sollicitées en faveur de A. X.________ et de B. X.________, en retenant les motifs suivants :
« que Monsieur E. X.________ a encore deux autres enfants mineurs pour lesquels aucune demande de regroupement familial n¿a été déposée, dès lors la volonté de créer l¿unité familiale n¿est pas démontrée ;
que l¿enfant A. X.________ est dans sa 15ème année et qu¿il est en âge de faire un apprentissage ou d¿exercer une activité lucrative ;
que cette demande apparaît dès lors plutôt être motivée par des raisons économiques ;
qu¿ils ont toujours vécu dans leur pays d¿origine ;
qu¿ils ont accompli toute leur scolarité au Cameroun ;
que leur père qui est en Suisse depuis 2002, n¿a jamais requis le regroupement familial en leur faveur précédemment ;
que dans cette situation, notre Service considère que les intéressés conservent le centre de leurs intérêts dans leur pays et que même si les conditions en étaient remplies, les dispositions du regroupement familial seraient invoquées de manière abusive. »
H. Le 14 février 2008, l¿avocat Diego Bischof, agissant au nom des enfants mineurs A. X.________, B. X.________, C. X.________ et D. X.________, représentés par leur père et détenteur de l¿autorité parentale E. X.________, a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision rendue par le SPOP le 26 décembre 2007 qui conclut, avec dépens, à la réforme de dite décision en ce sens que les autorisations sont accordées, de même qu¿aux recourants C. X.________ et D. X.________. Les recourants font valoir qu¿au vu des pièces du dossier, la demande de regroupement familial visait les quatre enfants de E. X.________, de sorte qu¿elle est bien motivée par le souci de réunir toute la famille. Ils estiment que les considérations du SPOP au sujet de l¿enfant A. X.________ qui, alors qu¿il se trouve dans sa 15ème année, serait en âge d¿exercer une activité lucrative ou de faire un apprentissage sont dépourvues de pertinence, dès lors qu¿il n¿est sous la protection d¿aucun adulte de la famille, que sa mère ne constitue pas un recours pour lui, que I.________ a fait savoir qu¿il ne pouvait plus s¿occuper de lui, que 1******** est une ville dangereuse, que l¿exercice d¿une activité lucrative ou le suivi d¿un apprentissage en RDC lorsqu¿on est un enfant mineur sans parent responsable relève d¿une vue de l¿esprit et que le seul détenteur de l¿autorité parentale est E. X.________. Les recourants considèrent ensuite que le regroupement familial a été requis en temps utile dès que E. X.________ a obtenu une autorisation de séjour en Suisse en 2006 à l¿occasion de son mariage et dès qu¿il s¿est trouvé en mesure de pourvoir à la subsistance de ses enfants. Enfin, les recourants indiquent que E. X.________ a toujours conservé des relations étroites avec ses enfants depuis la Suisse. L¿âge et la santé déclinante de sa mère, le fait que son ami I.________ ne peut plus s¿occuper des enfants et le fait que les mères de ceux-ci ont disparu, ne lui laissent pas d¿autre choix que de les faire venir auprès de lui. Quant au risque que la famille doive recourir à l¿assistance publique en Suisse, il est dû au fait d¿avoir quatre enfants et un revenu modeste et non au fait que E. X.________ serait irresponsable. Ce dernier a du reste fait la preuve que, depuis son arrivée en Suisse en 2002, il a fait en sorte de ne pas dépendre de l¿assistance publique.
A l¿appui du recours, les recourants ont produit des pièces, dont il ressort notamment que F. X.________ est employée à temps partiel depuis le 7 janvier 2008 comme aide de cuisine auprès de l¿établissement K.________ à 3******** et perçoit un salaire mensuel brut de fr. 1'800.-, soit net fr. 1'490.-. Au surplus, elle perçoit des indemnités de l¿assurance-chômage correspondant à fr. 648.80 brut par mois, soit net fr. 592.50. Au 6 février 2008, E. X.________ ne faisait l¿objet d¿aucune poursuite ni d¿acte de défaut de biens après saisie, selon attestation de l¿Office des poursuites de Lausanne. Enfin, les recourants ont produit un document intitulé « compléments d¿informations pour une demande de regroupement familial » et daté du 19 juin 2006, destiné au service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne. E. X.________ et F. X.________ ont rempli la rubrique intitulée « prière d¿indiquer ci-dessous tous les enfants qui résident à Lausanne ainsi que les enfants compris dans la demande de regroupement familial : (y compris les enfants d¿un mariage précédent) » avec les noms des quatre enfants de E. X.________. A côté de D. X.________ figure toutefois une flèche qui désigne que cet enfant devrait figurer sous la rubrique « prière d¿indiquer ci-dessous tous les enfants qui ne résident pas à Lausanne et qui ne sont pas compris dans la demande de regroupement familial (y compris les enfants d¿un mariage précédent ».
L¿autorité intimée a produit ses déterminations le 10 mars 2008, concluant au rejet du recours. Elle fait valoir en substance que les demandes d¿entrée en Suisse, respectivement d¿autorisations de séjour au titre du regroupement familial, n¿ont été demandées que pour A. X.________ et pour B. X.________, de sorte que c¿est à juste titre que la décision du 26 décembre 2007 a été dirigée uniquement contre eux, C. X.________ et D. X.________ ne pouvant ultérieurement pas être inclus dans la procédure. Elle retient ensuite que les enfants ne sauraient se prévaloir de relations étroites et effectives avec leur père, vu la longue séparation d¿avec leur père depuis son départ de la RDC et le fait qu¿ils ont grandi auprès de leur famille au pays. Elle relève enfin que c¿est en RDC que les enfants ont leurs principales attaches culturelles, sociales et affectives, qu¿il n¿a pas été démontré à satisfaction que leur grand-mère ne serait plus en mesure de s¿occuper d¿eux - C. X.________ et D. X.________ pouvant d¿ailleurs encore demeurer en RDC auprès de leur grand-mère -, qu¿ils ont encore en tout cas un oncle au pays, que moyennant une aide financière du père, ils pourraient vivre dans de bonnes conditions dans leur pays d¿origine, que la disparition des mères est douteuse et qu¿il est à craindre que leur arrivée en Suisse, où ils ne sont jamais venus, leur causerait un déracinement important et aurait pour conséquence une intégration difficile dans notre pays. A titre superfétatoire, le SPOP retient que la volonté de recréer l¿unité de la famille n¿est pas non plus démontrée, E. X.________ ayant décidé de faire venir dans un premier temps ses deux enfants les plus âgés, pour des raisons financières selon ses propres dires, et que même s¿il a l¿intention de regrouper les deux plus jeunes enfants par la suite, la venue de A. X.________ et de B. X.________ aurait pour conséquence de séparer, même temporairement la fratrie, d¿autant plus qu¿il n¿est pas déterminé avec précision dans quel laps de temps C. X.________ et D. X.________ pourraient également venir rejoindre leur père en Suisse.
Les recourants, par leur conseil, ont déposé des déterminations le 21 avril 2008. Ils font valoir que la demande de regroupement familial a été déposée pour les quatre enfants. Administrativement, elle n¿a toutefois concerné que A. X.________ et B. X.________, car eux seuls disposaient à l¿époque d¿un dossier complet avec passeports auprès de l¿ambassade de Suisse à 1********, au contraire de C. X.________ et de D. X.________. Ils relèvent que la grand-mère est très âgée (80 ans environ) et en mauvaise santé, qu¿elle ne pourra à très court terme plus s¿occuper des enfants, que le fait qu¿un oncle paternel puisse abstraitement s¿occuper des enfants de son frère ne signifie pas qu¿il a pris juridiquement l¿engagement de le faire ou qu¿il va concrètement le faire, que l¿aide financière censément fournie par le père à ses enfants depuis la Suisse, en l¿absence de tout adulte assumant auprès d¿eux une fonction parentale, ne supplée pas à l¿exercice de cette fonction, que les mères ne participent d¿aucune manière à l¿éducation et à la protection des enfants et ne comptent aucunement le faire à l¿avenir, puisque ces enfants sont sous la garde de leur grand-mère et sont, du propre consentement maternel, censés vivre en Suisse avec leur père et qu¿enfin la situation en RDC du point de vue de la sécurité, de la criminalité et de la santé est notoirement mauvaise. Il s¿agit d¿autant d¿éléments de fait qui montrent qu¿il existe un intérêt familial prépondérant et des justes motifs à ce que tous les enfants viennent vivre en Suisse avec leur père. A titre de mesures d¿instruction, les recourants ont demandé l¿audition d¿un témoin au sujet de l¿âge de la grand-mère paternelle et de son état de santé et la production de renseignements au sujet de l¿exigence signifiée par l¿ambassade suisse à 1******** que les enfants disposent d¿un passeport pour qu¿une autorisation d¿entrée en Suisse soit délivrée.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés, comme en l¿espèce, contre les décisions du SPOP.
2. La qualité pour recourir à la Cour de droit administratif et public appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 LJPA). Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 let. c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF; RS 173.110) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (voir p. ex. arrêt TA AC.2006.0028 du 4 mai 2006). Le droit de recours suppose, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 103 OJ, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, 156 consid. 1c p. 159).
En l¿espèce, les recourants C. X.________ et D. X.________ ne sont pas concernés par la décision attaquée, qui ne statue que sur le sort de A. X.________ et de B. X.________. Contrairement à ce que les recourants prétendent, les demandes d¿autorisations d¿entrée, respectivement de séjour au titre du regroupement familial sollicitées auprès du SPOP et de l¿ambassade de Suisse à 1******** en date des 4 et 18 décembre 2006 au sujet desquelles il y avait lieu de rendre une décision ne concernaient que A. X.________ et B. X.________. L¿existence de demandes formelles d¿autorisations pour C. X.________ et pour D. X.________ n¿est pas établie. A ce propos, le document intitulé « compléments d¿informations pour une demande de regroupement familial », daté du 19 juin 2006 et destiné au service du contrôle des habitants de la commune de Lausanne ne saurait valoir demandes d¿autorisations à C. X.________ et à D. X.________. Partant, la qualité pour recourir de C. X.________ et de D. X.________ doit être refusée et leur recours déclaré irrecevable. Vu ce qui précède, il n¿y a pas lieu de donner suite à la réquisition d¿instruction tendant à obtenir des renseignements auprès de l¿ambassade de Suisse à 1******** au sujet de l¿exigence qu¿elle a signifiée que les enfants disposent d¿un passeport pour qu¿une autorisation d¿entrée en Suisse soit délivrée.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
4. La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne LSEE. Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l¿ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité lucrative (OASA) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
5. a) Le but de ce que l¿on appelle le regroupement familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. La jurisprudence considère ainsi que l¿art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE est d¿abord conçu pour les familles où les parents font ménage commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3.1 ; 126 II 329 consid. 2a et les références citées).
Les restrictions dont fait l¿objet l¿art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE lorsqu¿il concerne des parents séparés ou divorcés, s¿appliquent également par analogie à l¿art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d¿éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n¿octroie en revanche pas de droit absolu à l¿entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a ; 124 II 361 consid. 3a). En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d¿y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d¿un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu¿il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l¿autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin (ATF 133 II 6 consid. 3.1). Dans un tel cas, le regroupement familial ne peut être que partiel ; il n¿existe en effet pas un droit inconditionnel de l¿enfant vivant à l¿étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu¿il n¿entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées ; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens, on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l¿enfant a vécu jusque là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, sans quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l¿enfant a vécu jusqu¿alors ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué ; si l¿intérêt de l¿enfant s¿est modifié entre-temps, l¿adaptation à la nouvelle situation familiale devrait en principe d¿abord être réglée par les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d¿un changement marquant des besoins d¿entretien - et ceux où l¿intensité de la relation est transférée sur l¿autre parent (ATF 124 II 361 consid. 3a et les réf. citées). Ainsi, l¿art. 17 al. 2 LSEE, dont le but est de permettre le maintien ou la reconstitution d¿une communauté familiale complète, n¿accorde pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l¿étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches. La reconnaissance d¿un tel droit suppose que le parent qui le fait valoir ait maintenu une relation familiale prépondérante avec l¿enfant et qu¿un changement important des circonstances rende le déplacement de l¿enfant nécessaire (ATF 2A.405/2006, du 18 décembre 2006, consid. 4).
Le fait qu¿un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu¿il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d¿abus du droit au regroupement familial. En effet, l¿importance du lien familial de l¿enfant avec ses parents s¿estompe peu à peu à l¿approche de l¿âge de la majorité où il est justement sensé s¿émanciper du giron familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de l¿enfant, telle qu¿elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l¿étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu d¿examiner s¿il existe dans les pays d¿origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l¿enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques ; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l¿adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d¿origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée.
b) En l¿occurrence, le père des recourants vit séparé de ses enfants depuis son départ, qui remonte désormais à plus de six ans. De manière compréhensible, le regroupement familial n¿a été demandé que lorsque la situation du père des recourants s¿est stabilisée en Suisse, après son mariage avec une Suissesse et au moment où il a acquis un emploi stable. Il n¿en demeure pas moins que les enfants sont restés en RDC loin de lui pendant toute cette période, à la charge de leur grand-mère paternelle et sous la surveillance d¿un ami de la famille. Si le père des recourants dit avoir pendant cette période exercé une surveillance sur ses enfants depuis la Suisse par le biais du téléphone et avoir conservé des liens très étroits avec eux, il ne saurait s¿agir de contacts prépondérants. Ce sont en effet les proches restés au pays qui ont assumé concrètement l¿éducation et la subsistance des recourants. En définitive, les recourants, qui ont suivi leur scolarité sur place, ont toutes leurs attaches socio-culturelles dans leur pays d¿origine.
Le recours fait valoir que l¿âge et l¿état de santé de la grand-mère paternelle ne permettra bientôt plus à celle-ci d¿assumer son rôle de gardienne. On peut admettre ce point sans ordonner l¿audition du témoin proposé par les recourants, dès lors qu¿il est dans l¿ordre des choses que, l¿âge avançant, une grand-mère soit de moins en moins en mesure de se substituer aux parents pour s¿occuper d¿éducation. Cela étant, du propre aveu du père des recourants, sa mère est apte à pouvoir continuer à assumer l¿éducation des deux enfants dont le regroupement familial n¿a pas été formellement sollicité. Par ailleurs, les recourants peuvent compter sur le soutien d¿autres adultes sur place : en particulier un ami de leur père qui s¿est occupé d¿eux jusqu¿à présent ainsi qu¿un oncle. Il n¿est pas établi que l¿ami en question ne pourrait plus s¿occuper d¿eux. Il est juste allégué qu¿il est au chômage et qu¿il a une grande famille. Or, au moment où elle a été alléguée, la période de chômage durait depuis déjà un certain temps sans que cela ne semble avoir eu beaucoup de conséquences. Enfin, les mères des enfants, même si elles ne semblent jamais avoir concrètement assumé de charge éducative, ne sont pas disparues, mais vivent en RDC. Dans ces circonstances, il existe dans le pays d¿origine une alternative valable à la prise en charge des recourants, qui correspond mieux aux besoins d¿enfants âgés actuellement de 15 ans et demi et de 10 ans qui ont toujours vécu en RDC et pour lequels une émigration vers la Suisse entraînerait un profond déracinement.
On retiendra également qu¿au dépôt de la demande de regroupement, le père des recourants a motivé la démarche en précisant que l¿intention était de regrouper ses enfants « comme tout parent qui prend la responsabilité des siens : les orientés aux études ou apprentissage pour un bon suivi de leurs avenirs ». Il résulte de cette motivation que le but poursuivi par la demande de regroupement est d¿assurer l¿avenir professionnel et la formation des recourants, ce qui ne concorde pas avec le but poursuivi par les art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH, qui est de permettre d¿assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective.
Enfin, l¿admission de la demande aurait pour effet de faire éclater la fratrie, en tout cas temporairement, le temps qu¿une autre demande de regroupement familial soit formellement déposée pour les deux enfants cadets. Or, la jurisprudence précise qu¿il convient d¿éviter toute mesure qui n¿aboutirait qu¿à diviser encore plus la famille (ATF 118 Ib 153).
Vu ce qui précède, il n¿est établi ni que les recourants ont avec leur père vivant en Suisse une relation familiale prépondérante ni que leur venue en Suisse est nécessaire. Force est de retenir que les strictes conditions auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet le regroupement partiel différé ne sont pas remplies en l¿espèce.
6. En conclusion, l¿autorité intimée n¿a ni violé le droit, ni excédé, ni abusé de son pouvoir d¿appréciation en refusant le regroupement familial sollicité. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision confirmée. Vu l¿issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours déposé par C. X.________ et D. X.________ est irrecevable.
II. Le recours déposé par A. X.________ et de B. X.________ est rejeté.
III. La décision rendue par le Service de la population le 26 décembre 2007 est confirmée.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
V. Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.