TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juillet 2008

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Laurent Merz et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

Recourant

 

X._____________, domicilié à Lausanne, représenté par Service d'aide juridique aux exilé(es) SAJE, rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer ; réexamen   

 

Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 janvier 2008 (VD 411'513) déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant sa demande de réexamen du 20 février 2007

 

Vu les faits suivants

A.                                X._____________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 24 mars 1972, est entré en Suisse le 4 septembre 2002. Il a déposé une demande d¿asile, qui a été définitivement rejetée le 14 avril 2003. Il n¿a pas quitté la Suisse mais a requis, sans succès, une autorisation de séjour, puis une admission provisoire dans le canton de Vaud.

Le 23 mars 2006, X._____________ a sollicité l¿octroi d¿une autorisation de séjour par regroupement familial en invoquant un mariage coutumier avec une compatriote titulaire d¿une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Il a précisé que sa compagne était séropositive, qu¿elle souffrait d¿une cécité invalidante et qu¿une enfant, prénommée Y._____________, était née de leur union, le 2 novembre 2005. Par décision du 21 septembre 2006, le SPOP a refusé d¿entrer en matière sur cette requête, en vertu de l¿art. 14 de la loi fédérale sur l¿asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31). Cette décision a été confirmée le 10 octobre 2006 par le Tribunal administratif (PE.2006.0400), devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dès le 1er janvier 2008. Le recours interjeté contre l¿arrêt cantonal précité a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral, selon jugement du 18 décembre 2006 (procédure 2A.673/2006).

B.                               Le 20 février 2007, X._____________ a requis à nouveau l¿octroi d¿une autorisation de séjour, en se prévalant de son mariage avec sa compagne, célébré à Lausanne le 19 janvier 2007. Traitant cette requête comme demande de réexamen de sa décision du 21 juin 2006, le SPOP l¿a déclarée irrecevable, subsidiairement l¿a rejetée, par décision du 30 janvier 2008. Il a notamment retenu que l¿art. 14 al. 1 LAsi était toujours opposable au requérant, dont l¿épouse ne bénéficiait que d¿une autorisation de séjour, et qu¿il ne pouvait pas entrer en matière sur une demande d¿autorisation de séjour tant que l¿intéressé n¿avait pas quitté la Suisse.

C.                               C¿est contre cette décision que X._____________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, par acte du 21 février 2008. Il a invoqué la protection de la vie familiale garantie par l¿art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l¿homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), en précisant que la vie de famille ne pouvait pas se poursuivre hors de Suisse, compte tenu notamment de l¿état de santé de son épouse.

Par décision incidente du 29 février 2008, l¿effet suspensif a été accordé au recours, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu¿à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée.

D.                               L¿autorité intimée a produit ses déterminations au dossier le 5 mars 2008. Elle y a repris les moyens invoqués à l¿appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations du 7 avril 2008, le recourant a fait valoir que l¿art. 14 LAsi ne pouvait pas le priver de la protection que lui conférait l¿art. 8 CEDH.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de l¿art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la loi sont régies par l¿ancien droit. La demande d¿autorisation de séjour par regroupement familial du recourant étant datée du 20 février 2007, le recours doit être examiné à la lumière des dispositions légales antérieures à l¿entrée en vigueur de la LEtr.

2.                                Aux termes de l¿art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu¿aucune autre autorité n¿est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l¿opportunité d¿une décision, la Cour de droit administratif et public n¿exerce qu¿un contrôle en légalité, c¿est-à-dire qu¿elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d¿un excès ou d¿un abus du pouvoir d¿appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l¿établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l¿autorité de recours à l¿inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir d¿appréciation lorsqu¿une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu¿elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l¿interdiction de l¿arbitraire, l¿égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.                                Selon la jurisprudence, une autorité n¿est tenue de se saisir d¿une demande de réexamen que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu¿il ne connaissait pas lors de la dernière décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n¿avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 124 II 1 ; SJ 2004 I 389). Les faits nouveaux invoqués doivent être pertinents, en ce sens qu¿ils doivent être propres à influencer la décision prise antérieurement (ATF 126 II 6, 120 IIb 46).

En l¿espèce, il y a donc lieu d¿examiner si le mariage officiel du recourant, qui n¿était auparavant que coutumier, est de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

5.                                a) Selon l¿art. 14 al. 1 LAsi, un requérant d¿asile dont la demande a été rejetée ne peut pas engager une procédure visant à l¿octroi d¿une autorisation de séjour, à moins qu¿il ne puisse établir un droit à l¿octroi d¿une telle autorisation. En tant que ressortissant de la République démocratique du Congo, le recourant n¿a en principe aucun droit à la délivrance d¿une autorisation de séjour. Il prétend toutefois tirer un tel droit de l¿art. 8 CEDH, du fait de la vie familiale qu¿il mène avec son épouse et sa fille.

b) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l¿art. 8 § 1 CEDH pour s¿opposer à l¿éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l¿étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s¿établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou au bénéfice d¿une autorisation d¿établissement) soit étroite et effective (ATF 132 281 consid. 3.1 p. 285 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). Dans le cadre de l¿art. 14 al. 1 LAsi, une demande d¿autorisation de séjour fondée uniquement sur l¿art. 8 CEDH ne peut être introduite qu¿après le renvoi de l¿étranger concerné. Une exception au principe de l¿exclusivité de la procédure d¿asile n¿est admise que si le droit à l¿autorisation de séjour requise est manifeste (ATF non publié 2A.8/2005 du 30 juin 2005, consid. 3.1 ; ATF précité du 18 décembre 2006, consid. 3.3).

c) En l¿espèce, l¿épouse et la fille du recourant ne disposent que d¿une autorisation de séjour annuelle. L¿épouse a en effet été mise au bénéfice, le 27 janvier 2006, d¿une autorisation de séjour en application de l¿art. 13 let. f de l¿ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) compte tenu principalement de son état de santé. La libération du contrôle fédéral est prévue à la date du 25 janvier 2016. L¿autorisation de séjour de la fille du recourant, obtenue par regroupement familial, est dépendante de celle de sa mère. L¿art. 13 f OLE ne confère comme tel aucun droit au maintien de l¿autorisation de séjour, même si l¿on peut présumer qu¿elle sera renouvelée dans la mesure où, comme en l¿espèce, l¿état de santé du bénéficiaire ne paraît pas devoir évoluer significativement.

Selon la jurisprudence, l¿existence d¿un droit de présence en Suisse peut toutefois être exceptionnellement admise pour le titulaire d¿une simple autorisation de séjour. Celui-ci doit pouvoir se prévaloir d¿un très long séjour en Suisse et d¿une forte intégration, tant sociale que professionnelle. Un tel droit a été reconnu à un ressortissant de Serbie Monténégro, né en Autriche, résidant en Suisse depuis 20 ans, n¿ayant jamais vécu dans son pays d¿origine, disposant d¿un emploi stable, marié depuis 12 ans, dont les enfants, scolarisés, ne maîtrisaient pas la langue serbe, et appartenant à une minorité ethnique dont les conditions d¿existence dans le pays d¿origine étaient particulièrement difficiles (ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288/289). Il a en revanche été dénié à une ressortissante iranienne, mère de trois enfants, séjournant en suisse depuis 8 ans, n¿ayant obtenu une autorisation de séjour fondée sur l¿art. 13 f OLE que depuis quelques années et ne pouvant se prévaloir que d¿une brève vie commune avec son second mari, candidat à l¿octroi d¿une autorisation de séjour par regroupement familial (ATF non publié 2A.8/2005 du 30 juin 2005, consid. 3.3).

Dans le cas particulier, l¿épouse du recourant est entrée en Suisse pour la première fois le 13 juillet 1990. Elle a cependant quitté notre pays à plusieurs reprises, principalement pour se rendre en France. Tel a été le cas, notamment, en 1991, 1995 et 1998. Elle a d¿ailleurs accouché de son fils Z._____________, né le 29 février 2000, à 1.***********. On peut cependant considérer que l¿intéressée peut se prévaloir d¿un long séjour en Suisse. Elle ne bénéficie toutefois d¿aucune intégration socio-professionnelle réussie. Elle émarge à l¿assistance publique. Compte tenu de sa cécité, elle ne pourra probablement pas subvenir à ses besoins à l¿avenir. L¿autorisation de séjour qui lui a été délivrée en application de l¿art. 13 f OLE n¿a été établie que le 27 janvier 2006 et son mariage avec le recourant est récent. Elle ne se trouve donc pas dans une situation personnelle susceptible d¿entraîner un droit de présence en Suisse et, par voie de conséquence, une exception en faveur de son mari au principe de l¿exclusivité de la procédure d¿asile au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Dans ces conditions, c¿est à juste titre que le SPOP a refusé d¿entrer en matière sur la demande de regroupement familial présentée par le recourant sur la base de l¿art. 8 CEDH, son mariage du 19 janvier 2007 ne constituant pas un fait nouveau pertinent sous l¿angle de sa demande de réexamen de sa situation.

Le recourant doit donc quitter la Suisse. Après son départ, il pourra déposer une demande de regroupement familial sur laquelle le SPOP sera tenu d¿entrer en matière.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Compte tenu de la situation financière du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais. Succombant, le recourant n¿a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 30 janvier 2008 est maintenue.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 2 juillet 2008

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.