TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juillet 2008

Composition

M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs.

 

Recourant

 

X._______________, à 1.********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 mars 2008 révoquant son autorisation frontalière

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant portugais né le 30 novembre 1983, est entré en Suisse le 4 juin 2004 et a obtenu des autorisations de séjour de courte durée valables jusqu'au 2 octobre 2005.

Le 4 janvier 2006, X.______________, qui réside en France à 2.**********, a été mis au bénéfice d'une autorisation frontalière CE/EALE.

B.                               Par prononcé préfectoral du 15 octobre 2004, X.______________ a été condamné à une amende de 500 fr., avec délai d'épreuve d'un an, pour violations grave et simple des règles de la circulation. Par ordonnance de condamnation du 8 septembre 2005, le juge d'instruction de l¿arrondissement de Lausanne l'a condamné à cinq jours d'emprisonnement pour conduite dans l'incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par ordonnance du 13 juin 2006, le juge d'instruction de l¿arrondissement de La Côte l¿a condamné pour menaces, voies de fait, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Selon jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 1er novembre 2006, X.______________ a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de loi fédérale sur les armes, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de treize mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée les 8 septembre 2005 et 13 juin 2006. Le jugement rendu le 1er novembre 2006 retient notamment ceci :

"Le cas de X._______________ est beaucoup plus grave. Cet accusé est renvoyé par le biais de deux ordonnances et n'a cessé d'enfreindre la loi. On a vu que l'épisode du 29 octobre 2005 suit de quelques jours un séjour de onze jours au Bois-Mermet et également que les récidives continuent en 2006. Pour le trafic de cocaïne, X._______________ se moque des enquêteurs et de ses juges en contestant l'évidence malgré des mises en cause claires et crédibles; il ne donne pas du tout l'impression de comprendre ni la portée, ni la gravité de ses actes et choisit délibérément de persister à nier. C'est son droit, mais il devra alors en assumer les conséquences, ce qui lui a été régulièrement rappelé pendant toute la durée des débats. X._______________, qui a toujours travaillé ainsi qu'il le souligne, n'a pas l'excuse de n'être pas intégré ou d'avoir des difficultés. Il s'agit d'un délinquant qui ne donne pas du tout l'impression d'être accessible au sens d'une mesure de sursis. Ce dernier doit tout de même se mériter, au moins un peu. Il convient donc d'infliger une peine ferme et complémentaire. Le tribunal estime qu'il aurait infligé une peine de dix-huit mois d'emprisonnement s'il avait eu à connaître en une seule fois de l'ensemble du contexte. Il  y a deux peines totalisant quatre mois et cinq jours dont il faut tenir compte et l'on infligera donc, tout bien considéré, une peine de treize mois à cet accusé que ne veut pas réaliser qu'une comparution en tribunal représente quelque chose qu'il faut prendre avec quelque sérieux. La préventive subie pour l'affaire de stupéfiants, soit sept jours en avril 2006, sera prise en compte dans le dispositif ci-dessous. On peut relever que cette période de préventive n'a pas amené l'accusé à dire la vérité, tout comme la précédente ne l'avait pas amené à changer de comportement."

C.                               L'exécution de la peine a été fixée du 29 octobre 2007 au 12 décembre 2008. A ce moment là, X.______________ travaillait pour l¿entreprise 3.************ SA à 4.************.  Le 16 mai 2008, X.______________ a été autorisé par l'Office d'exécution des peines à poursuivre l'exécution de la peine sous le régime du travail externe à la Maison 5.************ à 6.************ dès le 20 mai 2008.

D.                               Par décision du 6 mars 2008, le Service de la population (ci-après SPOP) a révoqué l'autorisation frontalière d'X.______________ en raison des diverses condamnations pénales dont il avait fait l'objet.

X.______________ a recouru contre cette décision auprès du SPOP le 3 avril 2008, recours qui a été transmis à la Cour administrative et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. L'effet suspensif a été accordé au recours par décision du juge instructeur du 10 avril 2008. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 9 mai 2008, concluant à son rejet. Les parties ont déposé des observations complémentaires en date des 10 et 16 juin 2008. Le 9 juin 2008, la compagne du recourant a écrit spontanément au tribunal. Dans ce courrier, elle faisait part, en substance, de son inquiétude et du fait que son ami avait évolué durant son incarcération et qu¿il regrettait ses agissement passés.

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) En sa qualité de citoyen portugais, le recourant peut se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP RS 0142.112.681), qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP) et de séjourner et d¿exercer une activité économique sur le territoire de l¿autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV (art. 2 al. 1 de l¿annexe I ALCP).

b) Toutefois, les droits octroyés par l¿ALCP peuvent être limités par des mesures justifiées par des raisons d¿ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 de l¿annexe 1 ALCP). Lorsque les autorités suisses appliquent l¿ALCP, elles doivent tenir compte de certaines directives européennes et de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) antérieure à la date de la signature de l¿accord (art. 5 al. 2 de l¿annexe 1 ALCP et art. 16 ALCP). Ainsi, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre la libre-circulation des personnes suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société. En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public; selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (sur ce qui précède voir ATF 130 II 493 consid. 3.2 et les références à la jurisprudence de la CJCE).

On ne saurait cependant déduire de la jurisprudence précitée qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas, en réalité, être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme et en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184 et ATF 2A.12/2004 consid. 3.3). Lorsqu¿un étranger a enfreint l¿ordre public, les éléments qu¿il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu¿il aurait à subir, avec sa famille du fait du départ forcé de Suisse (ATF 2A.626/2004 du 6 mai 2006 consid. 5.2)

3.                                Dans le cas particulier, il résulte des différents jugements pénaux figurant au dossier que le recourant a commis de nombreuses infractions depuis 2005, qui ont notamment porté atteinte à l'intégrité physique de tiers. Au mois d'octobre 2005, alors qu'il venait de subir plusieurs jours de détention, le recourant a ainsi frappé un disque-jockey dans un établissement public et l'a menacé avec un revolver (cf. ordonnance de condamnation du juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte du 13 juin 2006). Selon le jugement rendu le 1er novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, il a récidivé au mois de mars 2006 en menaçant le portier d'un établissement public "de le descendre avec une arme" alors que ce dernier était intervenu parce qu'il s'en était pris sans raison à un autre client. Il résulte également de ce jugement que le recourant s'est adonné au trafic de cocaïne entre les mois de septembre 2005 et janvier 2006, le montant exact de ses achats et ventes n'ayant pas pu être établi exactement "car les toxicomanes de la région n'ont pas voulu témoigner par peur de représailles" (jugement du 1er novembre 2007 p. 13).

Vu ce qui précède, le risque de récidive, déterminant en l'espèce, apparaît relativement important. Ce pronostic se fonde sur le nombre et la gravité des infractions commises et l'absence d'amendement du recourant à la suite des périodes de détentions subies, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte le 1er novembre 2007 mettant notamment en évidence une incapacité de comprendre la gravité des actes commis. Certes, le recourant prétend que son incarcération depuis le 29 octobre 2007 lui aurait permis de réfléchir et de se remettre en question (cf. mémoire complémentaire du 10 juin 2008) et qu'il aurait décidé de renoncer à la consommation de cocaïne, consommation qui aurait été à l'origine de ses problèmes d'agressivité. Cette remise en question et cette évolution est également mentionée dans le courrier adressé par son amie au tribunal. Ces déclarations sont toutefois sujettes à caution dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, le recourant a récidivé peu de temps après avoir subi une première période d'incarcération. Le fait pour l¿autorité intimée d¿avoir considéré qu¿il représentait encore une menace réelle et actuelle pour l¿ordre public ne prête par conséquent pas flanc à la critique.

4.                Dans la pesée des intérêts à effectuer en application du principe de la proportionnalité, il convient de prendre en considération le fait que le recourant réside en France à 2.**********, de même que sa fiancée avec laquelle il explique vouloir se marier et fonder une famille. La décision attaquée ne porte aucun préjudice au recourant à cet égard puisqu¿elle a uniquement pour conséquence de l¿empêcher de travailler en Suisse. On note également que, quand bien même le recourant indique que plusieurs membres de sa famille habitent en Suisse, la décision attaquée ne l¿empêche pas de maintenir des relations avec ces personnes. Même si l¿impossibilité de travailler en Suisse et de reprendre son activité auprès de l¿entreprise 3.************ SA est susceptible d¿affecter le recourant sur le plan économique, l¿atteinte à sa situation familiale et personnelle doit ainsi être relativisée.

5.                Vu ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle se fonde sur la menace que représente le recourant pour l'ordre public, doit être confirmée. Le recours doit ainsi être rejeté et cette décision confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 6 mars 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 24 juillet 2008

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.