TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 mai 2008

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

Recourants

1.

X.______________, 1.************, 1018 Lausanne,

 

 

2.

Y.______________, 1.************, 1018 Lausanne,

tous deux représentés par Me Patrick STOUDMANN, avocat, Pl. de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          Refus de délivrer; réexamen

 

Recours X.______________ et Y.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) (VD 206'978) déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant la demande de réexamen d'X.______________ du 20 décembre 2007

 

Constate ce qui suit en fait et en droit

Vu le jugement du Tribunal correctionnel du district de Lausanne du 27 mars 2001 condamnant X.______________, ressortissant italien né le 7 juin 1967, à une peine de 5 ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant 3 ans pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, extorsion qualifiée, séquestration et enlèvement, prise d'otage, blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup),

vu la décision du SPOP du 13 février 2003 refusant de renouveler l'autorisation de séjour d'X.______________ en raison de son comportement,

vu la décision de l'Office fédéral des étrangers du 17 avril 2003 prononçant à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée,

vu le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 8 décembre 2004, confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 26 février 2005, condamnant X.______________, pour infractions graves à la LStup, à une peine de 3 ans de réclusion, révoquant le sursis octroyé le 27 mars 2001 concernant l'expulsion d'une durée de 5 ans et ordonnant une expulsion supplémentaire du territoire suisse pour une durée de 10 ans,

vu l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 20 décembre 2006 différant à titre d'essai l'expulsion judiciaire d'X.______________ prononcée le 9 décembre 2004,

vu le courrier du SPOP du 29 décembre 2006 impartissant à l'intéressé un délai au 20 janvier 2007 pour quitter la Suisse,

vu la demande du 15 janvier 2007 dans laquelle X.______________ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 13 février 2003 aux motifs que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal avait retenu que ses perspectives de resocialisation étaient meilleures en Suisse qu'en Italie et qu'il avait conclu le 15 juin 2006 un contrat de travail en qualité de vendeur livreur,

vu la décision du SPOP du 31 janvier 2007 déclarant cette demande irrecevable pour défaut de faits nouveaux pertinents,

vu le recours du 26 février 2007 aux termes duquel X.______________ a fait valoir, au titre de faits nouveaux pertinents, son évolution favorable soulignée par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et sa réintégration dans le monde du travail,

vu l'arrêt du Tribunal administratif du 16 avril 2007 rejetant le recours et confirmant la décision du SPOP du 31 janvier 2007,

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 octobre 2007 rejetant le recours en matière de droit public d'X.______________,

vu la lettre du 20 décembre 2007 dans laquelle l'intéressé a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 31 janvier 2007 et l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial du fait de son mariage avec Y.______________, ressortissante suisse, en date du 12 décembre 2007,

vu la décision négative du SPOP du 13 février 2008,

vu le recours du 6 mars 2008 aux termes duquel X.______________ et son épouse ont notamment fait valoir que leur mariage constituait un fait nouveau et pertinent, que le SPOP n'avait pas examiné si l'on pouvait exiger d'Y.______________, au regard de l'art. 8 CEDH, qu'elle quitte la Suisse pour vivre avec son mari à l'étranger, que celui-ci avait prouvé qu'il ne constituait plus une menace pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il n'avait plus d'attaches ni de famille en Italie,

vu la décision incidente du juge instructeur de la cour de céans du 18 mars 2008 accordant l'effet suspensif au recours en ce sens qu'X.______________ a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit achevée,

vu le courrier du 11 avril 2008 dans lequel Y.______________ a exposé les motifs pour lesquels il lui était impossible de vivre sa vie de couple en Italie,

vu les pièces du dossier;

considérant

que les autorités administratives ne sont tenues d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si l'état de fait s'est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision,

que le requérant doit invoquer des faits ou moyens de preuves qu'il n'a pas eu l'occasion de présenter ou n'a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,

que les éléments nouveaux doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 126 II 6, 120 IIb 46),

que les demandes de réexamen sont soumises à des conditions restrictives afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives,

qu'en l'espèce les recourants sollicitent le réexamen de la décision du SPOP du 31 janvier 2007 en raison de leur mariage, célébré le 12 décembre 2007,

que ce fait est manifestement nouveau,

qu'il convient d'examiner s'il est pertinent au regard du comportement du recourant, en particulier des condamnations pénales prononcées à son encontre en 2001 et en 2005 (peine de 8 ans de réclusion au total),

que les recourants reprochent à tort au SPOP de n'avoir pas tenu compte du préjudice que la recourante aurait à subir du fait du renvoi de son mari de Suisse,

que l'autorité intimée a relevé, à juste titre, dans sa décision du 13 février 2008, que la recourante devait connaître, lorsqu'elle s'est mariée, la situation du recourant au plan de ses conditions de séjour en Suisse,

qu'elle ne pouvait donc pas exclure l'éventualité de vivre sa vie de couple à l'étranger,

que dans la mesure où un départ pour l'Italie lui paraît impossible, elle devait s'attendre à ne pas pouvoir vivre de manière continue auprès de son mari,

qu'une telle séparation n'est pas contraire à la protection de la vie privée et familiale découlant de l'art. 8 CEDH,

que le paragraphe 2 de cette disposition prévoit expressément une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,

qu'il est établi en l'espèce que le recourant a gravement contrevenu à l'ordre public,

qu'il a démontré, par son comportement, qu'il ne voulait ou ne pouvait pas s'adapter à l'ordre établi,

que les conditions d'application de l'art. 8 § 2 CEDH sont remplies,

que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse et sur celui de son épouse à y vivre sa vie de couple,

que, pour le surplus, les considérations du Tribunal fédéral relatives à l'application de l'art. 5 de l'annexe 1 ALCP, telles que développées au considérant 4 de l'arrêt du 12 octobre 2007, sont toujours d'actualité,

que le recourant représente encore une menace actuelle pour l'ordre public,

que la décision du SPOP du 13 février 2008 était justifiée et doit être maintenue,

que le recours doit en conséquence être rejeté,

qu'il peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA,

que, succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires,

qu'ils n'ont pas droit à des dépens,

qu'il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse,

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 13 février 2008 est confirmée,

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 8 mai 2008

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.