TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 septembre 2008

Composition

M.Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, c/o Mme Y.________, à 1********, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, Avocat, à Yverdon,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 février 2008 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour, respectivement la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le 2 janvier 1978, ressortissant de Serbie et Monténégro, a séjourné une première fois en Suisse entre le 5 février 1996 et le 12 mai 1997 dans le cadre d'une procédure d'asile. Suite au rejet de sa demande d'asile, il est parti en France. Il est revenu illégalement en Suisse en mai 2001 et y a épousé une ressortissante suisse le 10 août 2001. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.                               En février 2005, les époux se sont séparés et n'ont, depuis lors, pas repris la vie commune. Des déclarations concordantes des époux, la séparation est intervenue en raison de tensions au sein du couple sans qu'il n'y ait eu de violence conjugale. Elle est intervenue d'un commun accord. Le recourant a déclaré dans son audition du 23 août 2006 qu'il n'avait pas refait sa vie tandis que son épouse dans son audition du 22 septembre de la même année a déclaré vivre depuis une année avec une autre personne. Les époux n'ont pas entamé de procédure de séparation ou de divorce mais aucune reprise de la vie commune n'est envisagée.

C.                               X.________ a travaillé en 2002-2003 à la pizzeria "Z.________" à 2******** puis a quitté cet emploi. Ultérieurement, il a travaillé semble-t-il pour une brève période à l'entreprise "A.________" à 3********, puis ultérieurement au restaurant "B.________" à 1********, semble-t-il de manière saisonnière. Il a déclaré avoir 18'000 fr. environ de dettes. Dans sa déposition du 23 août 2006, il a encore précisé qu'il n'avait aucune parenté en Suisse, toute sa famille habitant au kosovo. Il semble toutefois qu'il ait une tante et un cousin en Suisse.

D.                               Le casier judiciaire de X.________ laisse apparaître deux condamnations, l'une en 1998 du Juge d'instruction de Fribourg, d'emprisonnement pour 7 jours avec sursis plus amende de 1'000 fr. pour séjour illégal, contravention à la LF sur le séjour et l'établissement des étrangers, vol d'usage et circulation sans permis de conduire et l'autre en 2007 de la Cour de cassation pénale à Lausanne de 90 jours-amende à 50 fr. avec sursis pour rixe.

E.                               L'autorisation de séjour de X.________ a expiré le 9 février 2007. Il en a demandé la prolongation le 7 mars de la même année. Par avis du 12 juin 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP), lui a fait part de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire. X.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été fixé.

F.                                Par décision du 14 février 2008, notifiée le 18 mars de la même année, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour, respectivement la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement en faveur de X.________. Le service a notamment retenu que l'intéressé avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son mariage célébré le 10 août 2001, que le couple s'était séparé le 1er février 2005, qu'aucune reprise de la vie commune n'était intervenue ni envisagée, que l'épouse de l'intéressé faisait actuellement ménage commun avec une autre personne, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que X.________ n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse et qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières. Le SPOP a ainsi considéré que le mariage était vidé de toute substance et que l'invoquer pour conserver une autorisation de séjour était constitutif d'un abus de droit. Un délai d'un mois, dès notification de la décision a été imparti à X.________ pour quitter le territoire.

G.                               Par acte du 7 avril 2008, reçu le 9 du même mois, X.________ a saisi la Cour de céans d'un recours contre la décision du SPOP du 14 février 2008. Dans le cadre de cette dernière, il relève qu'il aurait aujourd'hui une nouvelle amie, sans que cela ressorte du dossier, qu'il réside en Suisse depuis bientôt sept ans, qu'il a une activité régulière et stable nonobstant le caractère instable et parfois saisonnier de son activité de serveur et qu'il est attaché à la Suisse par ses relations professionnelles et par un réseau social. En définitive, il s'estime parfaitement intégré. Le recourant n'a produit aucune pièce particulière à l'appui de son recours.

H.                               L'autorité intimée a remis son dossier le 9 avril 2008 et l'effet suspensif a été accordé par décision incidente du 28 mai 2008.

Les déterminations de l'autorité intimée ont été déposées le 5 juin 2008 et X.________ a déposé un mémoire complémentaire après prolongation le 22 août de la même année. Par courrier du 25 août 2008, le SPOP a maintenu intégralement ses déterminations.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l¿art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n¿est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D¿après l¿art. 31 al. 1 LJPA, le recours s¿exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l¿espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l¿art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l¿art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu¿il y a lieu d¿entrer en matière sur le fond.

3.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 remplace l¿ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Selon l¿art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l¿ancien droit. En l¿espèce, la demande litigieuse a été formulée avant le 1er janvier 2008, de sorte que le litige doit être examiné à l¿aune de la LSEE.

4.                                Faute pour la LSEE d¿étendre le pouvoir d¿examen de l¿autorité de recours à l¿opportunité, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n¿exerce qu¿un contrôle en légalité, c¿est-à-dire examine si la situation entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d¿un excès ou d¿un abus du pouvoir d¿appréciation (art. 36 let. a et c LJPA ; cf. parmi d¿autres, arrêt du Tribunal administratif PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d¿appréciation lorsqu¿une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l¿interdiction de l¿arbitraire, l¿égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

5.                                Selon l¿art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s¿il est au bénéfice d¿une autorisation de séjour ou d¿établissement ou si, selon la présente loi, il n¿a pas besoin d¿une telle autorisation. Selon l¿art. 4 LSEE, l¿autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l¿étranger, sur l¿octroi de l¿autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d¿aucun droit à l¿obtention d¿une autorisation de séjour, voire d¿établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

6.                                Le SPOP fait valoir que le recourant invoque abusivement les liens du mariage pour conserver l¿autorisation de séjour qu¿il a obtenue par regroupement familial.

a) Aux termes de l¿art. 7 LSEE, le conjoint étranger d¿un ressortissant suisse a droit à l¿octroi et à la prolongation de l¿autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l¿autorisation d¿établissement (al.1) ; ce droit n¿existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d¿éluder les dispositions sur le séjour et l¿établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre d¿étrangers (al. 2).  Si le mariage s¿est révélé de complaisance ou s¿il existe un abus de droit, les droits conférés par l¿art. 7 al. 2 LSEE s¿éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267 ; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54 ; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Seul un abus manifeste de droit peut être pris en considération ; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d¿abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l¿autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ;118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). N¿est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu¿une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n¿envisagent pas le divorce ; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n¿existant plus que formellement dans le seul but d¿obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l¿union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu¿il n¿y a plus d¿espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 ; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152 ; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n¿est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135 ; 128 II 145 consid. 2.2 et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).

b) Les époux se sont séparés en février 2005, juste après trois ans et demi de vie commune. Même s'ils n'ont pas entrepris de procédure de séparation ou de divorce, ils déclarent conjointement qu'aucune reprise de la vie commune n'est envisageable Mme X.________ vivant depuis plusieurs années avec un autre compagnon. De l'avis même des époux, le mariage est vidé de toute substance de sorte que le recourant ne peut plus l'invoquer, sauf à commettre un abus de droit, pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Il sera encore précisé que selon les directives fédérales LSEE ch.653, le droit du recourant a pris fin dès la cessation de la vie commune, soit en février 2005. Les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent donc plus.

D'autre part, la vie commune ayant pris fin avant le délai de cinq ans, X.________ ne peut pas prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE.

7.                                Il reste à examiner si le recourant peut être maintenu au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.

a) Selon la directive 654 émise par l¿Office fédéral des migrations, dans certaines situations et notamment pour éviter des situations de rigueur, l¿autorisation de séjour peut être renouvelée même en cas de dissolution de la communauté conjugale ou après le divorce. Les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d¿un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d¿intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S¿il est établi qu¿on ne peut plus exiger du conjoint admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu¿il a été maltraité, il importe d¿en tenir compte dans la prise de décision et d¿éviter des situations de rigueur.

b) En l'espèce, les époux ont tous deux déclaré qu'ils ont mis d'un commun accord fin à la relation sans qu'il n'y ait eu de violence physique ou psychique.

La durée du séjour en Suisse du recourant n'est pas insignifiante, puisqu'il réside en Suisse au titre du regroupement familial depuis 2001, soit depuis sept ans, dont trois ans et demi de vie commune avec son épouse, mais elle ne saurait à elle seule être considérée comme suffisante pour admettre un profond enracinement en Suisse. Le recourant n'a pas eu d'enfant avec son épouse et selon ses propres déclarations toute sa famille proche se trouve au Kosovo. Il ne peut dès lors se prévaloir d'attaches particulièrement étroites avec la Suisse. Quant à la relation sentimentale dont il a fait état dans son recours, elle est en contradiction avec ses déclarations dans le rapport d'enquête où il déclarait être seul. En tout état de cause, elle serait insuffisante à créer un lien déterminant pour considérer que ses attaches sont en Suisse. On relèvera encore qu'il a obtenu une autorisation en Suisse à l'âge de 23 ans et qu'auparavant il séjournait soit au Kosovo, soit en France.

En ce qui concerne sa situation professionnelle, X.________ ne peut se prévaloir de qualifications particulières et pendant son séjour en Suisse, il n'a pas fait preuve d'une grande stabilité dans ses emplois. Enfin, son comportement n'a pas été exempt de tout reproche puisque son casier judiciaire laisse apparaître deux condamnations au plan pénal.

8.                                En regard de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ (art. 12 al. 3 LSEE).

En application de l'art. 55 LJPA, les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe et qui n'a dès lors pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision du Service de la population du 14 février 2008 est confirmée.

III.                                Un nouveau délai sera imparti à X.________ par le Service de la population pour quitter le territoire.

IV.                              Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

VI.                               

Jc/Lausanne, le 15 septembre 2008

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.