TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2008

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs, Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Planète réfugiée Bureau de Conseils juridiques pour réfugiés - BCJR, B.________à Lausanne 7, 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,   

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour.

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 février 2008 refusant la demande de transformation de son permis F en permis B.

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 1er janvier 1964, de nationalité angolaise, est entré en Suisse le 16 août 2001 et a déposé une demande d'asile. Ladite demande a été rejetée et A. X.________ a été admis provisoirement par décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) du 10 février 2005.

B.                               A. X.________ a exercé diverses activités lucratives. Il a notamment travaillé en qualité de coiffeur dans un salon, mais s'est vu licencié avec effet immédiat pour avoir distribué à la clientèle de la publicité pour son propre salon de coiffure qu'il avait entrepris d'ouvrir. A. X.________ a par la suite été invité par le Service de la population (ci-après: SPOP) à mettre un terme à ses activités indépendantes au vu du préavis négatif émis par le Service de l'emploi cantonal.

C.                               A l'exception de deux mois où il a été financièrement autonome, A. X.________ a perçu des prestations de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (ci-après: FAREAS - depuis le 1er janvier 2008: l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants - EVAM) pendant toute la durée de son séjour en Suisse.

D.                               Par ordonnance du 3 décembre 2004, le juge d'instruction a reconnu A. X.________ coupable d'escroquerie pour avoir perçu indûment des prestations de la FAREAS et l'a condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement.

E.                               Le 30 août 2007, A. X.________ a requis l'octroi d'une autorisation de séjour de type "B" en application de l'art. 14 al. 2  de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi - RS 142.31).

A la demande du SPOP, A. X.________ a produit un certificat médical daté du 13 novembre 2007 dont il ressort qu'il souffre de diverses pathologies. Selon les médecins en Suisse, il n'existe pas de médecin ou de structure médicale à même d'assurer le traitement nécessaire en Angola.

F.                                Par décision du 19 février 2008, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise par A. X.________ au motif qu'il avait perçu des prestations de l'assistance publique, qu'il avait contracté un dette d'un montant d'environ 4'300 frs. auprès de la FAREAS et qu'il était poursuivi pour la paiement d'une somme de 407 fr. 60.

A. X.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. Il a allégué sa très bonne intégration en Suisse, l'absence d'antécédents judiciaires et ajouté que son autonomie financière était empêchée du fait qu'il n'était pas en droit d'exercer une activité professionnelle indépendante. A l'appui de son recours, A. X.________ a produit plusieurs documents attestant du suivi de diverses formations.

Le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que A. X.________ avait escroqué la FAREAS. Il a en outre relevé qu'un très grand nombre de ressortissants étrangers détenteurs de permis F parvenaient à s'émanciper financièrement sans devoir exercer une activité lucrative indépendante.

Dans son mémoire complémentaire, A. X.________ a exposé les difficultés rencontrées entre 2004 et 2006 pour trouver une activité professionnelle en raison de son statut de requérant d'asile jusqu'en février 2005, raison pour laquelle il avait dû solliciter des prestations de l'assistance publique. Il a de plus allégué que la dette pour laquelle il était poursuivi avait été payée.

Le SPOP a répondu qu'aucune pièce ne prouvait que A. X.________ avait assaini sa situation à l'office des poursuites. Pour le surplus, il a maintenu sa position.

G.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr ; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l¿ancienne loi fédérale sur le séjour et l¿établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). A titre de droit transitoire, l¿art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l¿ancien droit.

De même, la nouvelle ordonnance relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l¿ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l¿espèce, la demande d'octroi d'une autorisation de séjour ayant été déposée avant l¿entrée en vigueur de la LEtr, la validité matérielle de la décision rendue par le SPOP doit être examinée à l¿aune des anciennes LSEE et OLE.

2.                                Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.                                Le recourant invoque l'application de l'art. 14 LAsi afin d'obtenir la délivrance d'une autorisation de séjour.

a) L'art. 14 al. 2 LAsi prévoit que le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'office, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée à condition que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a), que le lieu de séjour de la personne concernée ait toujours été connu des autorités (let. b) et qu'il s'agisse d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c). Il s'ensuit que les étrangers admis provisoirement peuvent solliciter la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE (Tribunal administratif, PE.2001.0294 du 23 octobre 2007).

D'après l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". Selon les art. 52 let. a et 53 OLE, l'Office fédéral des migrations (ODM) est seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid. 1b p. 188; 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers; il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid. 1d/bb p. 191). Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose ainsi deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer l'autorisation de séjour hors du contingent des nombres maximums, partant proposer à l'autorité fédérale d'accorder une telle exemption, et celle de l'autorité fédérale qui octroie cette exception, partant donne suite à la proposition du canton. Dans un arrêt de principe PE.2006.0451 du 23 avril 2007, la jurisprudence a précisé que « le SPOP est tenu de transmettre le dossier à l'ODM comme objet de sa compétence selon l'art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l'art. 13 let. f OLE, lorsque l'octroi d'une autorisation conformément aux dispositions de la LSEE n'entre pas en ligne de compte, mais que les conditions d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE - suivant les critères développés par l'ODM et le Tribunal fédéral - sont apparemment remplies ». Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er let. a et c OLE). L'art. 13 let. f OLE soustrait aux mesures de limitation «les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale». Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les arrêts citées; PE.2006.0661 du 27 avril 2007). Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).

b) En l'espèce, le recourant se contente d'alléguer que sa situation relève d'un cas de rigueur, sans exposer en quoi il se trouve dans une situation de détresse personnelle qui le placerait, en cas de retour dans son pays d'origine, dans une situation plus précaire que la moyenne des étrangers. S'agissant de sa prise en charge médicale, il convient de relever que le recourant peut actuellement séjourner en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire. A cet égard, sa situation n'est dès lors pas prétéritée du fait qu'il n'est pas en possession d'une autorisation de séjour de type "B" dès lors qu'il peut actuellement séjourner sur le territoire suisse et s'y faire soigner.

4.                                L'autorité intimée invoque également l'application de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE à l'appui de son refus.

a) L'art. 10 al. 1 let. d LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf. ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5 juin 2001, cons. 3a).

b) En espèce, en dépit de quelques activités professionnelles épisodiques, le recourant est à la charge de l'assistance publique depuis son arrivée en Suisse en 2001. Les explications selon lesquelles il aurait été empêché de s'émanciper financièrement en raison du fait qu'il n'était pas autorisé à exercer une activité lucrative indépendante ne peuvent être suivies. En effet, on ne peut affirmer que la seule voie à l'indépendance financière soit la pratique d'une profession indépendante. De plus, le recourant a été engagé en qualité de coiffeur par un salon dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée auquel il a été mis fin avec effet immédiat au motif qu'il distribuait à la clientèle de la publicité pour le salon de coiffure qu'il allait ouvrir à son compte. Rien n'obligeait le recourant à quitter son poste d'employé de coiffure pour se mettre à son compte, ce d'autant plus que les autorités lui avaient fait part de leur désaccord avec l'exercice d'une activité lucrative indépendante. Le recourant a donc été de manière durable à la charge de l'assistance publique et n'a pas apporté d'éléments concrets démontrant que sa situation s'améliorerait de manière certaine une fois qu'il serait en possession d'une autorisation de séjour de type "B". En particulier, le recourant n'a pas démontré qu'un employeur serait prêt à l'engager de manière fixe et pour une durée indéterminée une fois que sa situation serait régularisée. De plus, il sied de rappeler que le recourant n'a pas hésité à escroquer l'établissement qui lui fournit des prestations d'assistance, ce qui tend à démentir ses affirmations selon lesquelles il s'est parfaitement intégré dans son pays d'accueil et que son comportement n'a jamais prêté le flanc à la critique.

Il découle des considérations qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi de l'autorisation de séjour requise par le recourant. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument destiné à couvrir les frais de justice est mis à la charge du recourant; l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le Service de la population le 19 février 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 30 juin 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.