TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 janvier 2009

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière

 

Recourante

 

X.________, à ************, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT - VAUD, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de renouveler une autorisation de séjour CE/AELE et de renouveler une autorisation de séjour 

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 février 2008 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille Y.________

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante marocaine née le ********, est entrée en Suisse le 9 avril 2002. Le 30 décembre 2002, elle a épousé Z.________, ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement. Au bénéfice du regroupement familial, X.________ a alors reçu une autorisation de séjour CE/AELE. De son union avec Z.________ sont issus deux enfants, A.________, née le ******** et B.________, née le ********.

Il ressort des interrogatoires menés par la police les 29 novembre 2004, 17 décembre 2004, 12 janvier 2006 et 5 mars 2006 sur demande du Service de la population (SPOP), que les deux époux ont interrompu leur vie conjugale durant de longues périodes dès décembre 2003, en raison, principalement, de mésentente et de violences conjugales. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées le 15 décembre 2004, autorisant le couple a vivre séparé pendant 6 mois, puis le 11 avril 2007, l'autorisant à vivre séparé pour une durée indéterminée.

B.                               X.________ a une fille, Y.________, née au Maroc le ******** d'un précédent mariage. Y.________ a rejoint sa mère en Suisse le 23 décembre 2006.

C.                               Le 19 février 2007, X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour CE/AELE.

Par courrier du 10 octobre 2007, le SPOP a informé X.________ qu'il envisageait, en l'état du dossier, de ne pas renouveler son autorisation de séjour. X.________ s'est déterminée par l'intermédiaire du Centre social protestant (CSP), concluant au renouvellement de son autorisation en application de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), au vu, notamment, de sa bonne intégration et de l'impossibilité pour elle de poursuivre la relation conjugale en raison des violences qu'elle avait subies.

D.                               Par décision du 19 février 2008, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à sa fille Y.________.

X.________ et Y.________ ont recouru par acte du 11 mars 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elles concluent à ce qu'elles soient mises au bénéfice d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Par courrier du 18 mars 2008, la recourante a produit une pétition de 23 signatures attestant sa bonne intégration. Le SPOP s'est déterminé le 7 avril 2008 et les recourantes ont produit un mémoire complémentaire le 29 avril 2008.

Le juge instructeur a accordé l'effet suspensif à la présente cause par décision du 18 juillet 2008.

E.                               Par courriers des 17 novembre et 15 décembre 2008, le CSP a produit des copies de certificats de salaire et chèques emploi attestant des activités rémunérées de X.________, un budget détaillé, ainsi qu'une lettre de Z.________ confirmant l'exercice de son droit de visite sur ses filles A.________ et B.________. La recourante indique par ailleurs vivre en concubinage avec un ressortissant suisse qui participe aux frais du ménage à raison de 500 francs par mois.


Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008, sont régies par l'ancien droit. La recourante a déposé sa demande le 19 février 2007; c'est donc l'ancien droit qui s'applique en l'espèce.

2.                                a) Aux termes de l'art. 1a LSEE, cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

b) En vertu de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).

c) Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil).

Toujours selon l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. L’art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise en effet seulement, ainsi qu’on l’a vu, à faciliter la libre circulation des travailleurs communautaires en accordant aux membres de leur famille un droit de séjour dérivé du leur. Or, lorsque des époux n’entendent définitivement plus vivre ensemble, cet objectif n’est aucunement contrarié par le refus d’autorisation de séjour opposé au conjoint du travailleur, en ce sens que ce dernier n’est ni empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à cause d’un tel refus. Le droit de séjour de son conjoint a perdu, en ce qui le concerne, toute raison d’être, et sa suppression ne compromet pas l’efficacité du droit communautaire (ATF 130 II 113 précité consid. 9.4 p. 132-133). Le Tribunal fédéral a considéré que les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 LSEE, en particulier en ce qui concerne l’abus de droit à se prévaloir d’un mariage n’existant plus que formellement, s’appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble au système. Le Tribunal fédéral a précisé que les raisons ayant conduit les époux à se séparer ou leur part respective de responsabilité dans la séparation étaient sans pertinence. Ce qu’il faut bien plutôt rechercher, c’est si suffisamment d’éléments concrets existent qui permettent de dire que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que leur mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, comme dans le cas du mariage fictif. En d’autres termes, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

d) En l’espèce, la première séparation des époux a eu lieu au plus tard en août 2004 (leurs déclarations ne sont pas concordantes, Z.________ affirmant que leur séparation a eu lieu en novembre 2003, X.________ soutenant qu'elle a eu lieu en août 2004). Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées une première fois le 15 décembre 2004, puis le 11 avril 2007. Malgré les nombreuses tentatives de réconciliation, il ressort du dossier que la reprise de la vie commune des époux n'est pas probable. Récemment, la recourante a tissé une nouvelle relation avec un ressortissant suisse. Il est donc patent que le mariage de la recourante est vidé de sa substance, de sorte qu’elle ne peut plus s’en prévaloir pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE.

3.                                a) Pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorité fédérale admet que l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes seront déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations) : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.

b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse en avril 2002 et s'est mariée en décembre 2002, soit il y a 6 ans. Ses deux filles, nées de son union avec Z.________ et dont elle a la garde sont actuellement âgées de six ans et quatre ans et demi; l'aînée a donc commencé sa scolarité en Suisse. Il ressort des indications données par Z.________ et X.________ dans les différentes pièces versées au dossier que le père n'a pas beaucoup exercé son droit de visite lors des premières périodes de séparation du couple. Lors de l'interrogatoire du 12 janvier 2006, Z.________ a déclaré rendre visite régulièrement à ses filles, tous les 10 jours environ. Ceci a été confirmé par X.________ lors de son interrogatoire du 5 mars 2006, au cours duquel elle a précisé que son époux passait voir ses enfants, mais ne les accueillait pas chez lui. Il ressort enfin du courrier de la commune du ******** du 11 septembre 2007, de la liste des visites entre janvier et avril 2008 établie par la recourante, et de l'attestation signée par Z.________ le 30 octobre 2008, qu'il exerce désormais son droit de visite de façon régulière, soit environ un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Un lien affectif existe manifestement entre ces filles et leur père, de sorte qu'un éloignement porterait préjudice à ces enfants.

Sur le plan financier, la recourante - qui a bénéficié du RI jusqu'à février 2008 - démontre désormais être autonome financièrement. Elle exerce une activité d'aide qui lui rapporte un salaire mensuel net de 1'400 francs. A cela s'ajoutent le revenu des heures de ménage qu'elle effectue régulièrement, les allocations familiales, la pension versée par Z.________ et une aide de son concubin. Son revenu mensuel net s'élève ainsi à 3'252 francs, ce qui lui permet d'assurer son entretien personnel et celui de ses trois enfants.

Ces diverses activités démontrent par ailleurs les efforts d'intégration de X.________. En outre, plusieurs personnes lui ont manifesté leur soutien, notamment en l'aidant dans ses démarches liées à la demande de renouvellement de son autorisation de séjour (e-mail de C.________ du 21 décembre 2007 et lettre de D.________ du 4 mars 2008). La recourante a également une sœur domiciliée à ********. On ne saurait ainsi faire abstraction complète des liens que X.________ a noués en Suisse.

Enfin, X.________ a subi à plusieurs reprises les violences de son époux. Bien qu'il apparaisse que, lors de ces disputes, elle n'a pas toujours été exempte de reproches, notamment en infligeant elle aussi des coups à son mari, il ressort des ordonnances de renvoi 25 juin et 23 novembre 2004 qu'elle a souffert de plusieurs contusions à la suite des multiples disputes entre elle et son mari. Elle a ainsi séjourné du ******** au ******** au centre d'accueil ******** pour victimes de violences conjugales. Les circonstances montrent donc que la relation conjugale ne pouvait pas raisonnablement être maintenue avec de pareilles altercations.

c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le cas d'espèce constitue une situation de rigueur justifiant le renouvellement de l'autorisation de séjour malgré la dissolution de la communauté conjugale au sens du chiffre 654 de la directive LSEE.

4.                                Au surplus, les deux enfants issues du mariage de la recourante avec Z.________ et dont elle a la garde pourraient bénéficier de la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, dans la mesure où leur père exerce un droit de visite régulier sur elles (voir chiffres 682 et 684.3 des directives LSEE et la jurisprudence citée) et ainsi obtenir une autorisation de séjour. En conséquence, X.________ elle-même pourrait alors se prévaloir de cette disposition, en tant que mère et détentrice du droit de garde sur A.________ et B.________. Au vu de l'admission du recours pour d'autres motifs, cette question n'a toutefois pas à être examinée plus avant.

5.                                Selon l'art. 38 al. 1 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l’étranger à faire venir en Suisse son conjoint ou son partenaire enregistré et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L'art. 39 OLE précise que l’étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d’attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables, lorsqu’il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d’une habitation convenable, lorsqu’il dispose de ressources financières suffisantes pour l’entretenir et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée. Ces conditions sont remplies en l'espèce. Y.________ doit donc également être admise à séjourner en Suisse et être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial prévu par les art. 38 et 39 OLE.

6.                                Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SPOP annulée; sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations, l'autorité intimée est invitée à renouveler le permis de séjour de X.________ et à délivrer un permis de séjour en faveur d'Y.________.

Compte tenu de l'issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Assistée par le CSP, la recourante a droit à des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du SPOP du 19 février 2008 est annulée.

III.                                Le SPOP est invité à prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et à octroyer une autorisation de séjour à Y.________.

IV.                              La recourante a droit à une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens, à la charge du SPOP.

V.                                Les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 27 janvier 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.