|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 mars 2008 (refusant de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante camerounaise née le 12 juin 1980, a obtenu en juin 2003 un brevet de technicien supérieur (BTS) en comptabilité et gestion délivré par l'Institut Y.________, à 2********. Elle a ensuite effectué un stage d'une année de juin 2004 à juin 2005 au service comptabilité de l'entreprise Z.________, à 2********.
B. Le 10 février 2006, X.________ a déposé auprès de l'ambassade de Suisse à Yaoundé une demande de visa d'entrée en Suisse pour études. Elle souhaitait entreprendre des études à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après: la HEIG) afin d'obtenir un diplôme d'économiste d'entreprise. La formation envisagée devait débuter au mois d'octobre 2006 et durer trois ans. L'admission de l'intéressée était toutefois conditionnée à la réussite d'un examen d'allemand prévu le 22 mai 2006.
Le 18 mai 2006, l'ambassade de Suisse à Yaoundé a refusé de délivrer le visa demandé, sans indiquer toutefois pour quel motif. Il ressort des pièces du dossier que le Service de la population (ci-après: le SPOP) et l'ambassade de Suisse à Yaoundé n'étaient pas d'accord sur le type de visa à délivrer à l'intéressée (visa pour études ou visa pour formation de moins de trois mois).
Le 21 juin 2006, X.________ a renouvelé sa demande de visa d'entrée en Suisse pour études.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ambassade de Suisse à Yaoundé se soit prononcée sur cette nouvelle demande.
C. Le 15 janvier 2007, X.________ est entrée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa. Le 18 septembre 2007, elle a commencé ses études à la HEIG. Dans l'intervalle, le 20 août 2007, elle a passé avec succès l'examen d'allemand nécessaire à son admission.
D. Le 18 octobre 2007, X.________ s'est annoncée au bureau des étrangers de la ville de 1********. Elle a requis l'autorisation de séjourner en Suisse jusqu'à la fin de ses études à la HEIG. Dans une lettre manuscrite annexée à sa demande, l'intéressée reconnaissait "être consciente de [sa] situation irrégulière"; elle sollicitait toutefois la "clémence" et "l'indulgence" de l'autorité.
E. Par décision du 4 mars 2008, notifiée le 20 mars 2008, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. L'autorité a motivé son refus comme il suit:
"- qu'elle [réd. X.________] est déjà au bénéfice d'une formation obtenue en 2003 dans son pays d'origine. Elle est en effet titulaire d'un Brevet de techniciens supérieurs, option comptabilité de gestion. Elle a également rejoint le marché du travail, l'intéressée travaille en effet auprès de la société Z.________ depuis juin 2004;
- au vu des éléments du dossier, la nécessité et les motivations d'entreprendre ces nouvelles études ne sont pas démontrées à satisfaction;
- que par ailleurs, malgré son arrivée en janvier 2007, l'intéressée s'est rendue auprès de la commune de 1******** afin d'annoncer sa présence en Suisse, seulement le 18 octobre 2007; elle a donc séjourné durant plus de sept mois sans autorisation et n'a dès lors pas respecté le délai pour annoncer sa présence sur notre territoire. Les infractions aux prescriptions de police des étrangers commises par Mme X.________, justifient déjà qu'aucune autorisation ne lui soit délivrée;
- que par surabondance, le retour dans le pays d'origine n'est pas suffisamment assuré, les autorités fédérales ayant par ailleurs édicté de nouvelles directives commandant un contrôle strict de certains étudiants au vu du trop grand nombre d'abus constatés."
F. X.________ a recouru le 8 avril 2008 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.
Par décision incidente du 14 avril 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans sa réponse du 13 mai 2008, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante s'est encore exprimée le 12 juin 2008.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
b) D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois applicable aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).
3. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; voir parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307, cons. 2).
4. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
b) La question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'ordonnance fédérale du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr; abrogée le 1er janvier 2008, mais encore applicable au cas d'espèce). L'art. 3 de cette ordonnance pose comme principe que tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse. Les ressortissants camerounais sont soumis à cette obligation (Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM] sur l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, mises en relation avec les directives du même office sur les visas, liste 1 par nationalités).
Selon l¿art. 11 al. 3 OEArr, l¿étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. Les Directives de l'ODM précisent qu¿en principe aucune autorisation de séjour ne sera délivrée à l¿étranger qui n¿est pas muni d¿un visa. Ceci est en particulier valable lorsque le visa a été délivré en application de l¿art. 11 al. 1 OEArr (tourisme, visite, entretien d¿affaires, etc.), et que l¿étranger souhaite modifier le but de son séjour. Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d¿étranger possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse (art. 7 et 17 LSEE).
c) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse le 15 janvier 2007 sans être au bénéfice d'un visa. Elle n'ignorait pourtant pas qu'elle était soumise à cette obligation, puisqu'elle avait déposé une demande de visa auprès de l'ambassade de Suisse à Yaoundé le 10 février 2006 et qu'elle avait renouvelé une telle demande le 12 juin 2006. Dans ses écritures, la recourante évoque la position contradictoire de l'autorité: "pour obtenir mon inscription définitive [réd. à la HEIG] il me fallait un visa et pour un visa il me fallait une inscription définitive". Les pièces au dossier montrent que le SPOP et l'ambassade de Suisse à Yaoundé n'étaient pas d'accord sur le type de visa à délivrer à l'intéressée (visa pour études ou visa pour formation de moins de trois mois), ce qui a bloqué apparemment la procédure. Cela n'autorisait toutefois pas la recourante à entrer illégalement en Suisse le 15 janvier 2007 pour se présenter le 20 août 2007 seulement, soit plus de sept mois plus tard, à l'examen d'allemand nécessaire à son admission à la HEIG.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, la violation des prescriptions applicables en matière de visa est de nature à justifier le refus de toute autorisation de séjour (voir, entre autres arrêts, PE.2005.0379 du 10 février 2006 et PE.2003.0092 du 16 juillet 2003).
Il n'existe en l'occurrence aucune circonstance particulière justifiant de déroger à cette règle. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante l'autorisation de séjour demandée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la recourante remplissait, comme elle le prétend, les conditions de l'art. 32 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; abrogée le 1er janvier 2008) pour obtenir une autorisation de séjour pour études. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. Conformément à la pratique (voir arrêt PE.2007.0567 du 16 avril 2008), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 4 mars 2008 du Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 24 septembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.