TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juin 2009

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

X.________ A., à 1********, représenté par Me Stéphane LAGONICO, avocat à Lausanne.

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour 

 

Recours X.________ A. c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 février 2008 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                 a) A. X.________ est né le 28 octobre 1981 ; d’origine macédonienne, il est arrivé en Suisse le 17 novembre 2004. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 15 avril 2004 avec B. Y.________, une compatriote naturalisée. Un enfant est issu de cette union, C.________, né le 10 février 2006.

b) Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 17 mai 2006, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé B. X.________-Y.________ à vivre séparée de son mari en lui ordonnant de quitter le domicile conjugal et en l’interdisant de retourner à l’appartement conjugal et de s’approcher de son épouse à qui la garde de l’enfant C.________ a été confiée.

B.                               a) B. X.________-Y.________ a déposé le 12 juin 2006 une plainte pénale contre son mari en raison de violences subies, de menaces et d’injures; elle s'est notamment plainte des faits suivants:

aa) Etranglement sur le lit de l’hôpital le 11 février 2006 vers 15h le lendemain de l’accouchement de l’enfant à l’hôpital du Samaritain.

bb) Dans le courant du mois de mai 2006, dans la cuisine de l’appartement conjugal, étranglement jusqu’à l’évanouissement (liquide mousseux sortant de la bouche de l’épouse).

cc) Contrairement à ce qui était prévu par l’ordonnance d’extrême urgence du 17 mai 2006, A. X.________ aurait suivi son épouse le lundi 5 juin 2006.

dd) Menaces de mort régulières (par exemple : « je te trouverai où que tu sois un jour et je t’égorgerai »).

ee) Battue alors qu’elle était enceinte de 6 mois, et jetée contre des objets durs (mur, lit) ; A. X.________ poussait brutalement son épouse ou la jetait par terre, en la tirant par les cheveux et lui frappant la tête.

ff) Rapports sexuels sous la contrainte, même peu après l’accouchement, insultes et humiliations fréquentes.

gg) Lorsque l’enfant pleurait la nuit, il chassait la mère et l’enfant hors de l’appartement en criant « foutez le camp dehors, je veux dormir » ; pendant la journée, si l’enfant pleurait, il le jetait dans son lit en lui criant dessus, etc.

b) D. Y.________, maman de B. X.________-Y.________, a été entendue par le juge d’instruction de l’Est vaudois le 20 juin 2006, dans le cadre de la procédure pénale engagée par sa fille ; elle a notamment apporté les précisions suivantes :

« Rapidement, après son arrivée en Suisse, j’ai constaté que A. et notre fille ne semblaient pas s’entendre parfaitement bien (…)

J’avais constaté que ma fille portait, principalement sur le bras, des hématomes. Je ne l’ai pas questionnée car je voulais qu’elle me parle spontanément. Elle m’a finalement déclaré qu’elle se faisait battre. Finalement, j’ai acquis la conviction que mon beau-fils avait épousé notre fille pour les papiers et l’argent  (…)

(…) je me trouvais auprès de ma fille à l’hôpital en compagnie de sa belle-mère. Mon beau-fils était également présent. Une collègue de B. est venue la trouver. Ma fille a fait des photos. Son mari s’est énervé. A un certain moment nous sommes sorties pour laisser le couple ensemble. A peine avais-je passé le pas de la porte que j’ai entendu ma fille crier. J’ai immédiatement fait demi-tour. J’ai vu que A. serrait ma fille au cou et mettait l’autre main sur sa bouche (la comparante pleure à l’évocation de ces faits) (…)

Avant les faits qui se sont déroulés à l’hôpital je savais que A. avait frappé, injurié et menacé notre fille. Je ne savais pas en revanche qu’il l’avait déjà serrée au cou. Après son retour à la maison, alors que sa belle-mère était présente, ma fille m’a raconté avoir été serrée très fortement au cou et avoir perdu connaissance. Elle m’a expliqué qu’elle avait eu de la mousse dans le nez et la bouche (…). »

c) E. Y.________, papa de B. X.________-Y.________, a également été entendu par le juge d’instruction le 7 juillet 2006 et il a notamment déclaré ce qui suit :

« (...) Depuis que A. est en Suisse je pense que ma fille m’a appelé, en pleurs, à une dizaine de reprises pour me dire que ça n’allait pas et que je devais aller (…). A trois reprises au moins j’ai vu que ma fille portait des traces de coups aux bras et autour du cou. Elle avait des hématomes.(…)

J’ai accueilli A. comme un fils. Je lui ai donné du pain et ma fille et il ne respecte rien. (…) je ne sais pas pour quel motif il agit de la sorte. »

d) B. X.________-Y.________ a également été entendue par le juge d’instruction le 20 juin 2006 :

« Alors que j’étais enceinte de 5 à 6 mois, alors que nous habitions encore dans l’appartement de la rue 2********, mon mari m’a battue à plusieurs reprises. Il m’a jetée contre divers objets. Après m’avoir battue, il sortait  (…)

Mon mari m’a contrainte à entretenir des relations sexuelles avec lui avant et après l’accouchement  (…) »

e) Par ordonnance du 20 mars 2007, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a renvoyé A. X.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois comme accusé de lésions corporelles simples et qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, d’injure, de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité. Par jugement du 26 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois a condamné A. X.________ à une amende de 1'500 fr. pour voies de fait qualifiées et l’a libéré des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité.

C.                               Par prononcé du 13 juillet 2006, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rapporté les mesures d’extrême urgence du 17 mai 2006 ; il a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée en attribuant la jouissance du domicile conjugal ainsi que la garde de l’enfant à l’épouse et en suspendant le droit de visite de A. X.________ à l’égard de l’enfant jusqu’au dépôt du rapport du Service de protection de la jeunesse.

D.                               a) Afin d’examiner une éventuelle révocation de l’autorisation de séjour, le Service de la population a fait entendre par la « Police Riviera » B. X.________-Y.________, qui  s’est expliquée le 28 août 2006 sur les relations conjugales avec son mari :

« (…) A. ne voulait pas d’enfant, cependant, sa mère l’a incité à en avoir un, sachant qu’il pourrait utiliser cet état de fait pour rester en Suisse. Alors que j’étais enceinte, il m’a déclaré que cet enfant n’avait rien à faire dans ce monde, qu’il n’en voulait pas. Il m’a même battue pendant ma grossesse. J’ai d'ailleurs failli perdre mon fils suite à ses maltraitances. Le lendemain de l’accouchement j’ai été battue à l’hôpital. Deux semaines après mon accouchement. M. A. X.________ m’a forcée, par la violence, à laisser notre enfant dormir avec sa mère, Mme F. X.________, dans son lit, et cela durant un mois, alors que je l’allaitais encore. C’est moi qui m’occupais de notre enfant, qui le soignais qui le nourrissais. Il ne s’est jamais soucié de sa santé.

M. A. X.________ a battu notre enfant, il lui a hurlé dessus, l’a lancé dans son lit, à plusieurs reprises. J’ai souvent craint des séquelles irrémédiables suite à ses actes. Mon fils est suivi par un pédopsychiatre, on voit qu’il a souffert de chaque instant passé avec son père. (…)

Les messages qu’il m’adresse contiennent des injures et des menaces de mort. Je n’ose plus sortir seule de chez moi. Je pense qu’il n’a jamais aimé notre enfant, d’ailleurs il ne m’a jamais aimée non plus (…) »

b) Egalement entendu par la « Police Riviera », A. X.________ a déclaré le 21 septembre 2006, qu’il n’aurait jamais été violent avec son enfant ni avec son épouse.

c) Au début du mois d’octobre 2006, le couple a tenté un essai de reprise de la vie commune après que A. X.________ se soit engagé à ne plus frapper son épouse et son enfant. Un rapport établi par le Service de la protection de la jeunesse le 16 novembre 2006 prend note de cette évolution qui semblait favorable, tout en relevant que B. X.________-Y.________ avait maintenu sa plainte pénale et qu'elle était davantage apte à demander de l’aide si de nouvelles violences familiales devaient survenir. Mais l’essai de reprise de la vie commune s’est soldé par un échec en 2007, notamment par de nouvelles violences et menaces de mort, et les époux X.________ se sont séparés définitivement en novembre 2007. B. X.________-Y.________ a déposé le 13 février 2008 une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à la suppression du droit de visite du père. Enfin, la procédure de divorce engagée par B. X.________-Y.________ en Macédoine a abouti à un jugement de divorce prononcé par le Tribunal principal de Kicevo le 26 novembre 2008, et entré en force le 22 décembre 2008.

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; selon l’art. 125 LEtr, elle abroge les lois et dispositions légales mentionnées dans son annexe, soit notamment l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui concerne les conditions matérielles du droit au séjour (al. 1), alors que la procédure est régie par le nouveau droit (al. 2).

b) Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, elle a abrogé et remplacé l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance, qui reste ainsi applicable aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative.

c) En l’espèce, la procédure concernant le renouvellement de l’autorisation de séjour a été ouverte par le Service de la population le 7 décembre 2007, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) le 1er janvier 2008. En conséquence, le recours doit être examiné selon les anciennes dispositions de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) et de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE).

2.                                A défaut pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, la Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD; voir parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307, consid. 2).

3.                                a) Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Aux termes de l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe pas d'un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour et de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2; 126 II 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

b) D'après l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans, il a droit à l’autorisation d’établissement; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. L’art. 7 al. 2 LSEE précise que ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

c) Si les droits conférés par l’art. 7 al. 1 LSEE s’éteignent en cas de mariage fictif, ils prennent également fin si l’étranger invoque un mariage de façon abusive (ATF 123 II 49 consid. 5c; 121 II 97 consid. 4; 119 Ib 417 consid. 2). Il y a abus de droit lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367; 110 Ib 332). En droit des étrangers, il y a abus de droit lorsqu’un étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour ou sa prolongation (ATF 121 II 104; 123 II 49; 127 II 49 et 128 II 97). Selon le Tribunal fédéral, l’existence d’un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 2A.48/2001 du 6 avril 2001). L’existence d’un tel abus ne peut en particulier pas être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble ou que la vie commune n’est plus intacte et sérieusement vécue puisque le législateur a renoncé, essentiellement pour éviter que l’époux étranger ne soit soumis à l’arbitraire du conjoint suisse, à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (ATF 126 II 265 consid. 1b et 2b; 121 II 97 précité; 118 Ib 145 consid. 3c). Il n’est en particulier pas admissible qu’un conjoint étranger se fasse renvoyer du seul fait que son partenaire suisse obtient la séparation effective ou juridique du couple. Il ne suffit pas non plus, pour admettre l’existence d’un abus de droit, qu’une procédure de divorce soit entamée; le droit à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n’a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d’une telle procédure (ATF 121 II 97 précité). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger évoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour, ce qui est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, soit qu’il n’existe plus d’espoir de réconciliation. Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

d) En l'espèce, le comportement violent du recourant à l'égard de son épouse a conduit cette dernière à agir contre lui par toutes les voies judiciaires utiles, notamment par le dépôt d'une plainte pénale, d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, et d'une demande en divorce. Il ressort aussi du dossier que l’attitude du recourant à l’égard de son épouse et de son enfant peut s’expliquer par le fait que le mariage semble avoir été organisé uniquement dans le but de permettre au recourant d’obtenir un titre de séjour (voir rapport du Service de protection de la jeunesse du 16 novembre 2006, p. 3). La tentative de reprise de la vie commune s'est soldée par un échec, car le recourant n'a pas été en mesure de modifier son comportement violent malgré ses promesses et il n’a pas su ainsi profiter de la deuxième chance qui lui était donnée à cette occasion. Il ressort du dossier de la cause, en particulier de la procédure de divorce qui a abouti en Macédoine, qu’il n’existe plus aucune volonté commune de reprendre ou mener une vie conjugale, et que le lien du mariage, dans la mesure où il existerait encore après le jugement de divorce du 26 novembre 2008, est invoqué uniquement pour des motifs de police des étrangers. Le recourant commet ainsi un abus de droit en se prévalant de l’art. 7 LSEE pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

4.                                Le recourant invoque aussi le droit au regroupement familial en soutenant qu'il s'est occupé de son fils C.________ pendant une grande partie de sa vie; il n'aurait plus vu son enfant en raison d'accusations de maltraitance qui se seraient avérées infondées.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). En outre, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).

b) En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RO 1986 p. 1791]). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4/5 et 22 consid. 4a p. 24/25). Seuls des liens familiaux forts dans les domaines affectif et économique sont propres à faire passer ces objectifs au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5). Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est ainsi pas indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite et l'enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant, de même que la distance qui séparerait l'étranger de la Suisse au cas où l'autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25). Par ailleurs, lorsque l'autorité n'entend pas expulser l'étranger, mais veut simplement lui refuser l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour, cet élément doit également entrer dans la pesée des intérêts, s'agissant d'une atteinte moins grave à la garantie de la vie familiale. En effet, dans ce cas, l'intéressé ne peut plus résider durablement en Suisse, alors que, s'il est expulsé, il doit non seulement quitter la Suisse, mais encore ne plus y pénétrer (art. 11 al. 4 LSEE; ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13).

c) En l’espèce, il ressort du dossier que le comportement violent du recourant semble avoir été exacerbé par la grossesse de son épouse et la naissance de l’enfant ; les violences n’étaient pas seulement dirigées contre l’épouse mais également contre l’enfant. Il suffit de mentionner le fait que l’épouse a été violentée par le recourant alors qu’elle était enceinte ; et que, selon les déclarations de la maman, il jetait violemment l’enfant sur son lit et il expulsait de l’appartement la mère et l’enfant en pleine nuit lorsque ce dernier pleurait ; il est aussi reproché au recourant d’avoir insulté et crié sur l’enfant, ce qui avait nécessité des consultations auprès de services spécialisés. La Dresse G.________ du Service de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents a d'ailleurs attesté que l’enfant était suivi dans son service depuis le 26 mai 2006 ; il avait été adressé au Service par son pédiatre le Dr H.________. Le droit de visite avait en outre été suspendu par le prononcé du Tribunal civil du 13 juillet 2006. Enfin, le rapport du Service de protection de la jeunesse du 16 novembre 2006 fait état de l’avis du pédiatre de l’enfant selon lequel un éventuel droit de visite ne serait possible que dans le cadre de visites surveillées (Points de rencontre). Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, on ne peut pas vraiment parler d’une relation étroite et effective avec l’enfant. Aussi, le Service de la population n’a pas envisagé une expulsion du territoire suisse selon l’art. 10 LSEE, mais seulement le refus du renouvellement de l’autorisation de séjour. Il résulte de ces circonstances que le recourant ne peut être mis au bénéfice de la protection de l’art. 8 CEDH dans le cadre de ses relations avec l’enfant C.________ et que cette disposition ne fait pas obstacle au refus du renouvellement de l’autorisation de séjour.

5.                                Le recourant fait encore état de circonstances particulières qui justifieraient à son avis le renouvellement de son autorisation pour cas de rigueur. Il fait valoir notamment la présence d’un enfant en Suisse, son comportement et son intégration dans le pays, ainsi que la durée de son séjour et de la vie conjugale.

a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Les circonstances qui ont conduit à la cessation de la vie commune sont aussi à prendre en compte.

b) En ce qui concerne les relations entre le recourant et son enfant C.________, le tribunal constate que l’enfant a dû faire l’objet d’un suivi médical en raison du comportement du recourant. Il s’agit de relations problématiques et le pédiatre de l’enfant ne pourrait pas envisager l’exercice du droit de visite sans contrôles. S’agissant  du comportement en Suisse et de son intégration, il faut relever que le recourant a montré un défaut d’intégration évident dans son attitude avec son épouse ; son comportement a nécessité l’intervention de plusieurs instances officielles, notamment de Police Riviera à trois reprises, ainsi que celle du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Même si le recourant est apprécié dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’entreprise I.________ & fils (attestation du 15 février 2008), on ne peut pas parler d’une bonne intégration. La durée du séjour en Suisse, n’est pas non plus constitutive d’un cas de rigueur ; le recourant est encore jeune et il a la possibilité de retourner chercher une activité lucrative dans son pays d’origine. Enfin, la durée de la vie conjugale doit être relativisée par les menaces graves dont fait état son ex-épouse. Même si ces menaces n’ont pu être prouvées lors de l’audience devant le tribunal correctionnel, la constance avec laquelle l’ex-épouse en fait état de menaces particulièrement graves montre que la durée de la vie commune n‘a pas permis au recourant de modifier son attitude sur ce point non plus. C’est en définitive par son seul comportement envers son ex-épouse que le recourant a provoqué la décision de non renouvellement de son autorisation de séjour et il en porte ainsi, l’entière responsabilité.

c) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il appartiendra au Service de la population de fixer un nouveau délai de départ. Au vu de ce résultat, les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant et il ne sera pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 4 février 2008 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A. X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.