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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 juin 2008 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ SARL RESTAURANT-PIZZERIA c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 janvier 2008 refusant de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE à A.________ |
Vu les faits suivants
A. A.________ ressortissante polonaise née le 16 novembre 1987 est entrée en Suisse le 1er août 2007 et a annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de 1******** le 14 août de la même année. Elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative par l'intermédiaire de la société à responsabilité limitée X.________, restaurant-pizzeria, à 1********, en qualité de sommelière. En date du 16 octobre 2007, le Service de l'emploi (ci-après: le SE) a rejeté l'autorisation de travail sollicitée au motif que l'état du marché du travail et le taux de chômage dans le secteur concerné ne permettaient pas de donner une suite favorable à la demande et qu'il était possible par des recherches appropriées de trouver du personnel sur le marché indigène du travail. Par lettre du 19 novembre 2007 de sa mandataire, X.________ Sàrl a déposé recours contre la décision du Service de l'emploi précité. L'avance de frais n'ayant pas été effectuée le recours déposé le 19 novembre 2007 a été déclaré irrecevable et la décision du Service de l'emploi est devenue définitive. Le 30 janvier 2008, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande d'autorisation de séjour à cause de la décision négative du SE. Elle a imparti à A.________ un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
B. La décision du SPOP a été notifiée le 16 février 2008 et le 20 février 2008 X.________ Sàrl à 1******** a déposé recours faisant valoir des recherches par annonces et auprès du Service de l'emploi et la situation particulière du marché du travail local différente de celle du canton. Le SPOP s'est déterminé sur le recours par lettre du 6 mars 2008. X.________ Sàrl a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
C. Les parties ont été informées de la composition de la Cour qui a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'art. 10 (2a) de l'annexe I de l'ALCP, introduit par l’art. 2 let. b du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la Communauté européenne, approuvé par l’Assemblée. fédérale le 17 décembre 2004 et en vigueur depuis le 1er avril 2006, prévoit ce qui suit:
" La Suisse et la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir jusqu’au 31 mai 2007, à l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs suivants: services annexes à la culture et aménagement des paysages; construction, y compris les domaines liés; enquêtes et sécurité; activités de nettoyage (NACE codes 01.41; 45.1 à 4; 74.60; 74.70 respectivement), visés à l’art. 5, par. 1, de l’accord. Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l’accès au marché du travail. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail. Pour la même période, des conditions de qualification peuvent être maintenues, pour des titres de séjour d’une durée inférieure à quatre mois7 et pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs susmentionnés, visés à l’art. 5, par. 1, de l’accord.
Avant le 31 mai 2007, le comité mixte examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues dans le présent paragraphe sur la base d’un rapport élaboré par chacune des parties contractantes qui les applique. A l’issue de cet examen, et au plus tard le 31 mai 2007, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires prévues dans le présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu’au 31 mai 2009. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.
A la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci dessus dans le présent paragraphe sont supprimées."
Les mesures transitoires prévues par cette disposition jusqu'au 31 mai 2007 ont été prorogées jusqu'au 31 mai 2009, par notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573).
L'art. 4a de l'annexe I ALCP prévoit encore qu'en cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de son marché de l'emploi, la Suisse et chacun des nouveaux Etats membres qui a appliqué ces mesures transitoires notifient ces circonstances au comité mixte pour le 31 mai 2009. Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1a, 2a et 3a jusqu'au 30 avril 2011.
b) Le SE a, le 7 octobre 2007, rejeté la demande d'autorisation de prise d'emploi concernant la recourante au regard des dispositions de l'art. 8 de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Cette décision, entrée en force, lie le SPOP (art. 42 al. 4 OLE). Partant, elle commande le rejet de la demande d'autorisation de séjour, sans qu'il y ait lieu pour le tribunal d'y revenir (arrêts PE.2006.0305; PE.2007.0331). De surcroît, et bien que cet élément relève du pouvoir d'appréciation du Service de l'emploi, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour de céans, l'éloignement de l'établissement public de la recourante par rapport au centre urbain du canton n'empêche pas qu'elle puisse recruter un travailleur indigène disposant de son propre moyen de transport (arrêts PE.2006.0708; PE.2008.0154).
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 30 janvier 2008 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 16 juin 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.