TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 août 2008

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Laurent Merz et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourante

 

A. X.________, c/o B.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 janvier 2008 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelques forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante péruvienne née le 10 avril 1978, est entrée illégalement en Suisse en octobre 2000. Une interdiction d'entrée valable du 17 octobre 2001 au 16 octobre 2003 a été prononcée à son encontre. Elle a quitté le territoire suisse le 22 novembre 2001 pour y revenir le même jour.

B.                               Le 6 février 2007, l'intéressée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour afin de vivre avec son compagnon, C.________, ressortissant équatorien rencontré en 2002 et avec lequel elle a eu une fille, D.________, née le 18 décembre 2004.

C.                               Par décision du 6 septembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé l'exception aux mesures de limitation en faveur de M. C.________. Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal administratif fédéral.

D.                               Par décision du 17 janvier 2008, notifiée à l'intéressée le 7 mars 2008, le service de la population division étrangers (SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A. X.________ et à sa fille. Il a retenu que celle-ci ne remplissait pas les conditions à l'obtention d'une autorisation de séjour pour regroupement familial et qu'elle ne se prévalait d'aucune situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas d'extrême gravité. Il s'est en conséquence déclaré fondé à ne pas proposer à l'ODM l'octroi d'une autorisation en exception aux mesures de limitation.

E.                               A. X.________ a interjeté recours contre cette décision par acte du 27 mars 2008. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle allègue avoir fait une demande non pas de regroupement familial mais d'exception selon l'art. 13 let. f OLE. Elle invoque à cet égard la longueur de son séjour en Suisse, sa bonne intégration, son indépendance financière et la difficulté de retourner dans son pays, compte tenu du fait que son compagnon est d'origine différente et handicapé et qu'il ne pourrait pas s'intégrer à la vie sociale au Pérou.

Par décision incidente du 3 avril 2008, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours, la prénommée étant autorisée à poursuivre son séjour et son activité en Suisse jusqu'à droit jugé.

L'autorité intimée s'est déterminée par acte du 8 mai 2008 et conclut au rejet du recours.

La recourante a déposé des déterminations complémentaires le 30 mai 2008 auxquelles l'autorité a répondu le 6 juin 2008.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le pourvoi de la recourante est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008,  le litige doit être examiné à l'aune des dispositions de la LSEE et de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes).

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.                                On relève en premier lieu que la recourante ne peut bénéficier d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, ce qu'elle ne conteste pas. Les directives fédérales LSEE no 556.2 qui prévoient qu'une autorisation de séjour peut être délivrée notamment à un partenaire d'un étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement lorsque le couple concubin a des enfants communs ne sont pas applicables au cas d'espèce, le compagnon de la recourante n'ayant aucun statut en Suisse (cf. aussi art. 17 LSEE, 8 CEDH, 38 et 39 OLE).

Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation sur le marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE ; RS 142.201]. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour ou de travail, sauf s’ils peuvent le déduire d’une norme particulière du droit fédéral ou d’un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

5.                                La recourante se prévaut de la règle de l'art. 13 let. f OLE qui dispose que "ne sont pas comptés dans les nombres maximums (...) les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". Un canton peut envisager d'octroyer une autorisation de séjour à la condition que l'exemption fondée sur l'art. 13 let. f OLE soit décidée par l'autorité fédérale. Les "nombres maximums" auxquels il est fait référence sont ceux que le Conseil fédéral doit fixer périodiquement pour les résidents à l'année venant exercer une activité lucrative, conformément à l'art. 12 al. 1 OLE. Or, la recourante n'a apporté aucune preuve de l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi, en l'espèce, le fondement d'un éventuel permis humanitaire se trouverait à l'art. 36 OLE, qui dispose que "des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent". La pratique administrative admet toutefois l'application par analogie, dans cette situation, de la notion de cas personnel d'extrême gravité de l'art. 13 let. f OLE (voir les Directives LSEE du DFJP/IMES [2e version, Berne 2004], ch. 552).

Cette disposition n’est toutefois pas destinée au premier chef à régulariser la situation d’étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà dans le pays d’obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de Suisse pourrait créer un cas personnel d’extrême gravité.

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économi­que et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (cf. Wurzburger, op. cit., p. 291/292; cf. également ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41; 128 II 200 consid. 4 p. 207).

En l’espèce, la recourante est entrée illégalement en Suisse en 2000. Elle a ensuite quitté le pays le 22 novembre 2001 à la suite d’une interdiction d’entrée valable du 17 octobre 2001 au 16 octobre 2003 et y est revenue le jour même alors que cette interdiction était entrée en force. Si l’on tient compte de son séjour illégal, la durée de celui-ci avoisinerait les huit ans au moment où la décision attaquée a été rendue. Cette durée n’est pas négligeable, mais comme vu ci-dessus, elle n’est pas le seul élément à prendre en considération.

Sur le plan personnel, la recourante n'invoque pas de problèmes de santé. Elle ne peut se prévaloir ni de qualifications ni de réussite professionnelles élevées et son intégration socioprofessionnelle n'est pas particulièrement marquée. Elle n'a pas non plus allégué ni prouvé avoir formé des attaches importantes en Suisse et n'a en particulier pas de parents dans le pays. Elle n’est entrée en Suisse qu’à l’âge de 22-23 ans et a donc vécu la majeure partie de sa vie ailleurs qu’en Suisse. En outre, son enfant est aujourd'hui âgée de quatre ans et n'est donc pas encore scolarisée. Par ailleurs, et sous réserve de l’issue de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal administratif fédéral, il apparaît que le père, équatorien, n'a pas de statut légal en Suisse. Dans ces circonstances, la relation de la recourante avec la Suisse n’est pas si étroite que l’on ne puisse exiger d’elle qu’elle vive ailleurs qu’en Suisse.

La recourante a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, de sorte que l’on peut retenir, comme le SPOP, qu’elle a conservé avec lui des attaches culturelles et sociales importantes. En refusant de délivrer un "permis humanitaire", le SPOP n'a donc pas violé les dispositions pertinentes du droit fédéral.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe. Vu l’issue de son pourvoi, le SPOP est chargé de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller à l’exécution de sa décision.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population division étrangers du 17 janvier 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 août 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.