TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juillet 2008

Composition

M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Laurent Merz, assesseurs 

 

Recourant

 

X.________________, à 1.*************, représenté par Philippe-Edouard JOURNOT, Avocat, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, Secrétariat général

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP)

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X.________________ c/ décision du Département de l'intérieur du 28 janvier 2008 déclarant sa demande de reconsidération irrecevable

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X.________________, né le 11 décembre 1958, ressortissant portugais, est entré en Suisse en 1982 selon ses affirmations et en 1985 selon le Service de la population (ci-après: SPOP). Il a bénéficié d’une autorisation de séjour annuelle dès 1986, puis d’un permis d’établissement dès 1999.

B.                               En 1988, X.________________ s’est marié avec Y.______________, ressortissante capverdienne, titulaire d’un permis C. De cette union sont nés deux garçons, Z.______________ en 1990 et A.______________ en 2000. La famille vit dans un appartement à 1.*************.

C.                               Par jugement du 24 juillet 2001, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________________ à une peine de huit ans de réclusion pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et inceste. Il l’a expulsé du territoire Suisse pour une durée de dix ans avec sursis pendant cinq ans. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal dans un arrêt du 6 décembre 2001.

D.                               X.________________ a commencé l’exécution de sa peine le 24 juillet 2001.

E.                               Dans une décision rendue d’office le 15 avril 2005, la Commission de libération a refusé la libération conditionnelle en invoquant notamment comme motif le fait que X.________________ n’avait opéré aucune véritable remise en question, persistant à nier les actes commis et refusant d’intégrer un groupe thérapeutique, le risque de récidive étant dans ces conditions supérieur à celui inhérent à tout élargissement anticipé. A la suite d’une demande de réexamen formulée le 3 juin 2005, la Commission de libération a renouvelé son refus par décision du 24 janvier 2006 en estimant, en substance, que le risque de récidive présenté par le condamné demeurait toujours trop important, l’intéressé n’ayant finalement accepté de participer au groupe thérapeutique pour auteurs d’agressions sexuelles que depuis l’été 2005. Dans un jugement rendu le 3 août 2007, le Collège des Juges d’application des peines a refusé une nouvelle fois la libération conditionnelle de X.________________. Cette décision retient notamment que le risque de récidive est considérable.

Par décision du 13 août 2007, l’Office d’exécution des peines a refusé la demande de régime de travail externe présentée le 19 juillet 2007 par X.________________. Par arrêt du 18 octobre 2007, le Juge d’application des peines a rejeté le recours formé contre cette décision.

F.                                X.________________ a achevé l’exécution de sa peine le 16 décembre 2007. Selon contrat de travail signé le 10 février 2008, il a été engagé en qualité d’aide de cuisine à partir du 5 février 2008.

G.                               Par décision du 27 septembre 2006, le chef du Département des institutions et des relations extérieures a prononcé une mesure d’expulsion administrative à l’endroit de X.________________ en application de l’art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) et a mis fin par conséquent à l’autorisation d’établissement conformément à l’art. 9 al. 3 let. b LSEE, cette mesure prenant effet dès la libération de l’intéressé et ce pour une durée indéterminée. X.________________ n’a pas recouru contre cette décision, qui est devenue définitive.

H.                               Le 7 décembre 2007, X.________________ a demandé la prolongation de son permis d’établissement. Cette demande a été considérée par le chef du département comme une demande de réexamen de la mesure d’expulsion prononcée le 27 septembre 2006 et a été rejetée par décision du 28 janvier 2008 au motif qu’il n’existait pas de fait nouveau pertinent et inconnu intervenu postérieurement à la décision dont le réexamen était demandé. X.________________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 19 février 2008 en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation d’établissement soit prolongée et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Le chef du Département de l’intérieur a déposé sa réponse et le dossier du SPOP le 20 mars 2008 en concluant au rejet du recours. Par décision incidente du 28 février 2008, le juge instructeur a suspendu l’exécution de la décision attaquée. Les parties ont déposé des observations complémentaires les 13 juin et 26 juin 2008.

Considérant en droit

1.                                Le chef du département compétent (à l’époque le Département des institutions et des relations extérieures) a prononcé par décision du 27 septembre 2006 une mesure d’expulsion administrative à l’endroit du recourant et mis fin par conséquent à son autorisation d’établissement. Cette décision était motivée par la gravité des faits à l’origine du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 juillet 2001 et par le risque de récidive, tel que retenu par les décisions de la Commission de libération des 15 avril 2005 et 24 janvier 2006. X.________________ n’a pas recouru en temps utile contre cette décision. Par la suite, le 7 décembre 2007, il a demandé la prolongation de son permis d’établissement, requête qui a été traitée par le chef du département comme une demande de réexamen de la mesure d’expulsion administrative prononcée le 27 septembre 2006

Dans son pourvoi, le recourant conclut, à titre principal, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que son autorisation d’établissement soit prolongée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Dès lors que la décision attaquée porte exclusivement sur le refus d’entrer en matière sur la demande de réexamen de la mesure d’expulsion administrative et non pas sur la demande de prolongation de l’autorisation d’établissement, les conclusions du recours sur ce dernier point sont irrecevables. On note au demeurant que c’est à juste titre que l’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur la demande de prolongation du permis d’établissement puisque ce dernier n’est pas limité dans le temps et que la question de sa prolongation ne se pose par conséquent pas.

2.                Il convient maintenant d’examiner si c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen de la mesure d’expulsion administrative du 27 septembre 2006.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 de l’ancienne Constitution fédérale (art. 29 al. 1 et 2 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 341 s.; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; Moor, op. cit., p. 341; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).

3.                Dans le cas d’espèce, on constate que les éléments mis en avant par le recourant pour demander la prolongation de son autorisation d’établissement, à savoir le fait que son épouse et ses enfants vivent en Suisse, la volonté de son épouse de reprendre la vie commune avec lui à sa sortie de prison, son comportement irréprochable lors de la détention et ses regrets par rapport à son comportement passé étaient connus du chef du département au moment où il a rendu la décision initiale du 27 septembre 2006. Les seuls éléments nouveaux sont que le recourant a achevé sa peine le 16 décembre 2007 et qu’il a trouvé un emploi d’aide de cuisine depuis le 10 février 2008. On constate que ces éléments sont sans rapport avec les faits qui ont été déterminants dans le cadre de la décision initiale du 27 septembre 2006, à savoir la gravité des infractions commises par le recourant et le risque de récidive. Ils ne constituent dès lors pas des faits nouveaux susceptibles d’influencer l’issue de la procédure.

Vu ce qui précède, le refus du chef du département d’entrer en matière sur la demande de réexamen formulée par le recourant ne prête pas flanc à la critique. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’examiner si, sur le fond, la décision d’expulsion est fondée, notamment sous l’angle des exigences posées par l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et de la Communauté européenne et ses états membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

4.                Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, l’émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit aux dépens requis.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du chef du Département de l’intérieur du 28 janvier 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2008

 

                                                          Le président:                                  

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.