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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 juin 2008 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourante |
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X.______________, à 1.************, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, Pl.
de la Gare 10, case postale 246, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), Division asile, à Lausanne, |
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Objet |
Refus de délivrer ; réexamen |
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Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 mars 2008 (VD 409'566) rejetant sa demande de réexamen du 27 décembre 2007 |
Constate ce qui suit en fait et en droit
Vu la décision du SPOP du 16 juillet 2007 refusant de transformer le permis F (admission provisoire) de X.______________, ainsi que ceux de ses filles, en permis B, sur la base de l`art. 13 let. f OLE,
vu l¿arrêt du Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008), du 28 novembre 2007 confirmant la décision précitée du SPOP au motif que l¿intéressée émargeait aux services sociaux, ses ressources étant insuffisantes pour assurer son indépendance financière,
vu le la demande de réexamen de X.______________ du 27 décembre 2007, aux termes de laquelle celle-ci a fait valoir qu¿elle disposait dorénavant de quatre emplois fixes lui procurant une rétribution nette de 2'188 fr., qu¿elle percevait des allocations familiales à concurrence de 360 fr. et que l¿obtention d¿un permis B lui permettrait de se procurer plus facilement une activité lucrative stable,
vu la décision négative du 3 mars 2008 dans laquelle le SPOP a considéré qu¿en dépit de deux nouveaux emplois, l¿intéressée recevait toujours des prestations financières de la part de l¿établissement vaudois d¿accueil des migrants (EVAM) et que même si les emplois qu¿elle occupait lui permettaient d¿être autonome financièrement, cette autonomie serait trop récente pour considérer que tout risque d¿assistance publique puisse être écarté,
vu le recours du 17 mars 2008 aux termes duquel X.______________ a relevé qu¿elle travaillait à 60 % et que le père de ses filles, qui devait entreprendre une activité lucrative, serait en mesure de verser les contributions d¿entretien qu¿il devait en faveur de celle-ci,
vu la décision incidente du 4 avril 2008 accordant l¿effet suspensif au recours,
vu les pièces versées par la recourante les 15 avril, 5 mai, 20 mai et 23 mai 2008 au sujet de ses ressources financières actuelles,
vu les autres pièces du dossier,
Considérant
que les autorités administratives ne sont tenues d¿entrer en matière sur une demande de réexamen que si l¿état de fait s¿est sensiblement modifié depuis le jour où a été rendue la première décision,
que le requérant doit invoquer des faits ou moyens de preuve qu¿il n¿a pas eu l¿occasion de présenter ou n¿a pas pu faire valoir dans la précédente procédure,
que les éléments nouveaux doivent être pertinents en ce sens qu¿ils doivent être propres à influer sur la décision prise antérieurement (ATF 126 II 6, 120 IIb 46),
que les demandes de réexamen sont soumises à des conditions restrictives afin d¿éviter qu¿elles ne soient utilisées pour remettre indéfiniment en question les décisions administratives,
qu¿en l¿espèce le fait que la recourante ait trouvé deux nouveaux emplois à temps partiel depuis la décision du SPOP du 16 juillet 2007 constitue un fait nouveau,
qu¿il convient d¿examiner s¿il peut être qualifié de pertinent, soit de nature à modifier la décision initiale de l¿autorité intimée,
que les différentes fiches de salaire produites par la recourante attestent, pour le mois de mars 2008, de revenus à concurrence d¿environ 2'125 fr.,
qu¿il n¿y a pas lieu de prévoir une augmentation sensible de ce montant, dans la mesure où les différents emplois exercés à temps partiel sont fixes,
que la recourante dispose ainsi, avec les allocations familiales, d¿un montant mensuel net de l¿ordre de 2'485 fr. (2'125 + 360),
que cette somme est insuffisante pour assumer la totalité des charges d¿un ménage composé d¿une adulte et de deux enfants,
que la recourante ne conteste pas qu¿elle bénéfice encore de l¿appui financier de l¿EVAM,
qu¿elle n¿est donc pas encore financièrement autonome,
que le père des filles de la recourante n¿a pas commencé à verser les pensions alimentaires mentionnées dans le recours,
qu¿au demeurant la procédure en fixation de ces pensions est encore pendante,
que le fait nouveau invoqué à l¿appui de la demande de réexamen de la recourante ne peut donc pas être considéré comme pertinent,
que l¿octroi d¿un permis B ne pourra être envisagé qu¿après que la recourante se sera rendue totalement indépendante au plan matériel et que cette autonomie aura pu être vérifiée pendant une certaine période,
que la décision du SPOP du 3 mars 2008 était justifiée et doit être maintenue,
que le recours doit en conséquence être rejeté,
qu¿il peut être traité selon la procédure simplifiée de l¿art. 35a LJPA,
que, compte tenu de la situation matérielle de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais,
que, succombant, la recourante n¿a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 3 mars 2008 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
do/Lausanne, le 17 juin 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.