TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 octobre 2008

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Magali Gabaz, greffière

 

Recourant

 

X.________________, à Lausanne, représenté par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 mars 2008 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, né le 14 septembre 1966, ressortissant de la République dominicaine, et Y.________________, née ************* le 13 mai 1953, de nationalité suisse, se sont mariés le 22 mai 2005 à Salcedo, en République dominicaine.

Le 21 juillet 2005, X.________________ a sollicité l'octroi d'un visa pour rejoindre son épouse en Suisse. L'autorisation de le lui délivrer a été donnée à la Représentation suisse en République dominicaine en septembre 2005. Il est arrivé en Suisse le 5 novembre 2005.

Le 5 novembre 2005, X.________________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour valable jusqu'au 4 novembre 2006 au titre de regroupement familial.

B.                               A la suite de son engagement par l'entreprise 1.************** SA le 23 janvier 2006, X.________________ et dite entreprise ont requis le 17 février 2006 une demande de permis de séjour avec activité lucrative. Cette demande a été acceptée par le service de l'emploi le 22 février 2006.

C.                               Le 25 septembre 2006, X.________________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Les conditions de son octroi étant toujours remplies, l'autorité a donné suite à cette demande et a prolongé l'autorisation jusqu'au 4 novembre 2008.

D.                               Les époux XY._______________ ont annoncé leur séparation au contrôle des habitants de la ville de Lausanne le 20 mars 2007.

Le 9 juillet 2007, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis la police cantonale d'entendre les deux conjoints, ce qu'elle a fait le 3 août 2007 pour Y._______________ et le 7 août 2007 pour X.________________.

De l'audition de Y.________________ l'on retient ce qui suit:

Les époux se sont séparés le 23 janvier 2007 en raison d'une incompatibilité d'humeur qu'elle attribue au fait qu'elle avait longtemps vécu seule avant de se marier. Aucune procédure de divorce n'était entamée. Elle n'a pas contracté mariage dans le but d'obtenir une autorisation de séjour pour son mari et ne désirait pas qu'il soit contraint de quitter la Suisse.

De l'audition de X.________________ l'on retient ce qui suit:

Il date la séparation des parties de juillet 2006; il l'impute au début de son activité lucrative et à la naissance de sa vie sociale en Suisse que son épouse n'aurait pas accepté. Il a cinq enfants; quatre vivent en République dominicaine et le dernier en Espagne. Il contribue à l'entretien de ses enfants et de ses parents au pays par le versement mensuel d'une contribution de 600 francs. Il est venu en Suisse sur demande de son épouse et n'avait pas d'autres raisons de quitter son pays où il avait une bonne situation. Il se considère bien intégré en Suisse et s'y plaît. Il serait ennuyé de devoir quitter notre pays et de devoir se recréer une situation en République dominicaine.

E.                               Par courrier du 30 novembre 2007, le SPOP a indiqué à X.________________ qu'au vu de sa séparation, le but de son séjour était atteint et que son autorisation de séjour pouvait être révoquée. Il lui a demandé de se déterminer sur cette éventualité, ce qu'il a fait le 14 février 2008 en sollicitant le maintien de son permis de séjour au motif qu'il n'était pas responsable de la cessation de la vie commune.

F.                                Par décision du 6 mars 2008, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire, aux motifs que la cause initiale de l'autorisation de séjour n'existait plus en raison de la séparation d'avec son épouse et que le but du séjour devait ainsi être considéré comme atteint. Le SPOP a en outre relevé que le couple n'avait pas l'intention de reprendre la vie commune, qu'il s'était séparé après environ une année de vie commune, qu'il n'avait pas d'enfant et que X.________________ n'avait pas d'attaches particulières dans notre pays. Ce mariage étant vidé de toute substance, l'invoquer pour obtenir une prolongation de l'autorisation de séjour était donc constitutif d'un abus de droit. La décision a été notifiée à l'intéressé le 7 mars 2008.

G.                               X.________________ a interjeté recours contre cette décision par acte motivé du 26 mars 2008 concluant, avec dépens, à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour. Il a en outre requis l'effet suspensif au recours, de pouvoir déposer un mémoire complémentaire une fois connues les déterminations de l'autorité intimée et la tenue d'une audience. Entre autres motifs, il fait notamment valoir qu'il n'est pas responsable des difficultés conjugales qu'il connaît et qu'aucune procédure de divorce n'est actuellement pendante. De plus, exerçant une activité lucrative, il est indépendant financièrement. Il n'a en revanche plus aucune situation dans son pays dès lors qu'il a tout quitté pour venir en Suisse sur les demandes insistantes de son épouse. Il souhaite pouvoir rester dans notre pays le temps de régler sa situation matrimoniale et financière (remboursement d'un emprunt contracté ensuite de la séparation).

L'autorité intimée a produit son dossier et n'a pas été invitée à se déterminer.

Par décision incidente du 4 avril 2008, le juge instructeur de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée (I) et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours soit terminée (II).

Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

Les parties ont été informées de la composition de la cour qui a délibéré par voie de circulation et sans autre mesure d’instruction, selon la procédure simplifiée de l’article 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36).

Les arguments du recourant seront repris dans la mesure utile.


Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'article 4 alinéa 1 LJPA, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de polices des étrangers.

2.                                D'après l'article 31 alinéa 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. Déposé en temps utile, il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'article 31 alinéa 2 et 3 LJPA; le recours est donc recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'article 37 alinéa 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Dans son mémoire, le recourant a requis des débats publics.

Il faut rappeler à cet égard que, tel qu'il est garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst (art. 4 aCst), le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu découlant de l’article 29 alinéa 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).

En l'espèce, la tenue de débats publics n'est manifestement pas nécessaire. Les faits ne sont pas litigieux et les pièces au dossier sont suffisantes pour juger de la présente cause, raisons pour lesquelles il n'a pas été donné suite à la demande du recourant.

4.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). L'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: aLSEE), tout comme la nouvelle loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

5.                                La LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a remplacé la LSEE, abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d'exécution. Il ressort toutefois de l'article 126 alinéa 1 LEtr que, sur le plan matériel, l'ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Selon un arrêt récent du Tribunal administratif fédéral (ATAF 2008 III 1 consid. 2.3), malgré les termes restrictifs de l'article 126 alinéa 1 LEtr, l'ancien droit est applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office.

Dans le cas d'espèce, la décision attaquée a certes été rendue le 6 mars 2008, mais la procédure qui y a conduit a été initiée d'office le 30 novembre 2007 par l'envoi au recourant de la lettre l'informant de la possible révocation de son autorisation de séjour. Dès lors, et contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu dans la décision querellée, le présent recours doit être examiné à l'aune de l'ancienne LSEE.

6.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a aLSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 aLSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 aLSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [aRSEE]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 pp. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248 et les arrêts cités).

b) Aux termes de l'article 7 aLSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjours; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1); ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre d'étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'article 7 alinéa 2 aLSEE s'éteignent. (ATF 131 II 265 consid. 4.1 pp. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d pp. 52-54; 121 II 97 consid. 4 pp. 103/104 et les arrêts cités). Seul un abus manifeste de droit peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 pp. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d'abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l'autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 IB 145 consid. 3 p. 149 ss). N'est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu'une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 pp. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2 et 2.3 pp. 151/152 et les arrêts cités).

c) En l'espèce, les parties ont officiellement pris un domicile séparé au mois de mars 2007. La date exacte de leur séparation n'est en revanche pas clairement établie, le recourant ayant indiqué à la police qu'elle datait de juillet 2006 et son épouse la situant plutôt en janvier 2007. Ce point n'est cependant pas déterminant. Ce qui est en revanche pertinent et qui ressort des déclarations du recourant et de son épouse à la police, c'est qu'il n'existe aucun espoir de réconciliation entre les parties. Certes, la séparation des époux XY._______________ ne semble pas être due aux faits du recourant et serait, selon son épouse, liée à une incompatibilité d'humeur. Mais cet élément n'est pas relevant au regard de la jurisprudence précitée. Aucun élément ne démontre que les époux XY._______________ envisagent une reprise de la vie conjugale. Ils n'ont en outre pas d'enfant en commun. Ainsi, faute d'espoir de réconciliation, c'est bien en présence d'un mariage vidé de toute substance que nous nous trouvons, indépendamment d'une ouverture d'action en divorce, et c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant commettait un abus de droit en se prévalant d'une telle union pour justifier du maintien de son autorisation de séjour.

La séparation des parties étant intervenue avant l'échéance du délai de 5 ans de l'article 7 alinéa 1 aLSEE, le recourant ne peut également pas prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

7.                                Il reste à déterminer si le recourant peut être maintenu au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

Dans une telle hypothèse, les Directives et commentaires "Entrée, séjour et marché du travail" (Directives LSEE) (3ème version de mai 2006) de l'Office fédéral des migrations permettent encore un examen du cas d'espèce en relation avec l'ensemble des circonstances existantes afin d'éviter un cas de rigueur.

a) Les Directives LSEE prévoient notamment ce qui suit:

"654 Prolongement de l'autorisation de séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstance suivantes seront déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Son également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou la cessation de la vie commune. (…)"

b) En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis novembre 2005, soit depuis un peu moins de trois ans. La durée de son séjour n'est, sans être minime, pas conséquente. En outre, à part son épouse, il n'a aucune attache particulière dans notre pays, aucun membre de sa famille y séjournant. Les époux XY._______________ n'ont également pas eu d'enfant. En revanche, le recourant est le père de cinq enfants, dont quatre vivent encore dans son pays d'origine, ce qui laisse penser qu'il y a encore des attaches fortes. Quant à son intégration sociale et professionnelle, elle est, sans la déprécier, commune; le recourant s'est créé un réseau social en Suisse et il travaille de manière régulière, sans pour autant exercer une fonction qui nécessite des connaissances particulières. Enfin, les circonstances qui ont conduit à la séparation des parties, soit une incompatibilité d'humeur, ne sont pas exceptionnelles. Au vu de ces éléments, il n'y a aucun motif particulier de maintenir l'autorisation de séjour du recourant, comme l'a relevé l'autorité intimée. Les autres arguments soulevés dans le recours n'invitent pas à un autre raisonnement. En effet, le recourant a certes quitté une situation professionnelle stable en République dominicaine pour rejoindre son épouse en Suisse, mais cela ne suffit pas à démontrer qu'il serait dans une situation de détresse personnelle s'il devait retourner dans son pays d'origine. A terme, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'il ne retrouvera pas une situation professionnelle toute aussi confortable. En outre, l'argument tiré de son emprunt qu'il doit rembourser n'est pas pertinent, sa capacité à rembourser n'étant pas liée à sa localisation géographique, surtout lorsque la volonté de rembourser est réelle, comme l'allègue le recourant. Enfin, en ce qui concerne l'éventuelle procédure de divorce, il peut très bien se faire représenter pour les démarches qu'elle occasionnerait ou obtenir une autorisation de séjour de courte durée pour se rendre aux audiences si nécessaire. Cet élément n'est donc pas non plus un obstacle à son retour dans son pays d'origine auquel il ne s'oppose d'ailleurs pas dans ses écritures, mais dont seule l'immédiateté le gène. Le cas de rigueur n'est donc pas réalisé en l'espèce.

8.                                L'on précisera encore que l'application de la LEtr au cas d'espèce, comme l'a fait l'autorité intimée, n'aurait en rien changé la présente décision, les dispositions applicables (art. 42 et 51 LEtr) impliquant un raisonnement identique.

9.                                Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté; la décision entreprise confirmée.

Les frais sont mis à la charge du recourant qui a succombé et il n’est pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).

Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai de départ pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son exécution.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 6 mars 2008 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2008

 

Le président:                                                                                             la greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.