TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 février 2009

Composition

M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourant

 

X.______________, à 1.************ VD, représenté par Me Frédéric DOVAT, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 mars 2008 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant algérien né le 24 avril 1977, est entré en Suisse le 1er octobre 2001 et a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’office fédéral des migrations le 29 novembre 2002, un délai de départ étant fixé au 16 décembre 2002.

B.                               Le 27 mars 2003, X.______________ a épousé Y._______________, ressortissante suisse née le 3 février 1956. Il s’est ainsi vu délivrer le 22 janvier 2004, une autorisation de séjour (permis B) pour regroupement familial. Cette autorisation a été renouvelée jusqu’au 26 mars 2007. Le 12 mars 2007, la Zinguerie de 1.************ SA a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour X.______________. Cette demande a été acceptée par le service de l’emploi, lequel l’a transmise au SPOP pour décision.

C.                               Le 19 juin 2006, Y._______________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son époux. X.______________ a été condamné pour voies de faits qualifiées à dix jours d’arrêts avec sursis pendant un an, selon ordonnance du 24 novembre 2006 du juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne. Il a été retenu à son encontre qu’entre la fin de l’année 2003 et le 19 juin 2006 il avait poussé à plusieurs reprises son épouse la faisant ainsi tomber au sol ; il l’avait en outre giflée à cette dernière date.

D.                               Le 24 août 2006, Y._______________ a déposé une demande unilatérale en divorce et une requête de mesures provisoires auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Par ordonnance sur mesures provisoires du 28 septembre 2006, elle s’est vue attribuer le domicile conjugal, M. X._______________ ayant un délai au 2 octobre 2006 pour quitter celui-ci. Lors de l’audience du 10 décembre 2007 par devant le Tribunal d’arrondissement Mme Y._______________ a renoncé à demander en l’état le divorce. Elle s’est toutefois réservée le droit d’ouvrir action après deux ans de séparation.

E.                               Dans le cadre du renouvellement du permis de séjour de l’intéressé et sur réquisition du Service de la population (SPOP) du 29 janvier 2007, la police cantonale a auditionné les époux le 26 mars 2007. On extrait du procès-verbal d’audience ce qui suit :

X.______________ :

« Expliquez dans quelles circonstances, et précisez à quelle date, a eu lieu votre première rencontre (…)

C’était le 8 ou le 10 juin 2002 à Ouchy. Je prenais place sur un banc public. Nos regards se sont croisés puis nous nous sommes salués. Elle était accompagnée d’une amie, prénommée *************, sourde, qui se faisait traductrice entre Y._______________ et moi-même lorsque je ne comprenais pas ce qu’elle voulait me dire. Je précise que je comprends un petit peu le langage des signes. Nous avons babillé 15 ou 20 minutes, puis elles m’ont proposé d’aller prendre place sur la terrasse d’un établissement public. Nous avons sympathisé, nous sommes échangés nos coordonnées postales et téléphoniques puis, lorsque la nuit tombait, ************* et Y._______________ m’ont raccompagné en voiture chez un ami (…) Le lendemain, j’ai dîné chez Y._______________, en sa compagnie puis elle m’a raccompagné au train (…) d’où j’ai regagné mon domicile bernois. Par la suite, nous avons fini par nous rapprocher, tant et si bien que je dormais de temps en temps chez elle, la première fois remonte à environ une semaine après notre première entrevue. Je précise que nous avions des lits séparés pendant environ un mois avant que nos relations ne deviennent plus intimes. Ensuite, elle m’a remis les clés de son domicile. Je voulais me marier, mais elle n’était pas encore disposée à entreprendre cette démarche. Je lui ai laissé le temps dont elle avait besoin pour réfléchir et l’ai invitée à me dire lorsqu’elle serait prête à s’engager, sans lui demander pour quels motifs elle n’était pas prête. Finalement nous nous sommes décidés à entreprendre ensemble les démarches                                                                                                       (…)

Qui de vous deux à proposé le mariage et quand ?

C’est Y._______________, et la date devait se situer fin 2002 ou début 2003, je ne me souviens pas très bien.

Tenant compte de vos déclarations, vous ne vous connaissiez pas 6 mois avant de vous marier. Ne devez-vous pas admettre que, pour un engagement censé durer toute la vie, votre union a été anormalement précipitée ?

En Y._______________, j’ai trouvé une personne qui me convenait parfaitement. Elle ne boit pas, ne fume pas, ne mange pas de porc, respecte ma religion, ne sort pas seule, n’est pas dépensière, ce qui n’était pas le cas des femmes que j’avais l’habitude de fréquenter. De plus, nous ressentions des sentiments réciproques et c’est ces raisons qui nous ont poussé à précipiter notre union. De plus, elle vivait dans la précarité et je voulais l’aider matériellement.

Qui a requis la séparation et pour quels motifs ?

C’est Y._______________ qui a demandé la séparation, mais elle a été fortement influencée en ce sens par sa mère, son beau-père, son frère, sa belle-sœur et une cousine que je ne connais même pas. La mère de Y._______________ est raciste et se sert des événements commis par des algériens en Algérie sur des Européens pour lui montrer comment sont les gens de mon origine. Elle m’accuse de choses que je n’ai pas faites et elle monte adroitement sa fille contre moi. Pour faire plaisir à sa mère, Y._______________ lui donne raison ce qui crée des conflits entre nous. Mais je connais ma femme, je sais comment elle va et je sais comment la calmer. Complice avec Y._______________, ma belle-mère a fait des mises en scènes pour qu’intervienne la police à notre domicile, ceci à plusieurs reprises, mais je ne me souviens pas des dates. Je me souviens cependant d’une des interventions de la police à notre domicile, où dix policiers environ étaient présents. D’après leurs déclarations, ils étaient venus suite à un SMS  que Y._______________ avait envoyé à sa mère. Ce message disait que je faisais usage d’une arme blanche contre ma femme. Il s’est finalement avéré que ce SMS était d’une origine inconnue, vraisemblablement bloqué sur un satellite transmetteur. Les policiers se sont d’ailleurs excusés pour cette intervention inopinée. En résumé, Y._______________ a demandé la séparation pour faire plaisir à sa mère et j’ai obtempéré en espérant que la situation finisse par s’arranger, même si ça n’a pas été facile pour moi de laisser Y._______________ seule.

Etes-vous divorcé à l’heure actuelle, ou pareille procédure est-elle en cours ?

Y._______________ a fait une demande en divorce. Je ne sais pas à quoi en sont les choses, je n’ai reçu aucun courrier traitant de ce sujet.

(…)

Depuis que je suis séparé, je n’ai jamais touché une autre femme. Dans ma tête je suis encore marié et respecte tout ce que cela implique ».

Y._______________

« Expliquez dans quelles circonstances, et précisez à quelle date, a eu lieu votre première rencontre (…)

C’était en été 2002 à Ouchy. J’étais heureuse, j’avais la tête vide de tout souci (…) je me promenais avec une amie. Un homme, que je ne connaissais pas, s’est approché de nous. Nous avons bavardé, puis sympathisé. Il m’a dit qu’il était étranger, et je lui ai répondu que mon amie et moi-même étions demi sourdes. Ce soir-là vers 2300 mon amie m’a raccompagnée à domicile. Cet homme me complimentait un peu trop et m’a demandé, comme je lui avais dit auparavant que j’étais divorcée depuis peu, si j’envisageais de me remarier. Je lui ai répondu que nous avions passé une bien sympathique soirée ensemble, mais que ça devait s’arrêter là. Il s’est résigné après que je lui ai dit que nous nous verrions peut-être une autre fois. Le samedi suivant, (…) nous nous sommes rencontrés après entente (…).

Qui de vous deux a proposé le mariage, et quand vous êtes-vous mariés ?

C’est lui. Il m’a proposé le mariage presque aussitôt après notre première liaison physique. Je n’étais pas encore divorcée de mon premier mari, donc je lui ai dit que la chose n’était pas possible. Le 8 janvier 2003, mon divorce d’avec mon premier mari a été prononcé. (…)

Vous vous êtes donc fréquentés seulement 3 mois avant de vous marier. Ne devez-vous pas admettre que, pour un engagement censé durer toute la vie, votre union a été anormalement précipitée ?

Oui, c’est ça. J’étais mal moralement, je me sentais mal dans ma peau et je me suis sentie quelque peu forcée d’accepter car je voyais en cet homme, grand et fort, une gentillesse qui me semblait évidente. C’est pour ceci que j’ai cédé au mariage quand bien même mes parents y étaient opposés, me sachant vulnérable.

Qui de vous deux a requis la séparation et pour quel motifs ?

C’est moi, en mai 2003. Mon mari se montrait violent physiquement et psychiquement avec moi.

(…)

A la maison, il me poussait, je tombais par terre, j’avais mal partout. Dans la cuisine et dans les toilettes, il m’a poussée plusieurs fois sans que je ne sache pourquoi. Il me tirait les cheveux, me crachait à la figure et me tordait le bras. Il me forçait à faire l’amour, même quand je n’en avais pas envie. Ces faits se sont produits de multiples fois. J’étais terrorisée de par son comportement.

Avez-vous donné des suites pénales à ces affaires et avez-vous consulté du personnel médical dans le dessin de faire constater les blessures infligées par votre mari ?

Je me suis rendue une fois seulement chez le médecin suite aux attaques de mon mari et un certificat attestant de mes blessures a été adressé directement à mon avocat, en charge du divorce, par ce praticien. Mon défenseur a adressé une copie au Juge d’instruction auprès duquel j’avais déposé une plainte pénale contre mon mari.

Suite aux attaques de votre mari, avez-vous une fois ou l’autre, quitté le domicile conjugal afin de vous protéger ?

Non, je suis restée chez moi. Mais lors d’une des attaques de mon mari, j’ai averti ma mère par le biais d’un SMS en lui demandant d’aviser la police. Sachant ceci, mon mari a fui notre domicile et, lorsque la police est arrivée, mon mari est resté introuvable. (…).

Etes-vous maintenant divorcée, ou pareille procédure est-elle en cours ?

Oui, la procédure est en cours. Elle est compliquée car mon mari fait tout pour s’opposer à cette démarche et me promet de revoir son comportement avec moi. Mais son comportement passé fait que je ne peux plus le croire.

(…)

Je pense qu’il a voulu se marier avec moi uniquement pour pouvoir rester en Suisse. Et c’est pour ça qu’il ne veut pas qu’on divorce. Moi, j’étais amoureuse de lui et je l’ai marié par amour.

(…)

Je ne veux plus rien avoir à faire avec ce monsieur. Finalement, qu’il quitte la Suisse ou nom m’est égal, pourvu qu’il me laisse vivre en paix.

(…)

Je déplore les lenteurs administratives. Ce n’est qu’au mois de décembre 2007 qu’aura lieu une première audience au Tribunal d’arrondissement de Lausanne. J’aimerais pouvoir être libérée plus tôt de cet homme. Ma santé déjà fragile, en souffre ».

On extrait du rapport dressé le 3 avril 2007 par la police cantonale ce qui suit :

« Notre service de police est intervenu au domicile des époux le 4 juillet 2003. Madame portait des marques de coups sur le visage et, selon les déclarations de la victime, des faits similaires se répétaient régulièrement de la part de son époux et elle en ignorait les raisons. Pareils faits sont parvenus à la connaissance de notre service en date du 11 mai et du 13 novembre 2004. A la dernière date citée, monsieur X.______________ s’était à nouveau montré violent avec son épouse et celle-ci avait déjà, à cette époque, engagé une procédure de divorce. Le lendemain soit le 14 novembre 2004, madame Y._______________ avait accepté de reprendre son époux au domicile conjugal (…) »

F.                                Par décision du 6 mars 2008, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.______________ et lui a imparti un délai d’un mois dès notification de la décision pour quitter le territoire. Il a  considéré que le motif initial de l’autorisation de séjour n’existait plus, le but du séjour devant être considéré comme atteint, dès lors que les époux étaient séparés depuis décembre 2006 et que compte tenu de l’ensemble des éléments (pas d’intention de reprendre la vie commune, pas d’enfant commun, réserve de droit de la part de l’épouse à intenter action en divorce), le mariage était vidé de toute substance.

G.                               Par acte du 26 mars 2008, X.______________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à sa réforme en ce sens que l’autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement à son annulation, la cause devant être renvoyée à l’autorité pour nouvelle décision. Il requiert également l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire et la dispense de frais.

Par décision incidente du 23 avril 2008, le juge instructeur a rejeté la requête d’assistance judiciaire et de dispense de frais.

Par décision incidente du même jour, l’effet suspensif au recours a été octroyé, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton jusqu’à droit jugé.

L’autorité intimée s’est déterminée le 9 juillet 2008 et conclut au rejet du recours.

Le recourant s’est encore exprimé le 11 septembre 2008 et a requis la production de pièces en main de la justice de Paix. Cette réquisition a été rejetée les 23 septembre et 18 décembre 2008.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La requête de renouvellement de l’autorisation de séjour ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

3.                                Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse avait droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il avait droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existait pas lorsque le mariage avait été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'était révélé de complaisance ou s'il existait un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignaient (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, la question de savoir si un mariage avait pour but de fonder une véritable communauté conjugale ou s'il s'agissait de réaliser d'autres objectifs (obtenir une autorisation de séjour, notamment) ne pouvait se trancher que sur la base d'indices. De tels indices pouvaient notamment résulter du fait que l'étranger en cause était menacé d'un renvoi de Suisse, de l'absence de vie commune ou d'une vie commune très courte.

S'agissant de l'abus de droit, seul un abus manifeste pouvait être pris en considération; son existence éventuelle devait être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constituait pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivaient plus ensemble, puisque le législateur avait renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’était pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce était engagée ou que les époux vivaient séparés et n’envisagaient pas le divorce; il y avait en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoquait un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel était notamment le cas lorsque l'union conjugale était rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y avait plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouaient pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs devaient démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'était plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3  p. 151/152, et les arrêts cités).

4.                                En l’espèce, il ressort du dossier que les époux vivent séparés depuis plus de deux ans. En outre, lors de son audition par la police cantonale, l'épouse du recourant a clairement indiqué qu’elle ne voulait plus rien avoir à faire avec son époux et que le fait qu’il soit condamné à quitter la Suisse lui était égal pourvu qu’elle puisse vivre en paix. Certes, elle a finalement renoncé à sa demande unilatérale de divorce mais s’est réservée le droit d’agir dans les deux ans. On ne peut donc pas inférer de ce retrait que l’épouse souhaite reprendre la vie conjugale. On relève également qu’elle a été victime de violences conjugales et ce quasiment depuis le début du mariage et qu’elle a finalement déposé une plainte pénale contre son époux, laquelle a abouti à une condamnation prononcée pour voies de fait qualifiées. Pour sa part, le recourant ne démontre pas qu’une réconciliation soit possible, respectivement que son épouse souhaite reprendre la vie conjugale. Il invoque le fait que sa belle-famille, en particulier la mère de son épouse, serait à l’origine de leur séparation et empêcherait toute réconciliation par son influence sur son épouse. Il allègue également que sa belle-mère aurait monté des scénarios pour faire intervenir la police au domicile des époux. Ce faisant, le recourant passe sous silence le fait que ces interventions étaient justifiées eu égard à son comportement violent à l’égard de son épouse (cf. rapport de police et ordonnance de condamnation). Ces éléments – qui ne reposent pas sur les seules déclarations de l’épouse mais sur l’ensemble du dossier -  permettent de retenir qu'il n'y a pas de réel espoir de réconciliation et que le mariage est effectivement vidé de sa substance. Partant, l’autorité intimée a considéré à juste titre que le recourant ne pouvait plus invoquer son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

5.                                Il est possible dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l’autorisation de séjour malgré la rupture de l’union conjugale. L’examen d’éventuels cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives IMES (aujourd’hui l’ODM) qui prévoient, au chiffre 644, que les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi ; le comportement et le degré d’intégration. Selon ces directives, sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.

En l'occurrence, le recourant est entré en Suisse en octobre 2001 et y séjourne au titre du regroupement familial depuis un peu plus de cinq ans. Si la durée de ce séjour n’est pas insignifiante, elle ne peut cependant à elle seule justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur. En outre, le couple est sans enfants et le recourant n’a pas d’attaches particulièrement étroite en Suisse, l’ensemble de sa famille résidant en Algérie. La situation du recourant, y compris ses qualifications professionnelles, ne saurait par conséquent justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. Ce constat ne saurait au surplus être remis en cause par les différents éléments mis en avant par le recourant, à savoir qu’il donne satisfaction à ses employeurs, qu’il n’est pas endetté et qu’il est indépendant financièrement, qu’il est bien intégré et qu’il a fait preuve de courage à l’occasion d’une fusillade au Centre islamique de 1.************.

6.                                Le recourant ne peut enfin se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH, dans la mesure où les relations conjugales ne sont plus effectives. Pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut en effet que la personne qui s’en prévaut puisse justifier d’une relation étroite et effective avec la personne de la famille ayant un droit de présence en Suisse: " il faut qu’il y ait des liens familiaux vraiment forts, soit particulièrement intenses, dans les domaines affectif et économique pour que l’intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d’immigration passe au second plan " (arrêt 2P.183/2006 du 7 août 2006 ; voir égal. 2P.42/2005 du 26 mai 2005). En l’espèce, cette condition n’est manifestement pas remplie.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il convient de mettre à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 6 mars 2008 du Service de la population est confirmée.

III.                                Le Service de la population fixera un délai de départ au recourant.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge X.______________.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 février 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.