TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mai 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.X.________, à 1********, représenté par A.X.________, à 1********, 

 

 

2.

B.X.________, à 1********, représentée par A.X.________, à 1********, 

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), représenté par Division asile Service de la population, à Lausanne.   

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Service de la population du 15 février 2008 leur refusant l'octroi d'un permis B

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant soudanais né en 1957, est entré en Suisse le 27 juin 1990 et B.X.________, née ********, ressortissante somalienne née en 1965, le 30 janvier 1993. Ils sont tous deux au bénéfice d’une admission provisoire (permis F) et se sont mariés le 3 mars 2000.

B.                               Carrossier de profession, A.X.________ a occupé jusqu’en 2003 deux emplois temporaires subventionnés et a effectué des stages. B.X.________ a travaillé occasionnellement comme couturière. Durant l’année 2005, A.X.________ et B.X.________ ont bénéficié de l’aide sociale vaudoise (ASV) pour un montant total de 38'125 fr.45. Depuis le 1er janvier 2006, ils ont perçu le revenu d’insertion (RI), ce qui représentait au 31 octobre 2007, un total de Fr. 69'695,40. Ils ont contacté envers les services sociaux une dette de 11'022 fr.50 pour avoir perçu l’aide sociale de façon indue en 2002-2003. A l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, A.X.________ est inscrit pour un montant total de 3'829 fr.25 au 2 novembre 2007. Ils remboursent ces dettes par des acomptes mensuels. A l’heure actuelle, ils sont tous deux sans emploi.

C.                               Le 10 juillet 2007, A.X.________ et B.X.________ ont requis la transformation de l’admission provisoire en autorisation de séjour. Le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a rendu à cet égard une décision négative, le 15 f¿rier 2008, contre laquelle A.X.________ et B.X.________ ont recouru, en demandant son annulation.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi  que ses ordonnances d’exécution. On retire toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant cette dernière. Sur le plan matériel, le présent recours sera donc jugé à la lumière des dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2007.

2.                                a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Le Tribunal administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail (PE.2004.0224 du 27 août 2004 consid. 1a), sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (PE.2004.0306 du 16 mars 2005 consid. 4 et les arrêts cités: ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

b) L'art. 14 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) a consacré le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. D'après l'art. 44 al. 1 et 2 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) règle, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire. L'admission provisoire prend fin notamment lorsque l'étranger quitte la Suisse de son plein gré ou obtient une autorisation de séjour (art. 14b al. 2 LSEE). Si le canton est favorable à l'octroi d'un permis de séjour fondé sur l'art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après OLE), il doit soumettre le dossier à l’ODM, qui décidera selon la procédure habituelle s'il s'agit d'un cas personnel d'extrême gravité.

c) En l'espèce, l'autorité intimée a statué sur la prétention des recourants à obtenir une autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 let. f OLE. Le présent recours tend à faire trancher la question de savoir si l'autorité intimée a refusé à juste titre de transmettre le dossier de la recourante à l'ODM pour que ce dernier statue en application de la disposition susmentionnée.

3.                                a) D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L’ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, les autorités cantonales sont tenues de transmettre une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c; cf. également arrêts PE.2005.0597 du 18 janvier 2006; PE.2004.0398 du 7 février 2005).

Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Pour l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 112 consid. 2 et la jurisprudence citée). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation (ATF 130 II 41 s. consid. 3 et la jurisprudence citée).

Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, l'art. 13 let. f OLE figure au chapitre 2 de la loi intitulé « Etrangers exerçant une activité lucrative ». Par définition, l'application de cette disposition suppose par conséquent que l'étranger concerné exerce une telle activité (v. arrêt PE.2005.0264 du 27 avril 2006 consid. 2 ; cf. en outre Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I p. 267 ss, spéc. p. 291).

b) S'agissant des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative, l'art. 36 OLE prévoit qu'une autorisation de séjour peut leur être accordée « (...) lorsque des raisons importantes l'exigent ». Les motifs importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée. Les Directives LSEE rappellent à leur chiffre 541 qu’une application trop large de l’art. 36 OLE s’écarte des buts de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers. Toujours selon ces directives, l’art. 36 OLE peut être invoqué, par analogie à l’art. 13 let. f OLE, dans des situations où l’étranger peut faire valoir qu’il se trouve dans une situation personnelle d’extrême gravité, pour autant qu’il n’envisage pas d’activité lucrative dans notre pays. Dans un tel cas, les critères développés en application de l'art. 13 let. f OLE s’appliquent par analogie.

Comme exposé ci-dessus (lettre a), des motifs d’assistance publique peuvent s’opposer à la délivrance d’une autorisation de séjour. En vertu de l’art. 10 al. 1 let. d LSEE, un étranger peut en effet être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités ; v. ég. arrêt PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'aide sociale vaudoise (ASV) et le revenu minimum de réinsertion (RMR) ont été regroupés par la nouvelle loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dans une prestation unique appelée revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 ch. 2 et 27 LASV).

4.                                a) Depuis 2005 à tout le moins, les recourants dépendent de l’aide des services sociaux lausannois, puisqu’ils ont perçu successivement l’ASV et le RI. Les recourants ont accumulé à ce jour une dette importante envers la collectivité publique et l’on ne cerne actuellement aucune perspective sérieuse de changement de cette situation.

b) Les recourants font valoir qu'ils auraient davantage de facilité à trouver un emploi s’ils étaient au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. Cette argumentation n'est pas fondée. Les ressortissants étrangers dont les conditions de séjour sont réglées par le biais d'une admission provisoire ont en effet la possibilité d'exercer une activité lucrative. Les employeurs potentiels peuvent donc les engager sans avoir à respecter les conditions restrictives posées notamment par l'art. 8 OLE. L'affirmation selon laquelle l'obtention d'un permis B leur permettrait de sortir de sa situation d'assistée ne peut donc être suivie (dans le même sens, arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008; PE.2006.0527 du 22 février 2007).

c) En substance, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils étaient capables de subvenir à leurs propres besoins de manière durable au moyen d'une activité lucrative, l'autorité intimée n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en invoquant la dépendance à l'assistance publique pour refuser de soumettre leur cas à l'ODM en vertu de l'art. 13 let. f OLE. A cela s'ajoute que les recourants n'ont produit aucune attestation d'un employeur disposé à les engager (condition nécessaire à une application de l'art. 13 let. f OLE) et qu'ils ne remplissent pas non plus les critères de l'art. 36 OLE. Le risque que les recourants n'émargent de manière durable à l'aide sociale demeure en l’espèce concret. Si tel ne devait plus être le cas et si leur situation devait évoluer de manière positive à l’avenir, les recourants ont d'ailleurs la possibilité de présenter une nouvelle demande.

d) Au surplus, la décision querellée ne porte que sur un refus de transformation d'un permis F en permis B. Les recourants ne sont donc pas tenus de quitter la Suisse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question de l'inexigibilité de leur départ.

5.                                Vu ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision attaquée, confirmée, ce aux frais des recourants.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 15 février 2008 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.

 

Lausanne, le 19 mai 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.