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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière |
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Recourant |
1. 2. |
Y.________, à 2********, représentée par X.________, à 1********. |
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autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du SPOP du 4 mars 2008 (déclarant sa demande de réexamen concernant Y.________ irrecevable, subsidiairement la rejetant) |
Vu les faits suivants
A. Par décision du 20 juillet 2007, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à Y.________, ressortissante marocaine née le 29 août 1978, veuve d'un ressortissant suisse entretenant depuis l'automne 2005 une relation avec le citoyen suisse X.________, né en 1956 et en instance de divorce. Le SPOP a considéré que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'une autorisation de séjour par regroupement familial, ni celles d'un séjour en vue de mariage.
Cette décision a été confirmée, sur recours, par l'arrêt PE.2007.0389 rendu le 7 février 2008 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, au motif notamment que les intéressés ne pouvaient pas invoquer un mariage imminent et sérieusement voulu, puisque X.________ n'avait pas encore divorcé.
Un recours dirigé contre cet arrêt est pendant actuellement devant le Tribunal fédéral (dossier 2C_216/2008). L'effet suspensif a été accordé le 12 mars 2008.
B. Le 23 février 2008, X.________ a sollicité l'octroi d'une "autorisation d'établissement" en faveur de son amie Y.________ avec laquelle il vivait depuis l'automne 2005, en expliquant qu'il était prêt, si nécessaire, à prouver devant un notaire, son intention de se marier avec elle, sitôt son divorce prononcé. Il a produit un document résumant les différentes étapes de sa procédure de divorce et une lettre du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 19 février 2008 désignant le notaire chargé de procéder à la liquidation du régime matrimonial d'ici au 18 juin 2008.
Le 25 février 2008, le SPOP a ouvert une procédure de réexamen.
C. Par décision du 4 mars 2008, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération de X.________ irrecevable faute de fait nouveau, subsidiairement, il l'a rejetée. Le SPOP a constaté que le requérant ne pouvait toujours pas invoquer un mariage imminent avec Y.________ dès lors qu'il n'était toujours pas divorcé. Le SPOP a considéré que les raisons qui ralentissaient sa procédure de divorce étaient "irrelevantes". Le SPOP a imparti à Y.________ un délai au 17 avril 2008 pour quitter le canton de Vaud.
D. Par acte du 18 mars 2008, X.________, agissant également au nom de Y.________ selon procuration jointe, a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 4 mars 2008, concluant à la recevabilité de la demande de reconsidération du 23 février 2008 et à l'octroi d'un permis de séjour en faveur de Y.________.
Dans ses déterminations du 23 avril 2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 8 mai 2008, les recourants ont déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus. En revanche, lorsqu'elle entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153-154).
Sous certaines conditions, les autorités administratives peuvent réexaminer leurs décisions. Elles sont tenues de le faire si une disposition légale le prévoit - les règles sur la révision valant a fortiori pour le réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151) - ou selon une pratique administrative constante. De plus, la jurisprudence a déduit de l'art. 4 aCst. une obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas: lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151-152).
La loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36) ne contenant aucune disposition relative à la procédure extraordinaire de réexamen, celui-ci doit être examiné au regard des exigences découlant de la jurisprudence précitée, étant précisé que le litige se limite en l¿espèce au point de savoir si c¿est à bon droit que le SPOP n¿est pas entré en matière sur la demande de réexamen.
b) En l'espèce, le recourant voit dans la prochaine liquidation de son régime matrimonial (désignation du notaire chargé de déposer son rapport d'ici au 18 juin 2008) une circonstance nouvelle démontrant la preuve de l'avancement de sa procédure de divorce; il en déduit que son divorce serait imminent. Pour le reste, les recourants insistent sur la durée et la stabilité de leur relation et le fait qu'ils sont pour l'heure dans l'impossibilité de se marier, estimant que l'octroi d'une autorisation de séjour se justifie de manière à ce qu'ils puissent vivre ensemble, à l'instar des couples homosexuels.
En l'état, le fait que la procédure de divorce du recourant suive son cours n'est pas une circonstance nouvelle modifiant de manière notable la situation prise en considération précédemment; en effet, il apparaît que le recourant n'est toujours pas divorcé de sorte la situation n'a absolument pas changé à cet égard. Pour le reste, les recourants ne démontrent pas en quoi les éléments invoqués à l¿appui de leur demande de réexamen seraient nouveaux par rapport à ceux pris en compte précédemment; ils n¿apportent pas la moindre démonstration dans ce sens, se contentant de rediscuter les particularités du cas d'espèce, à la lueur des critères des directives de l'Office fédéral des migrations (ODM). Or, les demandes de réexamen ne doivent pas servir à remettre continuellement en cause des décisions entrées en force. L'autorité de céans a déjà examiné dans son arrêt PE.2007.0389 du 7 février 2008 la situation des recourants et a déjà tranché par la négative l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'étrangère recourante en application des directives précitées de l'ODM. Même si cet arrêt n'est pas définitif, il n'y a pas lieu d'y revenir.
En l¿absence d¿élément nouveau et important, c¿est à juste titre que le SPOP n¿est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant. Les éléments soulevés à l'appui du présent recours ont déjà été invoqués et pris en compte dans le cadre de la première procédure.
Dans ces conditions, le SPOP n'était pas obligé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 23 février 2008. La décision attaquée est confirmée
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 mars 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 11 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM et au Tribunal fédéral.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.