TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 août 2008

Composition

M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Estelle Sonnay, greffière.

 

recourante

 

A. X.________, 1********, à 2********, représentée par Me Philippe KENEL, avocat à Pully,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 mars 2008 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissante d'Ouzbékistan, née le 6 octobre 1989, est entrée en Suisse le 4 septembre 2000 au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études afin de suivre sa scolarité en internat auprès de B.________, à 3********. Elle a été élève régulière de cet établissement jusqu'à l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires ("General Diploma") le 1er juillet 2007 et son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée en conséquence. Le 26 juin 2007, elle a demandé la prolongation de son autorisation de séjour pour études afin d'obtenir un "Bachelor of Business Administration" (licence en gestion d'entreprise) au sein de la "C.________". Le programme d'études auquel A. X.________ était inscrite commençait en septembre 2007 pour s'achever en septembre 2009. Etait notamment joint à la demande de prolongation d'autorisation de séjour un relevé attestant du paiement des frais d'inscription et d'études auprès de la C.________ pour l'année 2007.

B.                               Par courrier du 3 juillet 2007, le Service de la population (ci-après : SPOP) a demandé à A. X.________ de le renseigner au sujet du but précis de ses études, des raisons de la demande de prolongation de l'autorisation de séjour et de son nouveau plan d'études personnel. Le 3 septembre 2007, le conseil de cette dernière a apporté les explications suivantes :

" (¿) De 2000 à 2007, Mlle A. X.________ a effectué sa scolarité auprès de B.________ à 3********. Le choix d'un établissement scolaire sis en Suisse s'expliquait notamment par le fait que la s¿ur et le frère aînés de Mlle A. X.________ séjournaient déjà en Suisse pour études.

Depuis lors, la s¿ur aînée de Mlle A. X.________, Mlle D. X.________, a acquis la nationalité suisse et est domiciliée à 4********.

Cela dit, Mlle A. X.________, ayant accompli avec succès son cursus scolaire auprès de B.________ de 2000 à 2007, s'est vue remettre en juillet 2007 son diplôme de fin d'études par cet établissement.

Forte de ce diplôme, Mlle A. X.________ souhaite entreprendre aujourd'hui des études en économie. Dans cette optique, elle s'est inscrite auprès de la C.________ (¿).

Ce programme, qui commence ce mois de septembre, est d'une durée de deux ans. Il s'achèvera en septembre 2009 par la délivrance d'un diplôme de "Bachelor of Business Administration".

Une fois son cursus estudiantin achevé, Mlle A. X.________ désire travailler en Suisse dans le domaine bancaire ou du négoce.

Il s'agit ici de préciser que Mlle A. X.________, qui a vécut toute son adolescence en Suisse, a déposé début 2007 une demande de naturalisation dans le canton de Vaud actuellement en cours de traitement auprès des autorités compétentes. En effet, Mlle A. X.________, âgée aujourd'hui de presque dix-huit ans, espère pouvoir vivre en Suisse, pays dans lequel elle a non seulement une partie de ses attaches familiales de par sa s¿ur, mais également tout son cercle d'amis et de connaissances.

Ainsi, au vu de ce qui précède, je vous remercie de bien vouloir prolonger l'autorisation de séjour de Mlle A. X.________ ."

C.                               En septembre 2007, A. X.________ a présenté avec succès un examen de français en vue d'une immatriculation à l'Université de Lausanne (faculté des HEC). Préférant étudier au sein de classes comptant un nombre réduit d'étudiants par rapport aux effectifs universitaires, elle a finalement choisi de suivre le programme "Bachelor of Business Administration" de la C.________, qui a débuté à cette même période. Depuis lors, elle suit les cours dispensés par cette école conformément au plan d'études, avec de très bons résultats. Par ailleurs, le doyen de l'école a attesté que A. X.________ avait parfaitement effectué la transition entre ses études de niveau secondaire et ses études de niveau universitaire. Il n'a émis aucune réserve au sujet des connaissances linguistiques de son étudiante. Deux certificats établis par le doyen et un professeur de la C.________ attestent que A. X.________ est une étudiante sérieuse, consciencieuse, motivée et très appréciée pour ses qualités humaines. Les frais d'études sont payés jusqu'au 1er août 2008 et, suivant attestation du 11 mars 2008 de E.________ SA, les avoirs gérés par cet établissement bancaire sont suffisants pour couvrir les frais d'assurance-maladie, d'études et de séjour pendant toute la période d'études. Suivant des attestations au dossier, A. X.________ ne faisait pas l'objet de poursuite en cours et n'était pas sous le coup d'acte de défaut de biens après saisie au 12 mars 2008, ni ne figurait au casier judiciaire à la date du 13 mars 2008.

D.                               Par décision du 3 mars 2008, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de A. X.________ et lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai d'un mois. Le SPOP retenait en droit ce qui suit :

·         l'administrée séjourne en Suisse depuis déjà sept ans et il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;

·         selon la directive fédérale 513 LSEE un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels et dûment fondés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments figurant à notre dossier;

·         la nécessité d'effectuer cette formation sur notre territoire n'est pas démontrée à satisfaction. En effet, il ressort des éléments figurant dans notre dossier que Madame X.________ désire poursuivre ses études en Suisse car sa s¿ur et son frère séjournent également dans notre pays;

·         le mandataire de l'intéressée nous a informés qu'une demande de naturalisation a été déposée auprès des autorités compétentes. Les intentions de l'intéressée manifestent clairement son désir de résider en Suisse et non de suivre des études en séjour temporaire;

·         considérant l'ensemble de ces éléments, notre Service estime que le but de son séjour est atteint et que la sortie de Suisse au terme des études n'est plus garantie.

E.                               Par acte du 27 mars 2008 de son avocat, A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, en substance, à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la délivrance de l'autorisation de séjour pour études demandée, et, à titre de mesures provisionnelles, à ce qu'elle soit autorisée à étudier en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. A l'appui de son recours, elle relève que la prolongation de l'autorisation de séjour pour études demandée se rapporte à une formation de deux ans, soit d'une durée moindre que les sept ans jusqu'ici consacrés à son cursus scolaire. Elle ajoute qu'au regard de son âge, de son statut et des ressources financières de sa famille, son séjour n'est pas susceptible de créer un cas humanitaire. Par ailleurs, elle fait valoir que l'application de la directive LSEE 513 ne doit pas être appliquée à son cas, puisque la formation entamée à la C.________ constitue le parachèvement de ses études antérieures et non un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire. Ensuite, la recourante estime ne pas avoir besoin de démontrer la nécessité d'effectuer sa formation en Suisse, car il ne s'agit pas d'une des conditions à remplir aux termes de l'art. 32 OLE. Si elle souhaite effectuer sa formation en Suisse, c'est en raison de la qualité de l'enseignement qu'elle y trouve et du fait qu'elle y est scolarisée depuis l'âge de dix ans et non car son frère et sa s¿ur séjournent également dans ce pays. Ne maîtrisant qu'imparfaitement les langues ouzbek et russe, utilisées dans l'enseignement supérieur de son pays d'origine, il serait très difficile, voire impossible pour la recourante d'accomplir des études universitaires là-bas. La recourante se prévaut enfin du fait que le dépôt d'une demande de naturalisation ne laisse pas pour autant entendre que ses seules intentions sont de résider en Suisse et non de suivre des études. Les deux procédures doivent au surplus être distinguées.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 30 avril 2008.

F.                                Le SPOP a conclu au rejet du recours. En substance, il relève dans ses déterminations que le but du séjour de la recourante a été atteint par l'obtention de son diplôme auprès de B.________. Ayant déjà effectué sept ans d'études en Suisse, la poursuite des études à la C.________ porterait la durée du séjour ¿ sans échec ou changement d'orientation ¿ à une durée totale de neuf ans. Or, le SPOP semble d'avis que cette durée finirait par créer un cas humanitaire, qui ne saurait être toléré. La recourante ayant clairement indiqué son intention de trouver du travail en Suisse après ses études et fait état de démarches en vue de sa naturalisation, la sortie de Suisse à l'issue des études n'est plus suffisamment garantie, de sorte que la condition de l'art. 32 let. f OLE n'est pas remplie.

G.                               La recourante s'est encore déterminée les 30 juin et 17 juillet 2008, par l'intermédiaire de son conseil. Elle insiste sur le fait qu'elle poursuit ses études avec célérité, sans discontinuer ni subir d'échec, avec des moyens financiers amplement suffisants, de sorte qu'aucun indice ne laisse croire à la réalisation d'un cas humanitaire. A l'été 2008, elle a déjà effectué la moitié de sa formation à la C.________ et estime qu'elle subirait un grave préjudice si elle devait retourner vivre et étudier en Ouzbékistan, sachant qu'elle n'y a jamais étudié, ne parle que très peu la langue nationale et ne pourrait pas faire valoir les études auprès de la C.________ si elles demeurent inachevées.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Toutefois, à titre de droit transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

b) Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

c) La demande de renouvellement de l¿autorisation de séjour a été déposée par la recourante le 26 juin 2007, soit avant l¿entrée en vigueur de la LEtr. Le litige doit ainsi être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

2.                                a) Aux termes de l¿art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA, RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité ou cour du Tribunal cantonal n¿est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l¿opportunité d¿une décision, la Cour de droit administratif et public n¿exerce qu¿un contrôle en légalité, c¿est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d¿un excès ou d¿un abus du pouvoir d¿appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l¿autorité de recours à l¿inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la Cour de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d¿appréciation lorsqu¿une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu¿elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l¿interdiction de l¿arbitraire, l¿égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine ; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                                a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités internationaux, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d¿une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

De même, l¿étranger n¿a droit au renouvellement de son autorisation de séjour que s¿il peut se prévaloir d¿un droit de séjour découlant du droit fédéral (par exemple, art. 7 et 17, al. 2 LSEE, art. 26 LAsi) ou du droit international (notamment art. 8 CEDH). Dans les autres cas, les autorités cantonales compétentes statuent selon leur pouvoir d¿appréciation basé sur les art. 4 et 16 LSEE (ODM, directives et commentaires, entrée, séjour et marché du travail (directives LSEE), 3ème version remaniée et adaptée, mai 2006, ci-après : directives LSEE, et ATF 2A.528/2001 du 18 février 2002 cons. 2.2).

b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants ou à des écoliers. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a) Le requérant vient seul en Suisse;

b)  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)   le programme des études est fixé;

d)   la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)   le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".

Les conditions énumérées sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu¿en vertu de l¿art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l¿octroi d¿une autorisation (ATF 106 Ib 127).

c) L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ODM) a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de mai 2006, est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission.

Il ressort de la circulaire n° 210.1/221.0 du 5 octobre 2006 de l'ODM au sujet de la notion de sortie de Suisse assurée, que ce concept n'est défini ni dans la législation alors en vigueur, ni dans la nouvelle LEtr. Il s'agit d'une notion juridique indéterminée, qui vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme de son séjour. L'autorité procède à cet examen sur la base d'indices fondés sur :

"a)  la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant;

b)   le comportement (antécédents administratifs soit refus de visas/séjours
      antérieurs/demandes de prolongations antérieures/délais de départ non
      respectés);

c)   la situation sociale, politique ou économique du pays d'origine;

d)   les documents fournis par le requérant."

Selon l'ODM, dans la pratique, la sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les indices suivants :

"a)  la situation économique, sociale ou politique du pays d'origine est fragile,

b)   le requérant est sans attaches professionnelles particulières avec son pays      d'origine;

c)   le requérant n'a aucune contrainte familiale dans le pays d'origine (célibataire,   divorcé, veuf et/ou sans charge familiale) ni de liens de parenté avec l'hôte en       Suisse,

d)   il existe des antécédents administratifs (refus d'entrée/séjours antérieurs, départ          de Suisse difficiles, prolongations demandées);

e)   les documents présentés sont des faux, falsifiés ou douteux."

4.                                En l¿espèce, la recourante remplit les cinq premières conditions prévues à l'art. 32 OLE : elle semble être entrée seule en Suisse en 2000, même si sa s¿ur aînée réside dans notre pays depuis un certain temps (lettre a), la C.________ est un institut d'enseignement supérieur (lettre b), le programme d'études, en deux ans, est fixé (lettre c), l'admission à cet établissement n'a pas posé problème, aucune réserve n'ayant en outre été formulée s'agissant des connaissances linguistiques (lettre d) et les frais inhérents au séjour sont assurés au vu de l'attestation bancaire produite (lettre e). Il reste la condition prévue sous lettre f, à savoir que la sortie de Suisse à la fin du séjour paraisse assurée.

Sur ce dernier point, l'autorité intimée considère que le but du séjour de la recourante a été atteint par l'obtention du diplôme en juillet 2007 auprès de B.________. Dès lors que la recourante se trouve en Suisse depuis un peu moins de 7 ans au moment du dépôt de la demande de prolongation de son autorisation de séjour, la durée prévue des études reviendrait à admettre un séjour beaucoup trop long, risquant de créer un cas humanitaire. Enfin, la sortie de Suisse à la fin du séjour ne peut être considérée comme assurée puisque la recourante a manifesté son intention de trouver du travail en Suisse après ses études et fait état de démarches en vue de sa naturalisation.

Il est vrai que la recourante, âgée de 17 ans et demi au moment de la demande en juin 2007, séjourne en Suisse depuis le 4 septembre 2000, soit depuis un peu moins de 7 ans. Il faut toutefois préciser qu'elle est arrivée dans notre pays juste avant d'avoir 11 ans pour y suivre, dans une école privée, en internat, sa scolarité jusqu'à l'obtention de son diplôme de fin d'études secondaires. Ayant obtenu son diplôme de fin d'études en juillet 2007, à l'âge de 17 ans et demi, elle s'est ensuite inscrite à la C.________ en septembre 2007 afin d'obtenir un Bachelor of Business Administration, en deux ans. Elle a aujourd'hui achevé sa première année de formation. La recourante a suivi son cursus de formation dans les délais normaux et sans faute. Elle n'a actuellement que 18 ans et demi et les études envisagées auprès de la C.________ s'inscrivent dans les projets d'études de la recourante en Suisse et constituent un complément indispensable de formation de base qu'elle a acquise auprès de B.________. La recourante est une étudiante sérieuse et consciencieuse. A cet égard, les certificats produits par le doyen et un enseignant de la C.________ au sujet de la qualité de son travail sont élogieux. La recourante n'a pas rencontré de difficultés dans ses études jusqu'à présent, de sorte que l'on peut raisonnablement penser qu'elle terminera sa formation dans les délais annoncés, soit au mois de septembre 2009. Vu les moyens financiers dont la recourante dispose, le risque de créer un cas humanitaire en autorisant la recourante à demeurer en Suisse pour terminer ses études auprès de la C.________ paraît très improbable.

S'agissant des déclarations de la recourante, selon lesquelles elle souhaiterait travailler en Suisse après l'obtention de son diplôme, le SPOP prendra une décision lorsque cette demande lui sera, cas échéant, formulée. Quant à la procédure de naturalisation initiée par la recourante, il s'agit d'une procédure distincte, dont l'existence ne devrait pas conduire au refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études aux fins de terminer une formation d'études supérieures. On ne saurait déduire de ce qui précède que la sortie de Suisse de la recourante à l'issue de ses études ne paraîtrait pas assurée. En bref, s'il est vrai qu'une autorisation de séjour pour études ne saurait être accordée à la seule fin de permettre à l'intéressée d'achever sa procédure de naturalisation (PE.2007.0205 du 22 juin 2007), le seul dépôt d'une demande de naturalisation ne doit pas conduire au refus de prolonger de l'autorisation de séjour pour études pour le motif que la sortie de Suisse ne serait plus assurée (dans le même sens PE.2008.0060 du 4 juillet 2008).

Il en va de même si l'on se réfère aux critères fixés par la circulaire de l'ODM. En effet si ces critères peuvent certes s'appliquer à la recourante qui est célibataire, sans contrainte familiale dans son pays d'origine dont la situation politique, économique et sociale est fragile, ils ne sont pas nouveaux. La recourante les remplit depuis son arrivée en Suisse en 2000, de sorte qu'ils ne lui sont pas "plus opposables" aujourd'hui que lors de sa demande initiale d'autorisation de séjour ou lors des demandes de renouvellement ultérieures.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'autorisation de séjour pour études de la recourante sera renouvelée pour lui permettre de continuer à suivre les cours de la C.________.

Au vu de ce résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat. La recourante a en outre droit à des dépens, car elle était assistée d'un avocat.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 3 mars 2008 par le Service de la population est annulée.

III.                                Une autorisation de séjour pour études sera délivrée à A. X.________ pour suivre le programme du Bachelor of Business Administration de la C.________.

IV.                              Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

V.                                Un montant de 1000 (mille) francs est alloué à A. X.________ à titre de dépens, à la charge du Service de la population.

Lausanne, le 19 août 2008

 

Le président :                                                                                            La greffière :

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu¿à l¿ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel sE.________idiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.