TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 juin 2008

Composition

M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

recourant

 

X.________, à 1.********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 mars 2008 (autorisation de séjour - demande de réexamen)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant mauricien né le 10 août 1974, a obtenu le 30 juillet 2004 l'autorisation d'entrer en Suisse pour épouser Y.________, citoyenne suisse. Suite à son mariage célébré le 8 septembre 2004, il a obtenu une autorisation de séjour (livret B) valable jusqu'au 7 septembre 2005.

M. X.________ a travaillé du 18 octobre 2004 au 15 avril 2005 en qualité de monteur-électricien auprès des Services industriels de la Ville de 1.********, puis, du 21 décembre 2005 au 31 juillet 2006, comme auxiliaire au service de la société 2.********. Il a bénéficié de l'aide sociale vaudoise entre le 1er avril et le 30 décembre 2005, puis du revenu d'insertion du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2007.

Les époux X.________ - Y.________ se sont séparés le 30 décembre 2004. L'épouse a expliqué qu'ils s'étaient mariés avant d'avoir eu le temps de se connaître, qu'il s'était avéré que leurs caractères étaient totalement différents et qu'ils ne s'entendaient pas du tout.

B.                               Par décision du 24 juin 2005, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de M. X.________, aux motifs que les époux, sans enfant, s'étaient séparés moins de quatre mois après le mariage, que l'épouse n'avait pas l'intention de reprendre la vie commune, que le mariage était vidé de sa substance et qu'il était abusif de s'en prévaloir pour pouvoir continuer à séjourner en Suisse.

Par arrêt du 12 mai 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cette décision par M. X.________. En bref, il a considéré que ce dernier ne pouvait plus se prévaloir de son mariage pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour et qu'au vu des circonstances on pouvait attendre de lui qu'il retourne dans son pays, où il avait passé l'essentiel de son existence.

Considéré comme manifestement mal fondé, le recours interjeté contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 26 juin 2006 et un délai au 26 août 2006 a été imparti à l'intéressé pour quitter le Canton de Vaud.

M. X.________ n'a pas quitté le canton de Vaud à l'échéance du délai au 26 août 2006 qui lui a été imparti pour ce faire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.

C.                               Par jugement du 17 juillet 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 1.******** a condamné X.________ à la peine de six mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans, pour infraction simple à la loi sur les stupéfiants. (La peine accessoire de l'expulsion a été supprimée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la LF du 13 décembre 2002 modifiant le livre I du Code pénal suisse [v. ch. 1 al. 1 des dispositions finales de ladite modification]).

D.                               Le 2 juin 2006, Mme A.Z.________, ressortissante autrichienne née le 28 novembre 1970, domiciliée à 3.******** au bénéfice d'une autorisation d'établissement, mariée à B.Z.________, ressortissant albanais né le 6 mai 1974, a écrit au SPOP pour l'informer qu'elle avait fait la connaissance de M. X.________ au début du mois de novembre 2005 et qu'elle avait décidé de vivre en concubinage avec lui. Cette lettre est demeurée sans réponse.

E.                               Par lettre du 22 mars 2007, M. X.________ s'est plaint au SPOP d'avoir été conduit dans ses bureaux par la police et d'y avoir été reçu "de façon insultante". Il expliquait que sa situation était difficile et terminait sa lettre comme suit:

"Je souhaite simplement être respecté, car je ne suis pas seulement un "dossier", mais un être humain. Par ailleurs, depuis des mois que traînent mes démarches, j'aimerai connaître enfin votre décision, car tout cela me rend vraiment malade ! et si je dois absolument quitter votre pays, je souhaite le faire de façon correcte et digne !!!"

 Le 23 mars 2007, Mme A.Z.________ s'est adressée au Service du contrôle des habitants de 1.******** en ces termes:

"(...)

En 2005, je vous ai adressé une lettre pour vous informer de mon intention de vivre en concubinage avec M. X.________, domicilié à 1.********. Vous n'avez jamais répondu à cette lettre.

Aujourd'hui, je suis enceinte d'un enfant dont M. X.________ est le père.

J'ai appris qu'il est sous menace d'expulsion depuis 2 ans. Je connais toute son histoire.

Je souhaiterais que M. X.________ puisse rester en Suisse, au moins jusqu'à la naissance de notre enfant.

Est-il possible que votre Bureau intervienne auprès du SPOP pour obtenmir une prolongation de séjour pour M. X.________ ?

Je vous remercie de votre compréhension et, dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

(...)"

Le même jour, Mme A.Z.________ a également écrit au SPOP pour lui demander de surseoir à tout renvoi de M. X.________ jusqu'à la naissance de leur enfant, expliquant qu'ils avaient "le projet de vivre ensemble pour élever ce dernier".

Par lettre du 27 avril 2007, le SPOP a répondu à M. X.________ qu'il n'était pas "en mesure de revenir sur les circonstances de [son] séjour en Suisse", rappelant sa décision du 25 juin 2005, successivement confirmée par le Tribunal administratif et le Tribunal fédéral.

Le 22 août 2007, Mme A.Z.________ a donné naissance à un enfant de sexe masculin, C.Z.________, inscrit comme le fils de son époux. Selon une expertise de l'Institut universitaire de médecine légale de 1.******** du 18 mars 2008, M. X.________ est le père biologique de cet enfant, qui a été placé en pouponnière, sous l'égide du Service de protection de la jeunesse (SPJ).

Le 22 novembre 2007, après s'être rendu avec son amie dans les locaux du SPJ pour y parler de la garde de leur enfant, M. X.________ a eu une violente altercation avec un agent de sécurité qui les avait invités à quitter les lieux. Des plaintes pénales ont été déposées de part et d'autre.

Le 4 avril 2008, le chef du SPOP a dénoncé M. X.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lui reprochant des propos et des gestes menaçant à l'égard d'une de ses collaboratrices, dans les locaux du SPOP, le 5 mars 2008.

F.                                Invoquant sa paternité, M. X.________, dont le départ par avion avait été organisé par le SPOP pour le 4 avril 2008, a demandé au SPOP le 27 mars 2008 qu'il réexamine sa situation. Par décision du 28 mars 2008, le SPOP a rejeté cette demande, considérant qu'il ressortait du dossier que l'intéressé ne faisait pas ménage commun avec Mme A.Z.________, qu'aucune démarche en vue d'un mariage n'avait été initiée, ni aucune action en désaveu intentée, que l'intéressé n'avait pas établi à satisfaction de droit entretenir des relations étroites avec son enfant et, enfin, que son comportement avait donné lieu à de nombreuses plaintes, démontrant son incapacité à respecter l'ordre établi en Suisse.

G.                               Le 4 avril 2008, M. X.________ a adressé au SPOP une lettre où il expose qu'il n'a "rien contre le fait de quitter le territoire suisse, mais il faut que ce soit en compagnie de [son] enfant", qu'il doit se présenter à une audience pour son divorce et que si il n'a pas pu jusqu'ici entretenir de relations avec son fils, c'est parce qu'on l'empêche de le voir, bien que, depuis sa naissance, il fasse le nécessaire pour pouvoir le reconnaître et s'en occuper. Considérant cette lettre comme un recours, le SPOP l'a transmise à la cour de céans le 11 avril 2008.

H.                               M. X.________ a formellement recouru contre la décision du SPOP du 28 mars 2008, par mémoire déposé au greffe le 18 avril 2008. En bref, il affirme entretenir avec Mme A.Z.________ une relation stable, quand bien même ils ne vivent pas sous le même toit, chacun habitant un petit studio. Il explique que son amie et lui sont tous deux en instance de divorce et projettent de se marier dès qu'ils seront en mesure de le faire. Quant aux relations avec son fils, le recourant explique qu'elles sont entravées par le SPJ, qui a placé l'enfant en nursery et refuse de lui accorder un droit de visite. Il conclut en conséquence à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le SPOP a produit son dossier le 11 avril 2008.

Le divorce des époux X.________ - Y.________ a été prononcé le 24 janvier 2008. Ce jugement est l'objet d'un recours de M. X.________, actuellement pendant devant le Tribunal cantonal.

La cour de céans a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).

 

 

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d¿une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).

3.                                Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et affective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261). L¿art. 8 CEDH s¿applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n¿est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités). Il faut toutefois constater qu¿un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à l¿étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n¿est pas indispensable que le parent au bénéfice d¿un droit de visite et l¿enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération l¿intensité de la relation entre le parent et l¿enfant, ainsi que la distance qui séparerait l¿étranger de la Suisse au cas où l¿autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 et les arrêts cités).

Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du TF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/196 du 7 novembre 1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267, p. 284; Luzius Wildhaber Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechts­konvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechts­konvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365/366).

Selon les directives de l'Office fédéral des migrations (ODM - version 1.1.08, ch. 5.5.1.2), lorsqu'un couple de concubins a des enfants communs, le partenaire d¿un citoyen suisse, d¿un étranger titulaire d¿une autorisation d¿établissement ou d¿une autorisation de séjour à l¿année (livret C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) en relation avec l¿art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) lorsque :

¿ parents et enfants vivent ensemble;

¿ les parents s'occupent ensemble des enfants et veillent à leur entretien;

¿ la sécurité et l¿ordre publics n¿ont pas été enfreints (par analogie avec l¿art. 51 en relation avec l¿art. 62 LEtr);

¿ de justes motifs excluent la conclusion d¿un mariage (délai d'attente prévu par le droit civil dans la procédure de divorce).

4.                                En l'occurrence le recourant et son amie ne font pas ménage commun, et l'on ne saurait considérer leur mariage comme imminent: on ignore en effet si et quand sera prononcé le divorce des époux A.Z.________; quant au divorce du recourant, il a certes été prononcé récemment, mais fait l'objet d'un recours, de sorte qu'il n'est pas définitif. Agé de moins d'un an et placé en pouponnière par le Service de protection de la jeunesse, l'enfant C.Z.________ ne vit pas non plus avec ses parents. Le recourant, dont on ignore les moyens d'existence, ne contribue pas à son entretien et n'a pas avec lui de relation effective et vivante. Il a pu le voir peu après sa naissance, mais ne dispose présentement d'aucun droit de visite.

C'est dès lors à juste titre que le SPOP a considéré que le fait que le recourant soit le père biologique de C.Z.________ et qu'il ait l'intention de reconnaître cet enfant et d'épouser sa mère lorsqu'il en aura la possibilité juridique, ne constituaient pas des faits nouveaux importants justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour.

A cela s'ajoute que le comportement du recourant continue à donner lieu à des plaintes. Alors que le jugement de divorce retient à son égard une attitude menaçante qui avait conduit son épouse à quitter le domicile conjugal, il fait de nouveau l'objet de dénonciations pour des menaces ou des violences liées à ses rapports conflictuels avec les autorités. Il a de surcroît également fait preuve d'une attitude agressive, voire menaçante, à l'égard de collaborateurs du Tribunal administratif en charge de son dossier lors de précédents recours.

5.                                Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 28 mars 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

jc/Lausanne, le 20 juin 2008

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.