TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 octobre 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par l'avocat Christophe TAFELMACHER, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 février 2008 (refusant l'autorisation d'établissement et le changement de canton)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante turque, née le 15 septembre 1969, est entrée en Suisse le 6 décembre 1974. Elle est actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établissement délivrée par le canton de Berne. Elle a un fils, Y.________, né le 5 septembre 1989.

B.                               Par jugement du 3 octobre 2000, le Tribunal d'arrondissement de Thoune a condamné X.________ à une peine d'emprisonnement de neuf mois, avec sursis pendant deux ans, pour infractions et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2, art. 19a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, LStup; RS 812.121).

Par jugement du 19 novembre 2001, le Tribunal d'arrondissement de Thoune a condamné X.________ à une peine d'emprisonnement de 30 jours, avec sursis pendant trois ans, pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).

Par jugement du 3 avril 2006, le Tribunal d'arrondissement de Berne-Laupen, a condamné l'intéressée à une peine de vingt mois d'emprisonnement pour infractions et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2, art. 19a LStup) commis entre octobre 2002 et mars 2005; il a par ailleurs révoqué le sursis accordé le 19 novembre 2001 par le Tribunal d'arrondissement de Thoune. L'exécution des peines a été suspendue au profit d'un placement dans un établissement pour toxicomanes.

C.                               Par décision du 8 juin 2005, la Section de l'application des peines et mesures du canton de Berne a placé X.________ dans une famille d'accueil travaillant avec la Fondation "Z.________", à 2********. En outre, l'intéressée a suivi dès juillet 2005 un traitement thérapeutique auprès de l'Unité de traitement des addictions du canton de Fribourg (ci-après: l'UTA). Par ailleurs, elle a été soumise régulièrement à des prélèvements d'urine, qui se sont tous révélés négatifs.

Par décision du 22 mai 2006, la Section de l'application des peines et mesures du canton de Berne a maintenu le placement de X.________ dans la famille d'accueil. Puis, le 21 décembre 2006, la même autorité a autorisé X.________ à prendre dès le 1er janvier 2007 son propre appartement et un emploi en dehors de la famille d'accueil.

Par décision du 20 février 2007, la Section de l'application des peines et mesures a levé la mesure et placé l'intéressée sous patronage pendant un délai d'épreuve de deux ans, soit jusqu¿au 30 mars 2009.

D.                               D'octobre à décembre 2006, X.________ a effectué un stage à l'EMS "A.________", à 1********. Dès janvier 2007, elle a été engagée comme auxiliaire au sein de cet établissement à un taux de 25%. Parallèlement, elle a entrepris une formation d'auxiliaire de santé auprès de la Croix-Rouge Suisse qu'elle a accomplie avec succès. Son taux d'activité a été augmenté à 75% dès septembre 2007, puis à 90% dès décembre 2007. Elle réalise un revenu mensuel brut de 3'240 francs.

E.                               X.________ a déposé le 7 mai 2007 une demande d'autorisation d'établissement dans le canton de Vaud.

Par lettre du 21 novembre 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé l'intéressée qu'il envisageait de rejeter sa demande et l'a invitée à faire valoir ses éventuelles observations.

X.________ s'est déterminée le 4 décembre 2007. Elle a expliqué qu'elle ne souffrait plus de dépendance aux stupéfiants, qu'elle avait un travail qui lui permettait d'être autonome financièrement et qu'elle était parfaitement intégrée à la vie locale de la région d'1******** (elle faisait partie notamment de la société de gymnastique locale). En outre, elle a produit des rapports de la Fondation "Z.________" et de la Section de la probation et des formes particulières d'exécution de peine du canton de Berne, dont on extrait les passages suivants:

- lettre du 3 décembre 2007 de la Fondation Z.________:

"[¿]

Wir haben Frau X.________ als engagierte, disziplinierte und aufrichtige Frau kennengelernt, welche ihr Leben von Grund auf ändern wollte und dies auch erreicht hat. Frau X.________ hatte während der gesamten Therapiedauer keinen Rückfall auf Drogen. Die Auseinandersetzung mit ihrer Sucht- und Lebensgeschichte wurde psychotherapeutisch intensiv begleitet und Frau X.________ hat diese Gespräche auch nach Abschluss ihrer Therapie weiterhin wahrgenommen.

[¿]

Frau X.________ hat von Beginn ihrer Therapie an gewusst, dass sie sich im frankophonen Raum niederlassen möchte. Sie hat mit ihrer Vergangenheit, mit Bern, abgeschlossen, und fühlt sich im französischsprachigen Raum zuhause. Durch ihre offene Art ist es Frau X.________ gelungen, verschiedene neue Kontakte im Raum 4******** aufzubauen. Sie ist sozial vernetzt und kann auf breite Unterstützung zählen. Durch ihre Erwerbsarbeit ist sie zu 100% unabhängig und fähig, ihr Leben selbständig zu finanzieren.

Mit diesem kurzen Einblick in den Therapieverlauf möchten wir den Wunsch von Frau X.________ unterstützen, sich in 1******** niederlassen zu können und sich dort weiterhin eine tragfähige Existenz aufbauen zu können."

- lettre du 29 novembre 2007 de la Section de la probation et des formes particulières d'exécution de peine du canton de Berne:

"[¿]

Zusammenarbeit mit der Bewährungshilfe

Frau X.________ ist in der Zusammenarbeit mit unserer Stelle sehr kooperativ. Die Termine werden durch sie pünktlich wahrgenommen.

Strafrechtlichte Bewährung

[¿] Seit Therapiebeginn zeigte sie eine konsequent abstinente Haltung bezüglich Drogen. Alle während der Therapie durchgeführten Urinproben fielen negativ aus. Sie hat die ausgesprochene Strafe zum Anlass genommen, ihr Verhalten zu ändern. So hat sie eine Ausbildung gemacht und eine Anstellung gefunden.

[¿]

Integration am Wohnort

[¿] Sie ist an ihrem Wohnort sehr gut vernetzt. Sie ist seit 2005 im örtlichen Turnverein angeschlossen und macht dort regelmässig mit. Sie hat ihren Lebensmittelpunkt in 1********. In unseren Gesprächen hat sie immer wieder erwähnt, dass sie beabsichtige, ihre Zukunft im Kanton Waadt aufzubauen. Sie fühle sich sehr wohl dort, pflege einen guten Kontakt sowohl zum Vermieter als auch zum Arbeitgeber.

Finanzielle Situation

Frau X.________ finanziert sich ihren Lebensunterhalt durch die Arbeit im Altersheim A.________. Sie ist finanziell unabhängig und fällt der öffentlichen Wohltätigkeit nicht zur Last. [¿]

Müsste Frau X.________ den Kanton Waadt verlassen, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie stellenlos und dadurch auf die Unterstützung durch die Öffentlichkeit angewiesen wäre sehr gross.

[¿]

Aus sozialarbeiterischer Sicht, sollte Frau X.________ der Verbleib im Kanton Waadt nicht verwehrt werden, da Sie dort ihren Lebensmitellpunkt hat und ein Verbleib ihr erlaubt, weiterhin für sich selbständig zu sorgen und dadurch der öffentlichen Wohltätigkeit nicht zur Last zu fallen. Wir bitten Sie, Frau X.________ den Aufenthalt im Kanton Waadt weiterhin zu gestatten."

Par décision du 14 février 2008, notifiée le 22 février 2008, le SPOP a refusé la demande d'autorisation d'établissement de X.________ en raison des condamnations pénales dont elle a fait l'objet.

F.                                Le 13 mars 2008, X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision. Elle reproche à l'autorité intimée de s'être basée uniquement sur les trois condamnations pénales dont elle a fait l'objet et de n'avoir pas tenu compte de ses explications, pas plus que des rapports fournis par les autorités bernoises ou par la Fondation "Z.________". A l¿appui de ses conclusions, la recourante a produit un certificat du 23 février  2008 du Dr B.________, son médecin traitant depuis juin 2005. Celui-ci souligne que sa patiente s'est régulièrement soumise à des prélèvements inopinés, dont les résultats se sont tous révélés négatifs (sauf la présence de benzodiazépines le 28 novembre 2006, due à la prise d'un comprimé unique de Tranxilium 5 mg à visée anxiolytique). En résumé, expose le médecin traitant, "son nouvel environnement est pour elle synonyme d'évolution positive rompant avec son lourd passé médico-social. Un refus d'octroi du permis d'établissement dans le Canton de Vaud comporterait un risque certain de mettre à mal l'équilibre psychique de la patiente."

Le 15 mai 2008, la recourante a complété ses moyens et produit diverses pièces, parmi lesquelles une lettre de la famille qui l'a accueillie à 2******** et un rapport de l'UTA, dont on extrait les passages suivants:

"[¿]

Mme X.________ ne présentait donc déjà plus de dépendance physique aux opiacés au début de sa prise en charge à l'UTA. Elle était cependant demandeuse d'un suivi psychologique afin de travailler sur la prévention de rechute et de l'aider dans ses difficultés relationnelles.

Quelle a été l'évolution de l'état de santé de Mme X.________ ?

Mme X.________ estimait en 2005 devoir se protéger d'une rechute et retrouver un équilibre, raison pour laquelle elle tenait à rester dans sa famille d'accueil.

Au fil des séances de psychothérapie, Mme X.________ réalise et mesure à quel point, par sa consommation, elle a fait peser sur son fils des responsabilités trop lourdes pour son âge. Elle a alors travaillé la communication avec son fils à l'aide de jeux de rôle. Un dialogue a ainsi pu être rétabli et la situation avec celui-ci s'est dès le mois de novembre 2005 nettement améliorée.

Elle a par ailleurs travaillé sur la prévention de rechute en apprenant à identifier les situations à risque et à prévoir un scénario d'urgence. Son objectif durant tout le travail thérapeutique a toujours été l'abstinence complète, Mme X.________ étant consciente qu'une seule consommation pouvait la faire retomber immédiatement dans la dépendance.

Avez-vous constaté une amélioration notable? Si oui quel a été le rôle de l'environnement social?

Mme X.________ a bénéficié de l'encadrement de la famille d'accueil qui l'a protégée d'une rechute dans la consommation et lui a permis de se stabiliser suffisamment pour prendre sans danger dès novembre 2006 un appartement et de commencer un travail ainsi qu'une formation.

A la fin de la prise en charge, Mme X.________ souffrait-elle encore d'une dépendance aux stupéfiants?

Dès l'entrée de Mme X.________ au sein de l'Unité de Traitement des Addictions ainsi que durant toute la durée de la prise en charge nous n'avons eu aucun indice d'une consommation de stupéfiants. Elle a acquis durant son parcours thérapeutique les outils nécessaires à la prévention de rechute et a travaillé sur les causes éventuelles de ses consommations.

A notre connaissance, elle a terminé son traitement dans notre unité libérée de toute dépendance aux stupéfiants.

Comment pouvez-vous qualifier la collaboration de Mme X.________ à la prise en charge?

Selon les notes de suivi psychothérapeutique laissées par ma collègue, Mme X.________ semble s'être impliquée fortement et de manière soutenue dans la thérapie. Elle s'est présentée régulièrement aux entretiens et de manière ponctuelle. Je n¿ai cependant pas d¿indication sur les modalités et les raisons de l¿arrêt du traitement. [¿]"

Dans sa réponse du 19 mai 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a relevé qu'en dépit des divers documents produits par la recourante attestant de ses efforts louables de sortir de la toxicomanie, il fallait admettre qu'au vu de son parcours en Suisse et de ses différentes condamnations, tout risque de récidive n'était pas exclu.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 11 juillet 2008. L'autorité intimée s'est brièvement déterminée sur cette écriture le 17 juillet 2008.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

b) D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois applicable aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).

3.                                a) L'étranger au bénéfice d'une autorisation délivrée par un canton déterminé, qui entend transférer le centre de ses intérêts dans un autre canton, est tenu de se procurer une nouvelle autorisation d'établissement, puisqu'un tel permis n'est valable que pour le canton qui l'a délivré (art. 8 al. 1 et 3 LSEE; art. 14 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE]; voir aussi ATF 116 Ib 1 consid. 1c). S'il possède une pièce nationale de légitimation d'un Etat avec lequel la Suisse a conclu un traité d'établissement, la nouvelle autorisation d'établissement ne peut lui être refusée que pour les motifs d'extinction ou de révocation mentionnés à l'art. 9 al. 3 et 4 LSEE (art. 14 al. 4 RSEE).

En l'espèce, la recourante, ressortissante turque, peut se prévaloir de la Convention d'établissement entre la Suisse et la Turquie conclue le 13 décembre 1930 (RS 0.142.117.632). La nouvelle autorisation d'établissement ne peut dès lors lui être refusée que pour les motifs d'extinction ou de révocation mentionnés à l'art. 9 al. 3 et 4 LSEE.

b) L'art. 9 al. 3 let. b LSEE dispose notamment que l'autorisation d'établissement prend fin "par suite d'expulsion". Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire qu'une mesure d'expulsion ait été effectivement prononcée ou exécutée pour que la nouvelle autorisation puisse être refusée: il suffit que les conditions cumulatives prévues aux art. 10 al. 1 et 11 al. 3 LSEE soient réalisées (ATF 105 Ib 234 consid. 3; ég. ATF 2A.594/1996 du 17 mars 1997 consid. 2a). Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, lorsqu'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a); l'expulsion ne sera prononcée que si elle respecte le principe de proportionnalité, c'est-à-dire si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). Pour en juger, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de son expulsion (art. 16 al. 3 RSEE).

c) En l'espèce, la recourante a été condamnée à trois reprises pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et vol. Ces délits ne doivent pas être minimisés. Les pièces du dossier montrent toutefois que le placement de la recourante dans une famille d'accueil à 2******** pendant dix-huit mois et son suivi thérapeutique auprès de l'UTA à Fribourg ont conduit à de bons résultats. La recourante n'est en effet aujourd'hui plus dépendante aux stupéfiants. Elle n'a par ailleurs connu aucune rechute depuis son arrestation en 2005. Sur le plan professionnel, elle a suivi une formation d'auxiliaire de santé, ce qui lui a permis de trouver un emploi stable, à 1********. Elle réalise un revenu qui lui permet d'être indépendante financièrement. En outre, ses relations avec son fils se sont améliorées (il vient régulièrement la voir à 1********). Enfin, les témoignages produits montrent que la recourante s'est bien intégrée dans la région. Elle fait partie de la société de gymnastique locale et a su nouer de nouvelles amitiés solides et sincères.

Ces éléments montrent que la recourante a reconstruit sa vie dans la région d'1******** et qu'elle n'a plus de lien avec le canton de Berne, qui est associé à son passé de toxicomane. Tous les intervenants - la Fondation "Z.________", les autorités bernoises d'exécution des peines et mesures, l'UTA, la famille d'accueil, ainsi que le médecin traitant ¿ relèvent sur ce point que le transfert de la recourante dans le canton de Vaud a joué un rôle important dans le processus de réhabilitation. Ces circonstances doivent être appréciées à leur juste valeur; aussi le tribunal considère-t-il que l'autorité intimée n'en a pas tenu suffisamment compte dans l¿examen d¿ensemble de la situation de la recourante, pour accorder trop d'importance aux condamnations pénales qui ont été prononcées. Ces considérations conduisent à la conclusion que l'autorité intimée aurait dû délivrer l'autorisation sollicitée. On relèvera encore que le tribunal serait parvenu à la même conclusion s¿il s¿était fondé sur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (cf. art. 37 al. 3, 63 et 96 LEtr).

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu l¿issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à l'allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 14 février 2008 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2008

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.