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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 janvier 2009 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs |
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recourante |
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X.________, à 1.********, représentée par SWISS GLOBAL TAX & LEGAL SPECIALISTS SA, Division Swiss Residency Services, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 février 2008 lui refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante équatorienne née le 16 avril 1977, est entrée en Suisse en date du 18 décembre 2000, selon ses déclarations, alors qu'elle n'était pas au bénéfice d'un visa.
Célibataire, elle est mère d'une fille née le 6 août 2000 vivant en Equateur auprès de sa propre mère, qu'elle soutient financièrement. Elle allègue avoir séjourné depuis 2000 en Suisse et travaillé illégalement dans le canton de Vaud depuis son arrivée, jusqu'à sa demande de régularisation présentée au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) en juillet 2007.
B. Par courrier du 2 juillet 2007, X.________ a prié le SPOP de régulariser sa situation en lui accordant un permis de séjour. En date du 11 juillet 2007, son employeur a requis pour X.________ une demande de permis de séjour avec activité lucrative (autorisation annuelle B Etats tiers), qui a été déposée auprès du bureau des étrangers de la ville de 1.********. Le contrat de travail produit à l'appui de cette demande prévoit une activité de femme de ménage.
C. Le 17 juillet 2007, le SPOP a informé X.________ de son intention de lui refuser une autorisation de séjour et de lui fixer un délai pour quitter la Suisse, en proposant à l'Office fédéral des migrations (ODM) de prendre à son endroit une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Il a constaté que l'intéressée avait enfreint les dispositions légales en matière de police des étrangers en séjournant et travaillant dans ce pays sans autorisation de séjour, et estimé que les conditions d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas remplies. Il lui a fixé un délai au 17 août 2007 pour faire part de ses objections écrites. En date du 15 août 2007, X.________ a prié le SPOP de réexaminer sa demande et de pouvoir compléter son dossier.
Par décision du 4 février 2008, notifié le 15 février 2008, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de deux mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire suisse.
En substance, le SPOP a considéré que l'intéressée ne se prévalait d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE et que ni la durée, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale ne sauraient être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation au principe du renvoi.
D. Le 5 mars 2008, X.________ a recouru contre cette décision par l'intermédiaire de son mandataire, Swiss Global Tax and Legal Specialists SA, en concluant à l'annulation de la décision litigieuse, à l'octroi de l'effet suspensif au recours et a sollicité un délai au 17 mars 2008 pour déposer un mémoire complémentaire. La recourante a complété son recours le 11 mars 2008 et a produit une attestation de l'office des poursuites confirmant l'absence de toute poursuite ou d'actes de défaut de biens à son encontre. L'effet suspensif au recours a été accordé le 7 avril 2008. L'autorité intimée s'est déterminée le 10 avril 2008, concluant au rejet du recours.
E. Le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation.
F. Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 LPA-VD, les causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette dernière. Selon l'art. 92 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
2. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, sont régies par l'ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La recourante a sollicité une demande de permis de séjour avec activité lucrative (autorisation annuelle B Etats tiers) en juillet 2007, soit avant le 1er janvier 2008. Dès lors, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
3. Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La LSEE ne prévoyant par ailleurs aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2; PE.2008.0081 du 4 juillet 2008; PE.2008.0078 du 27 mai 2008; PE.2006.0451 du 23 avril 2007).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement du 1er mars 1949 d'exécution de la LSEE [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a; PE.2008.0081 précité), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Pour le surplus, on ne discerne pas quelle autorisation de séjour fondée sur la LSEE proprement dite pourrait être délivrée à la recourante. Il reste donc à examiner la décision querellée sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE.
5. La recourante prétend que son cas relèverait de l'art. 13 let. f de l'ancienne OLE. Selon cette disposition, ne sont pas comptés dans les nombres maxima les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
D'après les art. 52 let. a et 53 OLE, l'ODM est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers; il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. Dans un arrêt de principe (PE.2006.0451 du 23 avril 2007), le tribunal de céans a précisé que le SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let.f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions de l'ancienne LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE – suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment remplies. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), l'autorité cantonale n'a aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, c. 1c, JT 1995 I 240; cf. également, parmi d'autres, arrêts PE.2008.0081 précité, PE.2000.0087 du 13 novembre 2000, PE.2000.0380 du 21 novembre 2000, PE.1999.0182 du 10 janvier 2000, PE.1998.0550 du 7 octobre 1999 et PE.1998.0657 du 18 mai 1999).
b) Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1 let. a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maxima fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement (PE.2008.0081 et PE.2006.00451 précités).
Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maxima comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 et la jurisprudence citée; PE.2008.0081 et PE.2006.0451 précités).
L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place auxquelles le requérant sera exposé dès son retour, sauf si celui-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATF 123 II 133 consid. 5b.dd; PE.2008.0081 et PE.2006.0451 précités).
c) Le Tribunal fédéral a jugé que la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle ou sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3).
Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a aussi rappelé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire de tenir compte dans ce contexte des infractions commises aux prescriptions de la police des étrangers, à savoir entrée, séjour et travail sans autorisation. Il ne faut toutefois pas exagérer l'importance d'infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin (ATF 130 II 39 consid. 5.2).
d) En l'espèce, la recourante allègue vivre en Suisse depuis le 18 décembre 2000. La durée de ce séjour serait donc d'un peu plus de sept ans au moment où la décision attaquée a été rendue. Cette durée n'est pas négligeable, mais, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, elle ne peut être considérée comme déterminante pour l'application de l'art. 13 let. f OLE, puisque ledit séjour est illégal.
Sur le plan personnel, la recourante, qui est en bonne santé, a une fille de bientôt huit ans qui vit dans son pays d'origine, confiée à la garde de sa grand-mère maternelle. En dehors d'une cousine, de son église, de ses employeurs et de l'association des équatoriens et amis de l'Equateur à 1.********, la recourante n'a pas formé d'attaches particulières avec la Suisse. De telles relations ne peuvent en effet être qualifiées de si étroites qu'elles justifient une mesure d'exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39; ATF 128 II 200). La recourante a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa fille, de sorte que l'on peut retenir, comme le SPOP, qu'elle y a conservé ses principales attaches familiales, culturelles et sociales. La recourante est certes autonome financièrement et semble très appréciée par ses employeurs. Cette activité - ménage et garde d'enfants - ne la met toutefois pas au bénéfice de qualifications professionnelles particulières au sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE. Même si les conditions économiques de son pays d'origine peuvent paraître moins favorables qu'en Suisse, la recourante n'invoque pas d'importantes difficultés concrètes distinguant son cas particulier de celui de la population qui y est confrontée et l'empêchant d'y poursuivre une activité professionnelle. En réalité, la recourante admet que ses motifs de demeurer en Suisse sont essentiellement économiques, puisqu'elle insiste sur le fait que sa fille et sa mère dépendent entièrement d'elle pour leur subsistance. Dans ces circonstances, les conditions pour qu'on puisse admettre un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE ne sont manifestement pas remplies.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de déroger au principe du renvoi posé par l'art. 3 al. 3 RSEE et force est de constater que le SPOP n'a pas violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation de séjour sollicitée et en ne transmettant pas le dossier à l'autorité fédérale pour qu'elle statue sur l'octroi éventuel d'une exception aux mesures de limitation.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD), laquelle n'a au surplus pas droit à des dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de lui fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 février 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2009
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.