TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 juillet 2008

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1.********.

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

       Refus de délivrer  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 février 2008 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant chinois né en 1982, est entré en Suisse le 18 décembre 2001 et a obtenu l¿autorisation d¿étudier à 2.******** au sein de la 3.********. Suite à la faillite de cette école, il a entrepris des études en économie à l¿Université de 2.********, son autorisation ayant été prolongée à cet effet. En octobre 2005, il s¿est inscrit à l¿Université de 1.******** (ci-après: 1.********), à l¿école de français langue étrangère (ci-après : 4.********) de la faculté des lettres.

B.                               X.________ s¿est annoncé au Bureau des étrangers de la Ville de 1.******** le 10 avril 2006. Il a requis la prolongation de son autorisation de séjour aux fins d¿achever son apprentissage de la langue française et d¿entamer des études à la 5.******** de l¿6.********. Il a recouru au Tribunal administratif contre le refus initial du Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) de lui délivrer l¿autorisation requise. X.________ a renoncé à suivre un master et a pris l¿engagement formel et irrévocable de ne commencer aucun cycle d¿études supplémentaires après sa formation de bachelor dont le terme est prévu en 2009 et de quitter la Suisse aussitôt après avoir achevé le cycle d¿études. Dans ces conditions, l¿autorisation requise lui a finalement été délivrée. La cause n° PE.2007.0051, devenue sans objet, a été rayée du rôle par décision de classement du juge instructeur du 11 septembre 2007.

C.                               Après avoir subi un échec définitif en 5.********, X.________ a requis, le 2 novembre 2007, la prolongation de son autorisation de séjour afin d¿obtenir un diplôme de français auprès de l¿4.********. Par décision du 14 février 2008, le SPOP a refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation.

X.________ a recouru contre cette décision négative, dont il demande l¿annulation.

Le SPOP conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Chaque partie a confirmé ses conclusions lors du second échange d¿écritures mis sur pied par le juge instructeur.

D.                               Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l¿établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE) et l¿Ordonnance du 6 octobre 1996 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE), ont été abrogées au 31 décembre 2007 et remplacées par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après: LEtr; RSV 142.20). A teneur de son article 126 al. 1, cette dernière loi précise toutefois que les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l¿ancien droit. Les dispositions en vigueur jusqu¿au 31 décembre 2007, parmi lesquelles la LSEE et l¿OLE, demeurent donc applicables en la présente espèce.

2.                                Selon l'art. 1er LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"     -     a) le requérant vient seul en Suisse;

      -     b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c) le programme des études est fixé;

      -     d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter                     l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                                              l'enseignement;

      -     e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) L'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour en raison d¿un manque d¿assiduité aux cours entraînant un échec (arrêt PE.2003.0161 du 3 novembre 2003), ou lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt PE 2003.0360 du 18 février 2004), ou n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier 2004). Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée; en outre, un changement d¿orientation des études durant la formation n¿est admis qu¿exceptionnellement.

3.                                a) En l¿espèce, le recourant a entrepris initialement de suivre une formation commerciale. L¿autorisation de séjour pour études qu¿il a obtenue en 2001 à cet effet a été prolongée une première fois, suite à la fermeture de l¿école dont il suivait les cours. Elle a été prolongée depuis lors à réitérées reprises. Lorsque le recourant a emménagé dans le canton, il étudiait précisément à l¿4.********; il a toutefois requis une nouvelle prolongation de l¿autorisation de séjour afin de suivre les cours en 5.********. Celle-ci lui a été accordée, le recourant ayant pris l¿engagement formel de ne pas entreprendre de nouvelle filière à l¿issue de sa formation et de rentrer dans son pays. Or, entre-temps, il a définitivement échoué aux examens de première année et a repris des études de la langue française. On se trouve ainsi en présence d¿une modification de l¿orientation des études, le titre convoité, même s¿il s¿agit au demeurant d¿un bachelor, étant différent de celui pour lequel l¿autorisation initiale a été prolongée. La réquisition du recourant tendant à la production par l¿6.******** du bulletin officiel des notes obtenues auprès de la faculté des lettres est donc sans intérêt pour juger du présent recours.  

Lors de la dernière prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, l'autorité intimée a clairement indiqué à celui-ci que son autorisation ne serait pas renouvelée au cas où il recommencerait un cycle d¿études supplémentaires après sa formation de bachelor à 5.********, dont le terme était prévu en 2009. Or, vu son échec, il n¿a pas tenu compte de cette indication et a entrepris une nouvelle formation constituant un changement d¿orientation. Au terme de six années d¿études dans notre pays, le recourant n¿a, certes, obtenu aucun diplôme. Force est néanmoins de constater que, faute de résultat probant, le but de son séjour est désormais atteint. Rien ne permet par conséquent de prolonger l'autorisation de séjour pour études accordée au recourant. Par conséquent, il ne saurait être autorisé à prolonger son séjour sur le territoire suisse au-delà.

b) Le SPOP a retenu par ailleurs que la sortie de Suisse du recourant n¿était pas assurée. Il s¿est référé sur ce point à la circulaire n°2101/221.0 de l¿ODM, dont le ch. 4 indique que la sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie notamment lorsque la situation économique, sociale ou politique du pays d¿origine est fragile (let. a); que le requérant est sans attaches professionnelles particulières avec son pays d¿origine (let. b); que le requérant n¿a aucune contrainte familiale dans le pays d¿origine (let. c);  qu¿il existe des antécédents administratifs défavorables (let. d); que les documents présentés à l¿appui de la demande sont des faux, falsifiés ou douteux (let. e). En l¿occurrence, le recourant se prévaut d¿une promesse d¿engagement en 2009 d¿une compagnie chinoise. Or, ce document, daté du 6 février 2007, fait expressément référence à la formation qu¿il suivait alors à HEC. Au vu des circonstances, le recourant ayant échoué aux examens, un grand doute subsiste sur la perennité de cette promesse d¿engagement. Nonobstant les explications du recourant, le retour en Chine est donc loin d¿être garanti.

c) Il convient par conséquent d'admettre que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les frais de justice.

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 14 février 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

 

 

Lausanne, le 21 juillet 2008

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.