TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 août 2008

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Denis WEBER, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 février 2008 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro né le 14 mars 1981, est entré en Suisse le 29 mars 2006 au bénéfice d'un visa. Le 28 août 2006, il a obtenu une autorisation de séjour B, annuelle et renouvelable, valable jusqu¿au 28 mars 2007, par regroupement familial du fait de son mariage. Cette union avec B.________, une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour B, a été célébrée le 13 octobre 2005.

B.                               Auparavant, A. X.________ avait déposé une demande d'asile en Suisse en 1998, rejetée en 1999. Il a réitéré une demande d'asile en 2002 qui fut rejetée la même année. A partir de ce moment, il a résidé et travaillé sans autorisation en Suisse entre 2002 et 2005. Une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre dès le 30 septembre 2005 pour y avoir séjourné et travaillé sans autorisation, n'avoir pas donné suite à un ordre de renvoi, pour le motif qu¿il était considéré comme un étranger dont le retour en Suisse était indésirable en raison de son comportement (menaces) et pour des motifs d¿ordre et de sécurité publics. Cette mesure a été annulée par décision de l¿Office fédéral des migrations du 1er mars 2006 en raison de son mariage.

C.                               Par demande du 25 janvier 2007, enregistrée le 2 février 2007, A. X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour B.

D.                               Le 26 avril 2007, A. X.________ a été condamné par le Tribunal de police de Lausanne à une peine de 150 jours amende à 60 fr., pour rixe commise le 4 février 2005 à Lausanne et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE), vu sa présence irrégulière en Suisse entre 2002 et 2005.

E.                               Le 18 février 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui octroyer le renouvellement de son autorisation de séjour, aux motifs que le couple s'était officiellement séparé le 3 avril 2007, après quelque 9 mois de vie commune et que depuis lors, aucune reprise de la vie commune n'était intervenue. Le SPOP relevait, en outre, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse et ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières. Un délai d'un mois dès notification de la décision lui a été imparti pour quitter le territoire helvétique.

F.                                A. X.________ a recouru contre cette décision le 17 mars 2008. Dans le cadre  de son recours, il a notamment exposé que son mariage n'avait pas pris fin à ce jour, les époux ayant été autorisés à vivre séparés par mesures protectrices de l'union conjugale du 3 avril 2007, pour une durée indéterminée. Il ajoutait qu'une reprise de la vie commune était envisagée dans un délai de quelques mois. De plus, il remplirait les conditions du cas de rigueur: travaillant dans l'entreprise de son employeur depuis le 1er décembre 2006, il serait bien intégré, financièrement indépendant et apprécié. En outre, l'essentiel de sa famille, soit ses deux oncles, vivrait en Suisse, ses autres parents ayant disparu suite à la guerre dans les Balkans. En ne prenant pas cet élément en considération, l'autorité intimée aurait méconnu un fait de nature à autoriser le séjour du recourant en Suisse. Le recourant conclut ainsi au renouvellement de son autorisation de séjour, susbsidiairement à l'annulation et au renvoi de la décision attaquée au SPOP pour complément d'instruction. Il a également formulé une requête d'effet suspensif.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.

Par décision incidente du 4 avril 2008, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a accordé l'effet suspensif au recours.

L'autorité intimée s'est déterminée le 11 avril 2008 en concluant au rejet du recours pour les motifs déjà évoqués dans la décision attaquée. Elle note au surplus que le recourant ne séjourne en Suisse au titre du regroupement familial que depuis mars 2006, soit un peu plus de deux ans. Cette durée serait insuffisante pour admettre un profond enracinement en Suisse; au contraire, il aurait vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il conserverait ses principales attaches familiales, sociales et culturelles. Enfin, le comportement de l'intéressé n'est pas exempt de tout reproche, en raison de sa condamnation par le Tribunal de police de Lausanne le 26 avril 2007.

G.                               Interpellée par le tribunal sur la question d¿une reprise de la vie commune avec le recourant, l'épouse de ce dernier a indiqué, par courrier du 15 mai 2008, qu'elle avait accouché le 25 avril 2008 d'une petite fille, dont le père biologique est l'ami avec lequel elle vit, C.________. Quant à sa relation avec le recourant, elle a indiqué ne pas l¿avoir revu plus de deux ou trois fois depuis leur séparation du 3 avril 2007. Elle n'envisage nullement de reprendre la vie commune avec lui, mais souhaite au contraire engager une procédure de divorce.

Les parties à la procédure ont reçu copie du courrier de l¿épouse du 15 mai 2008 et ont eu la possibilité de se déterminer à ce sujet. Par courrier du 17 juin 2008, le mandataire du recourant a renoncé à produire un mémoire complémentaire et à requérir d'autres mesures d'instruction. Il a informé le tribunal de céans que le recourant a été inscrit en qualité de père de l'enfant de son épouse, et qu'il entendait ouvrir une action en désaveu.

Sur interpellation du tribunal, l'autorité intimée a fait savoir par courrier du 19 juin 2008 que la paternité du recourant et son intention d'ouvrir action en désaveu n'étaient pas de nature à modifier le refus de prolonger son autorisation de séjour. Elle constate d'une part qu'une telle action n'a pas encore été introduite, et que si elle l'était, la présence du recourant en Suisse durant toute la durée de la procédure ne serait pas nécessaire. En cas de besoin, il pourrait revenir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques.

Le 4 juillet 2008, le recourant a ouvert action en désaveu devant le Tribunal d¿arrondissement de la Côte.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments respectifs des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité ou cour de ce tribunal n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre la décision du SPOP.

2.                                Déposé en temps utile et satisfaisant aux conditions formelles de la loi, le recours est formellement recevable. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 de la LEtr, les demandes déposées avant son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit. Le recourant a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en 2007, de sorte que le litige doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.

4.                                Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, voire d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

5.                                En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant pour le motif qu'il ne vivait plus avec son épouse, titulaire d'une autorisation de séjour, alors qu'il avait été précisément mis au bénéfice d'un titre de séjour dans notre pays à la suite de ce mariage.

a) Les art. 38 et 39 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791) traitent du regroupement familial. L¿art. 38 OLE permet d¿autoriser un étranger à faire venir en Suisse son conjoint. L'art. 39 al. 1 let. b OLE prévoit plus particulièrement que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable.

L¿art. 17 al. 2 LSEE prévoit une solution similaire pour les ressortissants étrangers titulaires d¿une autorisation d¿établissement en indiquant notamment que leur conjoint a droit à l¿autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.

La simple lecture de ces dispositions met en lumière que l¿octroi ou la prolongation de l¿autorisation de séjour du conjoint d¿un ressortissant étranger au bénéfice d¿une autorisation d¿établissement ou de séjour est lié à la vie commune (arrêt PE.2001.0046 du 19 novembre 2001).

Afin de coordonner la pratique des autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de séjour des étrangers, l'Office fédéral des migrations (ODM) a édicté des Directives et commentaires: entrée, séjour et marché du travail (directives LSEE), 3ème version de mai 2006. Il est ainsi précisé au chiffre 651 de ces directives que l¿objectif visé par le législateur est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi en cas de divorce ou de dissolution de la communauté conjugale, de décès, de nullité du mariage ou de cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de séjour de l¿étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 OLE. Le chiffre 653 des directives LSEE relatif au conjoint étranger d¿un étranger rappelle qu¿à la différence du conjoint étranger d¿un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d¿un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l¿échéance des cinq ans de mariage. Les droits découlant de l¿art. 17 al. 2 LSEE n¿existent plus. Dans ce cas, l¿autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée. Ce principe est également applicable, dans le cadre du regroupement familial, aux titulaires d¿une autorisation à l¿année en vertu des art. 38 et 39 OLE.

b) En l'espèce, les époux X.________ sont officiellement séparés depuis le 3 avril 2007. Le recourant soutient que le mariage n'a pas pris fin. L'épouse aurait gardé un lien étroit avec son mari et une reprise de la vie commune serait envisagée.

Ces affirmations sont contredites par son épouse. Celle-ci a notamment déclaré le 15 mai 2008 être séparée de son époux depuis le 3 avril 2007 et faire ménage commun avec son nouvel ami. Une fille est née de cette relation extraconjugale le 25 avril 2008. L'épouse n'envisage nullement une reprise de la vie commune avec le recourant, dont elle entend divorcer. De son côté, le recourant a ouvert une action en désaveu visant à faire constater qu'il n'est pas le père de l'enfant. Force est donc de constater qu'en l'espèce l'union conjugale entre le recourant et son épouse est définitivement rompue et qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation, peu importent les causes et les motifs de cette rupture.

Il apparaît dès lors que la décision attaquée est justifiée dans son principe.

6.                                Le recourant fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du fait que l'essentiel de sa famille, soit deux oncles, se trouverait en Suisse. Le non-renouvellement de son autorisation de séjour serait dès lors contraire à l'art. 14 Cst., qui garantit le droit au mariage et à la famille.

a) Selon le chiffre 654 des directives LSEE, il est possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler l'autorisation de séjour malgré la dissolution de la communauté conjugale. L'examen d'un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des circonstances déterminantes décrites au chiffre 654 des directives LSEE, soit : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune.

b) Dans le cas particulier, le tribunal constate que, hormis deux brèves périodes en 1998 et 2002 pendant des procédures de demande d¿asile finalement rejetées, le recourant séjourne légalement en Suisse depuis mars 2006, soit depuis un peu plus de deux ans. Cette durée est relativement brève. Il ressort certes du dossier que le recourant a séjourné depuis plus longtemps en Suisse, entre 2002 et 2005, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a jugé que la longue durée d¿un séjour en Suisse n¿est pas, à elle seule, un élément constitutif d¿un cas personnel d¿extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l¿obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3). Il n¿y a dès lors pas lieu de tenir compte de la période antérieure à sa venue en Suisse en 2006, suite à son mariage.

Quant à sa situation familiale, le recourant n'entretient pas de relations personnelles avec l'enfant issu de son mariage, dont il n'est pas le père biologique et avec lequel il entend rompre tout lien juridique. Une telle procédure ne nécessite toutefois pas sa présence continue en Suisse. Quant aux autres attaches familiales en Suisse, bien que le recourant allègue avoir deux oncles habitant dans le canton de Vaud, il n'est pas établi que ces derniers constituent sa seule famille. A cet égard, ses allégations dans le cadre de son recours, selon lesquelles la plupart des autres membres de sa famille auraient disparu suite à la guerre dans les Balkans, sont contredites par ses déclarations antérieures du 26 juillet 2007, selon lesquelles le restant de sa famille se trouve en Serbie et Monténégro, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où se trouvent par conséquent ses attaches culturelles et personnelles prépondérantes.

Sur le plan professionnel, le recourant exerce une activité lucrative en tant qu'aide plâtrier depuis décembre 2006. Il n'en demeure pas moins qu'il ne fait pas état de qualifications professionnelles élevées au sens de l'art. 8 OLE.

Quant à son comportement général, le recourant n'est pas exempt de toute critique, dès lors qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour rixe et infraction à la LSEE. Il est dès lors permis de douter de son intégration, dans la mesure où les condamnations pénales, même modestes, dont il a fait l'objet prouvent qu'il a de la peine à se conformer à l'ordre juridique du pays qui l'héberge. Le recourant ne démontre au demeurant pas qu'il serait bien intégré socialement.

c) En conclusion, il résulte de l'examen des critères exposés ci-dessus que le recourant ne saurait se prévaloir d'un cas de rigueur au sens des directives LSEE. C'est donc avec raison que le SPOP a refusé de lui renouveler son autorisation de séjour.

7.                                Il résulte des considérations qui précèdent que l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera un nouveau délai de départ au recourant (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 18 février 2008 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 août 2008

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.