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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juillet 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ Sàrl, |
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2. |
B.________, |
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3. |
C.________, |
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4. |
D.________, |
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5. |
E.________, tous à 1.________ et représentés par Me Roberto IZZO, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE), à Lausanne Adm cant VD, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ Sàrl c/ décision du 12 mars 2008 du SDE mettant à sa charge des frais de contrôle (GE.2008.0106); Recours A.________ Sàrl et B.________ c/ décision du 12 mars 2008 du SDE, prononçant une sommation (menace de blocage des futures demandes de main-d'oeuvre étrangère; PE.2008.0131); Recours A.________ Sàrl, C.________, D.________ et E.________ c/ décisions du SDE du 13 mars 2008 refusant leurs demandes de main-d'oeuvre étrangère (PE.2008.0132, PE.2008.0133 et PE.2008.0134). |
Vu les faits suivants
A. De siège social à 1.________, la société à responsabilité limitée A.________ Sàrl a été inscrite le 23 février 2005 au registre du commerce (ci-après: la société). Elle a pour but les transports nationaux et internationaux en tout genre, l'affrètement, l'exploitation d'entrepôts, le commerce de tout véhicule utilitaire et toute activité en relation avec le domaine des transports. Ses associés gérants sont B.________, F.________, G.________ et H.________.
B. Le 21 février 2007, le directeur de la société, B.________, a été reçu par le Service de l'emploi (SDE). Lors de cet entretien, le service précité lui aurait rappelé qu'il ne pouvait en aucun cas signer les contrats de travail de ses employés à leur place. Il lui aurait également signifié "quelles étaient les exigences en matière d'octroi d'autorisation de travail" (cf. déterminations du SDE du 30 avril 2008).
C. Le 8 novembre 2007, deux inspecteurs du Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs ont procédé à un contrôle au siège de la société. Leur rapport préliminaire indique que la société employait neuf personnes (selon une liste manuscrite ne permettant pas d'identifier clairement les personnes désignées), dont huit chauffeurs (y compris H.________, fils du directeur de la société).
A la suite de ce rapport préliminaire, le SDE a, le 12 novembre 2007, requis de la société divers documents, notamment la liste du personnel, les fiches de paie et, pour le personnel étranger, la copie des permis, annonces ou demandes.
En réponse, la société a déposé le 19 novembre 2007 une liste de son personnel, des "décomptes de prestations", des assurances d'autorisation de séjour CE/AELE valant également comme autorisation de séjour, des attestations de la Caisse cantonale de compensation et une lettre que le SPOP lui avait adressée le 26 juin 2007. Compte tenu des pièces figurant déjà au dossier du SDE, il sied d'exposer ainsi qu'il suit les renseignements concernant l'activité de la société en 2007 (let. a à d ci-après).
a) Selon la liste des membres du personnel, les assurances d'autorisation de séjour CE/AELE et les attestations de la Caisse cantonale de compensation, les personnes suivantes oeuvraient pour la société (désignées ci-après selon la lettre figurant dans la première colonne):
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Prénom/Nom |
Origine |
Date de naissance |
Activité |
Titre de séjour |
AVS |
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B.________ |
Portugal |
30.03.1955 |
Responsable dès le 01.03.2005 |
? |
281 55 192 250 |
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H.________ |
Portugal |
02.02.1978 |
"Conducteur" |
? |
281 78 133 154 |
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A |
I.________ |
Portugal |
01.07.1963 |
"Conducteur" |
CE/AELE du 6 mars 2007, de 90 jours en tout pour l'année 2007 |
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B |
C.________ |
Portugal |
19.03.1955 |
"Conducteur" |
CE/AELE du 6 mars 2007, de 90 jours en tout pour l'année 2007 |
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C |
J.________ |
Portugal |
07.08.1966 |
"Conducteur" |
CE/AELE du 21 août 2007, de 90 jours en tout pour l'année 2007 |
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D |
K.________ |
Portugal
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29.10.1981 |
"Conducteur" |
v. lettre du SPOP du 26.06.07 |
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E |
D.________ |
Portugal |
20.02.1961 |
"Conducteur" |
CE/AELE du 9 mars 2007, de 90 jours en tout pour l'année 2007 |
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F |
L.________ |
Portugal |
13.06.1959 |
"Conducteur" |
CE/AELE du 30 octobre 2007, pour la période du 01.10.2007 au 31.12.2007 |
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G |
M.________ |
Portugal |
02.09.79 |
"Conducteur" |
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b) La lettre du Service de la population (SPOP) du 26 juin 2007 confirmait à la société, s'agissant de K.________ (D), que l'engagement d'un ressortissant étranger pour une activité lucrative inférieure à 90 jours par année civile ne nécessitait pas l'octroi d'une autorisation de séjour; une telle activité était uniquement soumise à une obligation d'annonce.
c) Les "décomptes de prestation" mensuels fournis par la société indiquaient que les personnes désignées ci-après avaient déployé une activité aux périodes suivantes:
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Prénom/Nom |
Mois |
Titre de séjour |
Autre précision |
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A |
I.________ |
- octobre 2006 - septembre 2007 |
En ordre |
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B |
C.________ |
- octobre 2006 - septembre 2007 |
En ordre |
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C |
J.________ |
septembre 2007 |
En ordre |
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D |
K.________ |
septembre 2007 |
Aucun titre de séjour Voir la durée de la période de collaboration admise |
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E |
D.________ |
- novembre 2006 - septembre 2007 |
Voir la durée de la collaboration admise |
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H |
N.________ |
octobre 2006 |
En ordre |
ne travaillant plus pour la société |
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I |
O.________ |
octobre 2006 |
En ordre |
ayant quitté la société en mars 2007 |
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J |
E.________ |
septembre 2007 |
En ordre
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travaillant au Portugal, remplaçant |
d) Les pièces et contrats transmis antérieurement au SDE par A.________ (demandes d'un titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de trois mois, contrats de travail, contrats de prestations de services etc.) faisaient état de la situation contractuelle suivante (toujours pour l'année 2007):
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Prénom/Nom |
Contrat de travail |
Contrat de prestations de services |
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A |
I.________ |
X du 19.12.2006 |
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B |
C.________ |
X du 19.12.2006 |
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C |
J.________ |
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X du 19.12.2006 |
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D |
K.________ |
? |
?* |
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E |
D.________ |
X du 19.12.2006 |
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F |
L.________ |
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X du 14.09.2007 |
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G |
M.________ |
? |
? |
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H |
N.________ |
X du 19.12.2006 |
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I |
O.________ |
X du 19.12.2006 |
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J |
E.________ |
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X du 19.12.2006 |
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K |
P.________ |
X du 19.12.2006 |
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*un contrat de prestations de services a été conclu le 15 février 2007 pour l'année 2008.
Pour être complet, on précisera ici que le ressortissant portugais P.________ (K), au bénéfice d'un contrat de travail daté du 11 novembre 2006 et d'un permis CE/AELE de 90 jours en 2007 en qualité de prestataire de services, a œuvré pour la société qu'il a quittée au mois d'août 2007. Son départ à l'étranger a été enregistré par le SPOP le 1er octobre 2007.
Les demandes de titre de séjour déposées fin 2006, concernant I.________ (A), C.________ (B), N.________ (H), O.________ (I) et P.________ (K) se rapportaient simultanément, selon les coches apposées dans les rubriques correspondantes, à une activité salariée de courte durée jusqu'à un an et à une activité de travailleur frontalier indépendant.
Les accords écrits passés en 2007 (parfois même antérieurement) par la société avec les étrangers précités contenaient systématiquement, indépendamment de leur dénomination (contrat de travail ou de prestations de services), les clauses types suivantes:
"(…)
Il est convenu ce qui suit:
1. Pour autant que le permis de séjour demandé aux autorités suisses soit octroyé, le présent contrat prendra effet au…………… . Il est valable une année et sera renouvelable.
Un temps d'essai de trois mois est prévu, durant lequel la résiliation pourra s'effectuer de part et d'autre avec un délai d'une semaine. Après les 3 mois d'essai, un délai de 1 mois sera exigé d'une part ou l'autre.
Le travail consistera en la conduite de camions poids lourds exclusivement pour des transports internationaux.
2. Le salaire est fixé à CHF ………… L'employé assure lui-même toutes les assurances, soit: l'assurance accidents professionnelle, couverture des risques ainsi que la maladie.
3. L'employé aura le droit à quatre semaines de vacances par année.
4. Les frais de transports pour la venue de l'employé en Suisse sont à la charge de l'employeur.
5. L'employé prend l'engagement d'accomplir au plus près de sa conscience les tâches qui lui sont confiées. Il lui est interdit de faire pour son compte ou pour le compte d'autrui, sans le consentement écrit de l'employeur, des travaux pouvant porter préjudice à l'entreprise ou à l'apport que lui doit l'employé.
6. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent contrat, les parties s'en remettent aux prescriptions légales en la matière.
Ainsi fait à 1.________…."
D. Le 6 décembre 2007, le SDE a indiqué à la société avoir constaté à l'examen des documents en sa possession qu'elle employait K.________ (D) en violation des prescriptions relatives à la main-d'œuvre étrangère; le SDE relevait en outre que certaines "fiches de salaire" (i.e. les "décomptes de prestation") produites ne comportaient pas de déductions de charges sociales, sous réserve d'un montant de 50 fr. correspondant à une rubrique "assurance accident". Aussi le SDE invitait-il la société à s'exprimer sur ces points.
Le 12 décembre 2007, la société a répondu au SDE qu'elle n'occupait que deux employés salariés, à savoir B.________ (directeur) et H.________ (son fils). Toutes les autres personnes étaient "des indépendants, au Portugal, qui fournissent à la société des prestations de services au mois." Aussi les charges sociales et assurances étaient-elles payées dans leur pays de résidence.
Par courrier du 10 janvier 2008, le SDE a rappelé à la société que des autorisations de travail (prises d'emploi) avaient été octroyées aux dénommés I.________ (A), C.________ (B), D.________ (E), N.________ (H), O.________ (I) et P.________ (K). Ces permis avaient été délivrés au vu de l'activité développée par ces personnes, qui constituait une occupation salariée et non une activité indépendante basée au Portugal. Dès lors, les prolongations des autorisations que la société avait demandées ne seraient octroyées que si celle-ci apportait la preuve que l'ensemble des charges sociales avaient été versées auprès des institutions suisses en charge de leur recouvrement. Par ailleurs, le SDE invitait la société à démontrer le statut d'indépendant des personnes précitées au Portugal, par le biais du formulaire "E101".
La société n'a pas réagi dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti à cet effet.
E. Le 12 mars 2008, le SDE a établi un rapport relatif à la situation 2007, faisant suite au contrôle du 8 novembre 2007 et tenant compte du dossier complété depuis. Sa teneur est la suivante:
"(…)
B. Travail au noir
B.1. Main d'œuvre étrangère
La personne suivante a été occupée sans respecter les prescriptions du droit des étrangers:
K.________ [D] (…)
Par ailleurs, vous avez obtenu des autorisations de travail pour:
I.________ [A] (…)
C.________ [B] (…)
D.________ [E] (…)
N.________ [H] (…)
O.________ [I] (…)
P.________ [K] (…)
Ces autorisations de travail vous ont été délivrées sur la base des pièces que vous nous avez transmises (contrat de travail, curriculum vitae, etc.) et de l'activité développée.
Or, vous affirmez par courrier du 12.12.2007 que les personnes susmentionnées pratiquent une activité indépendante basée au Portugal. Le 10.01.2008, nous vous avons invité à vous déterminer sur les demandes d'autorisation de travail et sur la preuve du statut d'indépendant. Vous n'avez pas répondu dans le délai imparti.
Par conséquent; au vu des circonstances de l'espèce et en application de l'art. 122 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), nous avons décidé de vous adresser la sommation que vous trouverez en annexe.
B.2 Assurances sociales
Nous vous avons signalé que les charges sociales n'avaient pas été retenues correctement en 2007 pour: [les six personnes précitées].
Vous n'avez pas répondu, dans le délai imparti, à notre courrier du 10.01.2008 qui vous demandant de vous déterminer sur les faits qui vous sont reprochés.
(…)
B.3 Imposition à la source
Vous avez été interpellé au sujet de l'absence de prélèvement de l'impôt à la source pour: [les six personnes précitées].
Vous n'avez pas répondu, dans le délai imparti, à notre courrier du 10.01.2008 qui vous demandait de vous déterminer sur les faits qui vous sont reprochés.
Frais de contrôle
Au vu de ce qui figure sous lettre B, les frais occasionnés par ce contrôle sont mis à votre charge, conformément aux art. 16 al. 1 de la loi sur le travail au noir (LTFN) et 7 de l'ordonnance sur le travail au noir (OTN); une décision de facturation est jointe en annexe. (…)"
A ce rapport étaient annexées les deux décisions annoncées, à savoir une décision de facturation des frais de contrôle (v. ci-après let. F) et une sommation (v. ci-après let. G).
F. Par décision du 12 mars 2008, le SDE a mis à la charge de la société les frais du contrôle effectué le 8 novembre 2007 à hauteur de 600 fr., montant correspondant à 8h selon un prix horaire de 75 fr. Le décompte se décompose comme suit:
" • déplacements (forfaitaires) 01h00
• contrôle in situ (01h20 x 2 personnes) 02h40
• instruction (examen de pièces, notamment) 02h00
• vérification auprès des instances concernées 00h20
• rédaction de courrier(s) et rapport 02h00
TOTAL 8h00"
Par acte du 14 avril 2008, la société a saisi la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours dirigé contre "les" décisions de facturation du SDE du 12 mars 2008, à savoir en réalité le rapport et la décision formelle établis à la date précitée, en concluant, avec dépens, à l'annulation de celles-ci, autrement dit à la libération du paiement des frais de contrôle. La cause a été enregistrée sous la référence GE.2008.0106.
G. Par décision du 12 mars 2008 également, le SDE a, en reprenant les motifs exposés au ch. B.1 du rapport (v. let. E supra), sommé la société de respecter les procédures applicables en matière d'engagement de main-d'œuvre étrangère, sous la menace d'un rejet de ses futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant d'un à douze mois. Le prononcé attaqué indiquait en outre que "Monsieur B.________, en tant que représentant de la société, est formellement dénoncé auprès de la Préfecture (…)". Il précisait que, selon l'art. 91 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers, l'employeur doit s'assurer, avant d'engager un étranger, qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités cantonales compétentes.
La société et B.________ ont recouru le 14 avril 2008 contre cette décision devant l'autorité de céans, en concluant à l'annulation de la sommation. Cette procédure a été enregistrée sous la référence PE.2008.0131.
H. Par décisions du 13 mars 2008, le SDE a signifié à la société A.________ Sàrl qu'elle refusait, faute pour celle-ci d'avoir donné suite à la demande de renseignements du 10 janvier 2008, de délivrer un titre de séjour CE/AELE pour une activité salariée de courte durée (jusqu'à un an) en faveur de:
- C.________ (B);
- J.________ (C);
- D.________ (E);
- E.________ (J).
La société, ainsi que les étrangers concernés, ont recouru par actes du 14 avril 2008 auprès de la cour de céans contre les refus respectifs du SDE, concluant à l'octroi des permis B sollicités. Les causes ont été enregistrées respectivement sous les références PE.2008.0132, PE.2008.0133, PE.2008.0134 et PE.2008.0135. Ce dernier recours concernant J.________ sera classé par décision de radiation du rôle du 28 mai 2008.
I. Enfin, conformément à la sommation du 12 mars 2008, le SDE a, par courriers des 12 et 13 mars 2008, dénoncé au Préfet B.________, en tant que représentant de la société, pour avoir employé K.________ (D) sans autorisation de travail et pour comportement frauduleux à l'égard des autorités (obtention de permis de travail pour des étrangers déclarés ultérieurement comme étant "détachés" [recte: indépendants]).
J. Entre-temps, le 17 janvier 2008, C.________ (B) a annoncé son arrivée à 2.________ et a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE en vue d'exercer une activité salariée auprès de A.________ Sàrl. Etait jointe à cette demande un "Contrat de travail 2008" comportant la date du 19 décembre 2006 (sic), valable dès le 1er janvier 2008 et pour une année, précisant - à la différence de celui conclu effectivement à cette date et à l'origine de l'assurance d'autorisation de séjour CE/AELE de 90 jours en tout pour l'année 2007 - que "L'employeur assure toutes les assurances, soit: la loi".
Le 29 janvier 2008, D.________ (E) s'est annoncé dans la même commune, à la même adresse, et a requis la délivrance d'un titre de séjour CE/AELE aux mêmes conditions que son compatriote C.________ (contrat de travail du 11 décembre 2007).
Le 28 février 2008, E.________ (J) s'est annoncé auprès de la Commune de 1.________ et a demandé la délivrance d'un titre de séjour CE/AELE sur la base d'un contrat de travail 2008, également daté du 19 décembre 2006 (sic) et valable dès le 1er janvier 2008 pour une année.
K. En cours d'instruction, les causes PE.2008.0131, PE.2008.0132, PE.2008.0133, PE.2008.0134 et GE.2008.0106 ont été jointes sous la référence principale PE.2008.0131.
L. En substance, les recourants font valoir dans l'ensemble de leurs recours que les chauffeurs mandatés par la société en 2007 étaient bien des indépendants ayant œuvré pour elle en cette qualité. Ils affirment que la société a poursuivi la collaboration avec certains chauffeurs en 2008, en qualité de salariés depuis lors, et effectué les démarches y relatives.
Les recourants ont produit notamment les pièces suivantes:
- une copie d'une lettre du 14 janvier 2008 destinée à la Caisse de compensation AVS dans laquelle la société annonce en qualité de salarié C.________ (B) et D.________ (E) notamment;
- une copie d'une lettre du 10 mars 2008 destinée à la Caisse de compensation AVS dans laquelle la société annonce en qualité de salariés E.________ (J) notamment;
- les copies des contrats de travail passés notamment avec C.________ (B), K.________ (D), D.________ (E) et E.________ (J). Ces contrats de travail avec effets au 1er janvier 2008 contiennent les mêmes clauses types utilisées précédemment (v. let. C.d ci-avant), à la différence (en souligné dans le texte reproduit ci-après) que le ch. 2 est désormais le suivant:
"2. Le salaire est fixé à CHF ………….
L'employeur assure toutes les assurances, soit : la loi".
- les copies des cartes AVS des salariés de la recourante en 2008, notamment de C.________ (B) et E.________ (J);
- la demande de la recourante d'attestation d'indépendant relative à N.________ (H), venue en retour (pièce n° 11);
- des attestations en portugais concernant C.________ (B) et D.________ (E), pièces nos 17 et 18, dans le but d'établir leur qualité d'indépendants (ces documents ne correspondent pas au formulaire E101 attendu par l'autorité intimée).
M. Dans sa réponse du 30 avril 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet des recours.
Le 28 juillet 2008, les recourants ont communiqué un mémoire complémentaire.
Le 24 septembre 2008, l'autorité intimée a déposé de nouvelles déterminations. Le 11 novembre 2008, les recourants ont fait de même.
N. Par ordonnance du 9 septembre 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné B.________ à une amende de 400 fr. pour contravention à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), au motif que l'intéressé avait recouru aux services de K.________ (D), "chauffeur de poids lourds indépendant de nationalité portugaise", sans avoir respecté la procédure d'annonce requise. Le juge d'instruction a en revanche prononcé le non-lieu en faveur de B.________ sur le point de l'instruction relatif à la transmission d'informations inexactes au SDE, ainsi qu'il suit:
" (…)
Pour le surplus,
considérant que l'enquête était également dirigée contre B.________ pour avoir transmis des informations inexactes au Service de l'emploi en lui remettant des contrats de travail inexistants à l'appui de demandes d'autorisation de travail,
que le prévenu explique toutefois avoir agi ainsi en pensant qu'il s'agissait-là d'une condition formelle pour l'obtention d'autorisations de travail,
qu'il n'a été renseigné qu'ultérieurement sur le fait qu'une simple annonce suffisait dans le cas d'activités sur le territoire suisse d'une durée n'excédant pas 90 jours,
qu'il ressort du dossier que B.________ n'a pas intentionnellement cherché à induire les autorités en erreur pour obtenir frauduleusement ces autorisations,
qu'il semble ainsi être de bonne foi,
considérant que les frais d'enquête liés à chef de prévention doivent néanmoins être laissés à la charge de B.________, dont les agissements inappropriés ont provoqué l'ouverture de l'instruction,
(…)."
Statuant le 19 février 2009, Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ de la contravention précitée en retenant:
"1. Selon l’acte d’accusation, B.________, du 1er au 30 septembre 2007, à 1.________, a, comme gérant de la société A.________ Sàrl, eu recours aux services de K.________, chauffeur de poids lourds indépendant de nationalité portugaise, sans avoir respecté la procédure d’annonce requise.
L’ordonnance de renvoi ne donne aucun renseignement sur la procédure qu’aurait dû suivre l’accusé. Les recherches du soussigné de gauche n’ont pas permis de répondre à cette question qui peut néanmoins demeurer indécise en raison de ce qui suit.
Au moment des faits reprochés à l’accusé, la libre circulation des personnes entre l’Union européenne et la Suisse venait d’entrer en vigueur. Les ressortissants portugais travaillant moins de trois mois l’an en Suisse n’avaient plus que l’obligation de s’annoncer, dans un but essentiellement statistique.
Il ressort du dossier que l’accusé a adressé le 13 mars 2007 une demande d’un titre de séjour pour son chauffeur (P. 19/1). Le Service de la population a accusé réception de cette demande le 26 juin 2007, en précisant que seule une annonce était nécessaire.
On doit ainsi considérer que l’administration était informée que l’accusé allait employer un chauffeur durant moins de trois mois pendant l’année 2007.
2. Il est fait grief à B.________ d’avoir enfreint l'art. 23 al. 4 aLSEE, applicable à titre de lex mitior puisque plus favorable que la loi fédérale sur les étrangers entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition sanctionne celui qui intentionnellement aura occupé des étrangers non autorisés à travailler en Suisse. On constate que l’accusé n’a pas caché à l’autorité qu’il allait employer K.________ [D], allant même jusqu’à demander une autorisation qui n’était pas nécessaire. De surcroît, son chauffeur était autorisé à travailler dans notre pays pour une durée inférieure à 90 jours du fait de la libre circulation. On peine dès lors à discerner quel comportement pénalement répréhensible peut être reproché à B.________. A priori, sa seule faute dans le cas d’espèce consiste à ne pas avoir rempli le formulaire idoine. B.________ ne peut qu’être libéré, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. (…)"
O. Par courrier du 6 juillet 2009, le mandataire des recourants a informé le tribunal que les recours concernant le refus de main-d'œuvre étrangère concernant C.________ (B), D.________ (E) et E.________ (J) étaient retirés. Les deux premiers avaient en effet quitté la Suisse pour retourner vivre au Portugal. Le dernier avait quitté abruptement l'entreprise depuis environ deux mois et n'avait plus donné de ses nouvelles depuis lors. Toujours selon le mandataire des recourants, "ces divers changements intervenus dans le personnel de l'entreprise A.________ SàRL sont essentiellement la conséquence du fait que la plupart des chauffeurs, au bénéfice d'un permis ou qui le sollicitaient, n'avaient, en définitive, pas la réelle intention de demeurer et de vivre en Suisse. En conséquence, A.________ SàRL a résilié les contrats de travail des chauffeurs qui souhaitaient retourner au Portugal et maintenu l'engagement, en qualité de salariés, des chauffeurs portugais résidant effectivement en Suisse."
P. S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
I. Les frais de contrôle mis à la charge de la société (dossier GE.2008.0106, recours de la société contre la décision du Service de l'emploi du 12 mars 2008)
1. a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, dont les dernières modifications des 1er juillet et 28 octobre 2008 sont entrées en vigueur les 1er novembre et 2008 et 1er janvier 2009 respectivement, a notamment pour but, dans sa version en vigueur à ce jour, de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le SDE est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).
On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite) une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier: l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la LTN publié in FF 2002 3371, p. 3374). Le contrôle doit ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).
En ce qui concerne plus particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision.
Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1), dont la dernière modification du 1er octobre 2008 est entrée en vigueur le 1er novembre 2008, prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.
b) Les dispositions en vigueur au moment du contrôle avaient pour l'essentiel le même contenu que le droit actuel (cf. arrêt GE.2008.0146 du 9 décembre 2008). En effet, selon l’art. 73 aLEmp, était considérée comme illicite toute activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales (al. 1). L’art. 73 al. 2 aLEmp donnait une liste exemplative de ce qu’il fallait entendre par travail illicite. En vertu de l’art. 75 aLEmp, les personnes chargées des contrôles pouvaient en particulier pénétrer à tout moment dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail, exiger tous les renseignements nécessaires et notamment contrôler les permis de séjour et de travail. L’art. 77 aLEmp prévoyait que ces personnes consignaient leurs constatations relatives au travail illicite dans un rapport. S’agissant plus particulièrement du recouvrement des frais de contrôle, le SE pouvait, par voie de décision, mettre les frais occasionnés à la charge des employeurs, travailleurs et entreprises contrôlés (art. 79 al. 1 aLEmp). Enfin, l’art. 44 aRLEmp précisait que le recouvrement des frais de contrôle était exigé en cas d’infractions aux dispositions du droit des étrangers, des assurances sociales et de l’imposition à la source, ainsi qu’en cas de récidive à tout type de travail illicite (al. 1); le montant des frais occasionnés était calculé en fonction du temps consacré au contrôle et à son suivi, au tarif de 75 fr. par heure (al. 2).
2. a) En l’espèce, la décision de facturation des frais de contrôle se fonde d'abord sur la violation des prescriptions en matière de police des étrangers. A cet égard, l'autorité intimée soutient d'une part que la société recourante a occupé illicitement K.________ (D) et, d'autre part, qu'elle a obtenu des autorisations de travail pour six personnes, soit I.________ (A), C.________ (B), D.________ (E), N.________ (H), O.________ (I) et P.________ (K) en fournissant des contrats de travail, alors qu'elle affirme désormais, sans en apporter la preuve, que les personnes susmentionnées pratiquaient une activité indépendante basée au Portugal. Dite décision se base également sur l'absence de retenues des charges sociales et l'absence de prélèvement de l'impôt à la source concernant les six personne susmentionnées. Enfin, il résulte des déterminations du 30 avril 2008 que l'autorité intimée entend encore fonder sa décision sur l'activité illicite de D.________ (E), qui a œuvré selon les déclarations de la recourante elle-même du 1er juillet au 31 décembre 2007, alors que cette personne n'a fait l'objet d'aucune annonce et n'a obtenu aucun permis.
b) La société recourante affirme de son côté ne pas avoir contrevenu aux dispositions de lutte contre le travail au noir, car les chauffeurs susmentionnés oeuvraient en réalité en qualité d'indépendants. Il s'ensuit selon elle que les frais occasionnés par le contrôle ne peuvent être mis à sa charge.
A l'appui, la société recourante expose que son activité l'amène à effectuer de fréquents transports entre la Suisse et le Portugal, notamment en faveur d'entreprises suisses produisant au Portugal des marchandises devant être ramenées en Suisse. Faute de trouver des travailleurs indigènes disposés à effectuer de longs trajets à travers l'Europe, elle est entrée en contact avec des chauffeurs indépendants vivant au Portugal, acceptant de faire les allers et retours avec la Suisse, moyennant rémunération, tout en travaillant par ailleurs pour leur compte dans d'autres missions de transport. Il n'avait jamais été question pour ces chauffeurs de s'établir en Suisse. C'est la raison pour laquelle la recourante s'était d'abord simplement conformée à l'obligation d'annonce permettant à ces chauffeurs de traverser la Suisse au cours de leurs missions de transport.
Toutefois, toujours selon la recourante, les douanes suisses refusaient que ces chauffeurs étrangers poursuivent leur route sur le territoire suisse faute pour eux de disposer d'un permis de conduire suisse leur permettant de conduire en Suisse à titre professionnel des véhicules immatriculés en Suisse; elle avait donc été contrainte de requérir une autorisation de séjour CE/AELE pour des séjours limités à 90 jours par année, autorisation qui valait principalement comme laissez-passer. Ces exigences de circulation routière l'avaient ainsi induite à passer des contrats de travail avec les chauffeurs étrangers et à obtenir des titres de séjour correspondants, ce qui avait provoqué un décalage au regard de la réelle volonté des parties. En effet, en dépit de l'intitulé des contrats, il avait toujours été clair entre la société et les chauffeurs qu'il s'agissait d'un contrat de prestations de services payées de manière forfaitaire, ce qui expliquait que les "décomptes de prestation" ne mentionnaient aucune déduction sociale.
S'agissant de la preuve du statut d'indépendant des chauffeurs ayant œuvré en 2007, la société recourante affirme avoir entrepris les démarches requises auprès des autorités portugaises et des chauffeurs eux-mêmes, ainsi qu'en attestait le courrier (en portugais) qu'elle avait envoyé le 2 janvier 2008 aux autorités portugaises afin d'obtenir une attestation d'enregistrement en tant qu'indépendant des chauffeurs en cause. A ce jour, l'administration portugaise n'avait donné aucune suite à cette requête. Dans ces circonstances, et en l'absence de collaboration de la part des chauffeurs concernés, il lui était impossible de fournir les preuves formelles de leur qualité d'indépendants. Elle produisait toutefois à l'appui de son mémoire complémentaire des pièces (en portugais) qui attestaient selon elle de l'indépendance de C.________ (B) et de D.________ (E), la situation étant toutefois la même pour E.________ (J). Du reste, lorsque la société avait décidé de poursuivre sa collaboration en 2008 avec certains chauffeurs sur la base d'un contrat de travail, elle avait observé les prescriptions légales.
Enfin, la recourante déclare que la confusion ayant régné dans un premier temps quant aux obligations à respecter ne pouvait lui être imputée.
3. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125 LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), ainsi que ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), remplacée par l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
Les faits reprochés à la société recourante étant intervenus avant le 1er janvier 2008, il sied de les examiner au regard des obligations en vigueur à cette époque, conformément au principe de non-rétroactivité des lois (arrêt PE.2008.0003 du 22 mai 2008; voir aussi arrêt GE.2008.0075 du 27 avril 2009). A cet égard, l'art. 13f aLSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 énonçait ce qui suit:
"Les étrangers et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de la loi. Ils doivent en particulier:
a. fournir des indications exactes et complètes sur les éléments essentiels relevant de la réglementation du séjour;
b. fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié;
c. se procurer des pièces de légitimation ou collaborer à l'acquisition de ces pièces par les autorités."
Cette obligation de collaboration était complétée par l'art. 10 aOLE, selon lequel l'employeur ne doit pas laisser un étranger prendre un emploi sans s'assurer que le travailleur est autorisé à occuper ce poste (al. 1).
La teneur de l'art. 13f aLSEE a été reprise par l'art. 90 LEtr et celle de l'art. 10 aOLE par l'art. 91 al. 1 LEtr. L'art. 91 al. 2 LEtr ajoute un devoir de diligence du demandeur de services: selon cette disposition, quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui fournit cette prestation est autorisée à exercer une activité en Suisse.
b) En l'espèce, la société recourante a communiqué en 2007 à l'autorité intimée des "contrats de travail" établis avec les six personnes précitées, en vue d'obtenir des autorisations de séjour.
L'art. 319 al. 1 CO définit le contrat individuel de travail ainsi qu'il suit:
"Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche)."
Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (Gabriel Aubert, Commentaire romand, n. 1 ad art. 319 CO; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., Lausanne 2004, n. 1 ad art. 319 CO). Le contrat de travail est caractérisé en particulier par un lien de subordination juridique qui place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel (ATF 125 III 78 consid. 4; 121 I 259 consid. 3a p. 262; 107 II 430 consid. 1 p. 432; 95 I 21 consid. 5b p. 25). A cet égard, seul l'examen de l'ensemble des circonstances du cas particulier permettra de déterminer si le travail était effectué de manière dépendante ou indépendante (cf. ATF 112 II 41 ss consid. 1a/aa p. 46 et les références).
En l'occurrence, les documents fournis par la société dans le cadre de la police des étrangers sont intitulés "contrat de travail". Ils prévoient un "temps d'essai", un "salaire", un droit aux vacances de l' "employé", des frais de voyage à la charge de l' "employeur" (v. art. 9 al. 4 aOLE), une obligation de diligence de l' "employé" et une clause de non-concurrence, sauf accord de l' "employeur", soit manifestement des éléments caractéristiques du contrat de travail.
L'existence d'un contrat de travail est encore confirmée par le fait que les chauffeurs étrangers en question n'étaient pas propriétaires des véhicules - immatriculés en Suisse - qu'ils conduisaient, qu'ils n'assumaient donc pas le risque de l'entreprise et qu'ils se trouvaient manifestement dans un rapport de subordination, ce qui n'excluait du reste pas que ces chauffeurs étrangers puissent exercer en parallèle, cas échéant, une activité indépendante à l'étranger où ils vivaient.
Enfin, bien qu'elle ait été dûment interpellée à cet égard, la société n'a apporté aucune preuve convaincante du statut d'indépendant des six personnes en cause. En particulier, la société n'a pas produit le formulaire E101 téléchargeable demandé par l'autorité intimée et propre à prouver cette qualité. Les pièces en portugais produites après coup ne peuvent y être assimilées, d'autant moins qu'elles ne démontrent pas que les étrangers en question étaient affiliés en 2007 à un système d'assurances sociales suffisant pour les couvrir dans le cadre de leurs prestations.
Le seul élément plaidant en faveur de l'existence d'un rapport de prestation de services pourrait résulter de la clause n° 2 des contrats de travail prévoyant que l'étranger doit s'acquitter de toutes les assurances, encore que le texte même du contrat indique " l'employé assure lui-même toutes les assurances, …", ce qui est contradictoire.
En conclusion, un faisceau d'indices convergents laisserait penser que les liens contractuels entre la société recourante et les six personnes en cause relèveraient du contrat de travail plutôt que d'une prestation de services (v. aussi la présomption posée par l'art. 1er al. 2 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement; RS 823.20, qui précise que la notion de travailleur est régie par le droit suisse [art. 319 ss CO] et que quiconque déclare exercer une activité lucrative indépendante doit, sur demande, le prouver aux organes de contrôle compétents).
Toutefois, la question souffre ici de demeurer indécise.
En effet, soit il s'agissait d'un contrat de travail et la recourante - qui ne conteste pas ne pas avoir procédé aux retenues nécessaires - a violé les prescriptions en matière d'assurances sociales et d'impôt à la source, soit il s'agissait d'un contrat de prestation de services et la recourante a violé ses obligations en matière de collaboration à la constatation des faits déterminants, en fournissant délibérément des indications qu'elle savait erronées.
Il y a ainsi lieu de retenir l'existence d'un travail illicite au sens des art. 1er al. 2 let. f LEmp et aLEmp, 6 LTN et 73 aLEmp. Cette circonstance permet de mettre à la charge de la société les frais de contrôle d'après les art. 16 LTN, 7 OTN et 79 al. 1er LEmp et aLEmp.
c) L'argumentation fournie par la recourante en vue d'expliquer les motifs pour lesquels elle a déposé des contrats de travail alors que les parties auraient entendu conclure des contrats de prestation de services, ne conduit pas à une autre conclusion. En particulier, on ne distingue pas en quoi les exigences de législation sur la circulation routière auraient obligé la société à requérir en faveur de ses chauffeurs une autorisation de séjour CE/AELE pour une activité dépendante, pour les motifs qui suivent.
Selon l'art. 42 al. 3bis de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC; RS 741.51), sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse les personnes qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1 ou encore une autorisation au sens de l'art. 25.
D'après l'obligation rappelée ci-dessus, les chauffeurs venant du Portugal conduisant à titre professionnel les véhicules de la société recourante immatriculés en Suisse devaient, en effet, obtenir un permis de conduire suisse. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'exigence découlant de l'art. 42 al. 3bis OAC n'est donc pas liée au statut d'indépendant ou de dépendant des chauffeurs étrangers, ni à leur statut de police des étrangers en Suisse, mais exclusivement à l'immatriculation du/des véhicule(s) de la société en Suisse. L'obtention de permis de CE/AELE pour une activité lucrative dépendante était ainsi impropre à résoudre le problème auquel la société recourante affirme s'être heurtée.
4. L'autorité intimée reproche également à la société d'avoir enfreint les prescriptions du droit des étrangers s'agissant de K.________ (D).
Pour rappel, selon les déclarations de la société recourante elle-même (cf. let. C supra, liste des membres du personnel), cet étranger a œuvré pour elle du 1er mai au 31 décembre 2007 (et non pas seulement en septembre 2007, ainsi que l'ont retenu les autorités pénales). Or, le seul contrat figurant au dossier est un "contrat de prestations de services" daté du 15 février 2007, prenant effet le "le 1er janvier 2008" (sic). Par ailleurs, sous réserve de son intitulé, la teneur de ce document ne différait en rien des contrats de travail passés par la société avec ses chauffeurs étrangers; il y aurait ainsi lieu de considérer qu'il pourrait aussi s'agir en réalité d'un contrat de travail. Il n'y a toutefois pas lieu de creuser plus avant la question de savoir s'il s'agissait réellement d'un contrat de travail (auquel cas la société aurait violé son devoir de collaboration, ainsi que les prescriptions en matière de charges sociales et d'impôts à la source) ou d'un contrat de prestation de services (auquel cas il serait plus délicat de reprocher à la société une violation de son devoir de collaboration compte tenu de l'intitulé du contrat, étant encore précisé qu'il appartient à l'indépendant prestataire de services, et non au bénéficiaire de cette prestation, de procéder à l'annonce requise).
En effet, le comportement de la société retenu au consid. 3 ci-dessus suffit de toute façon à justifier la mise à sa charge des frais de contrôle.
Pour le même motif, le tribunal se dispense de trancher de manière définitive le point de savoir si D.________ (E), qui a œuvré pour la société recourante du 1er juillet au 31 décembre 2007, a agi en tant qu'indépendant ou en tant que salarié.
5. Le tarif horaire de 75 fr. - selon l'ancien droit applicable au contrôle effectué sous son empire - a été considéré comme raisonnable par la jurisprudence (arrêt GE.2008.0030 du 30 mai 2008).
En l'espèce, l'autorité intimée a détaillé les opérations effectuées et mentionné le temps qu'elle y avait consacré, soit 8h au total (v. let. F infra). Le montant de 600 fr. mis à la charge de la société ne paraît pas excessif si l'on considère la complexité des faits et les particularités de l'affaire.
Le recours de la société dirigé contre la décision du SDE du 12 mars 2008 lui facturant les frais de contrôle est rejeté.
II. La sommation (dossier PE.2008.0131, recours de la société et de B.________ contre la menace de blocage de ses demandes de main-d'œuvre étrangère du 12 mars 2008).
6. a) Le 12 mars 2008, le SDE a prononcé à l'encontre de la société une sommation fondée sur les art. 91 al. 1 et 122 al. 1 LEtr, entrés en vigueur le 1er janvier 2008.
Selon l'art. 122 LEtr, si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci n'aient un droit à l'autorisation (al. 1). L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions (al. 2).
Cette disposition peut être interprétée au regard de l’art. 55 de l'ancienne OLE, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, qui prévoyait à ses alinéas 1 et 2:
"1 Si un employeur a enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.
2 L'office cantonal de l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace d'application de sanctions."
A cet égard, le ch. 487 des directives LSEE édictées par l’Office fédéral des migrations (ODM) indique:
"[…] Les sanctions peuvent donc varier selon la gravité de l'infraction et les circonstances. En règle générale, l'entreprise recevra d'abord un avertissement écrit concernant les sanctions qu'elle encourt, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une infraction mineure. La sanction - blocage des autorisations - peut ne s'appliquer qu'à certaines catégories d'étrangers ou à certains secteurs de l'entreprise, ou encore valoir pour un temps plus ou moins long selon les cas (trois, six, douze mois). Les sanctions ne devraient en principe pas porter sur les prolongations d'autorisations, car de tels refus pénaliseraient les travailleurs innocents. […]"
La jurisprudence a confirmé la nécessité pour l'autorité d'adresser à l'entreprise un avertissement écrit, intitulé sommation selon la terminologie de l’art. 55 aOLE, concernant les sanctions qu'elle pourra encourir, surtout s'il s'agit d'une première infraction ou d'une infraction mineure, avant que ne soit prononcé à son encontre un blocage des autorisations. Le tribunal a jugé que le principe de la proportionnalité était violé en l'absence de sommation préalable (TA, arrêts PE.2005.0434 du 25 avril 2006 et PE.2005.0416 du 28 mars 2006).
b) Encore une fois, les faits sur lesquels l'autorité intimée fonde sa décision se sont déroulés avant le 1er janvier 2008. Les éventuelles infractions commises par la recourante doivent ainsi être examinées à l'aune des dispositions de l'ancienne LSEE, spécifiquement son art. 13f exposé supra (consid. 3a) et de ses ordonnances d'application, ainsi qu'il suit.
A l'instar des motifs justifiant la mise à la charge de la société recourante des frais de contrôle, l'autorité intimée fonde la sommation sur la violation des prescriptions du droit des étrangers en ce qui concerne K.________ (D) ainsi que sur l'obtention d'autorisations de travail pour les six autres personnes en cause, alors que la société recourante affirme maintenant qu'il s'agirait d'indépendants.
Encore une fois, en ce qui concerne les six chauffeurs précités, soit il s'agissait d'un contrat de travail et la recourante - qui ne conteste pas ne pas avoir procédé aux retenues nécessaires - a violé les prescriptions en matière d'assurances sociales et d'impôt à la source, soit il s'agissait d'un contrat de prestations de services et la société recourante a violé ses obligations en matière de collaboration à la constatation des faits déterminants, en fournissant délibérément des indications qu'elle savait erronées.
Dans les deux hypothèses, les infractions commises par la société recourante ne sont pas bénignes.
Dans la première, l'inobservation des règles relatives aux salariés concernant en tout cas six travailleurs revêt une gravité qu'il est inutile d'expliciter plus avant.
Dans la seconde, le manquement au devoir de collaboration, par le dépôt, cas échéant, de faux contrats ne saurait être qualifié de mineur. La société savait, selon ses propres déclarations, que les contrats ne correspondaient pas à la réalité, et elle ne peut se disculper d'un tel procédé en affirmant qu'elle aurait agi ainsi pour répondre à de prétendues exigences de l'autorité intimée ou du SAN. Force est plutôt de retenir que la société recourante a tenté par ce biais de contourner les obligations de police des étrangers. On relèvera encore que, selon les affirmations non contestées de l'autorité intimée, la société recourante avait été rendue attentive aux règles à suivre lors d'un entretien du 21 février 2007. A cela s'ajoute enfin que la société recourante n'a pas répondu au courrier 10 janvier 2008 de l'autorité intimée, lui demandant des éclaircissements.
En tout état de cause, il convient de souligner l'insouciance associée à une négligence crasse dont a fait preuve la société en tout cas en 2007 dans l'engagement de ses chauffeurs - indépendants ou non -, ainsi qu'en témoignent notamment les clauses approximatives et les dates erronées des divers contrats produits, de même que les coches apposées simultanément dans les rubriques "activité salariée" et "activité de travailleur frontalier indépendant" (cf. let. C.c supra).
Dans l'une ou l'autre hypothèse, les faits précités justifient ainsi à eux seuls la sommation contestée, qui doit ainsi être confirmée sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la question plus avant.
III. Le refus de la demande de main-d'œuvre étrangère de A.________ Sàrl relative à C.________ (B) - dossier PE.2008.0132, recours de la société et de l'intéressé dirigé contre la décision du Service de l'emploi du 13 mars 2008.
7. Le recours ayant été retiré par courrier du 6 juillet 2009, la cause doit être rayée du rôle sur ce point.
IV. Le refus de la demande de main-d'œuvre étrangère de A.________ Sàrl relative à D.________ (E) - dossier PE.2008.0133, recours de la société et de l'intéressé dirigé contre la décision du Service de l'emploi du 13 mars 2008.
8. Le recours ayant été retiré par courrier du 6 juillet 2009, la cause doit être rayée du rôle sur ce point.
V. Le refus de la demande de main-d'œuvre étrangère de A.________ Sàrl relative à E.________ (J) - dossier PE.2008.0134, recours de la société et de l'intéressé dirigé contre la décision du Service de l'emploi du 13 mars 2008.
9. Le recours ayant été retiré par courrier du 6 juillet 2009, la cause doit être rayée du rôle sur ce point.
10. Sur les cinq recours traités par le présent arrêt, deux sont mal fondés (recours formé par la société contre la facturation des frais de contrôle [GE.2008.0106] et recours formé par la société et B.________ contre la sommation [PE.2008.0131]), partant doivent donner lieu à la perception de frais judiciaires, des dépens ne pouvant être alloués.
Trois recours ont été retirés, partant doivent être rayés du rôle (recours formés par la société recourante et, respectivement, C.________ (B), José D.________ (E) et E.________ (J) [PE.2008.0132, PE.2008.0133 et PE.2008.0134] contre le refus de main-d'œuvre étrangère). La tardiveté des retraits de recours, ainsi que le fait que les procédures y relatives ont été pour l'essentiel occasionnées par un comportement fautif de la société recourante ne permettent pas de réduire les frais judiciaires, qui doivent être intégralement mis à la charge de la recourante et, s'agissant de la cause PE.2008.0131, de son directeur, ni d'allouer des dépens (cf. art. 49, 51, 56 et 57 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Tout bien pesé, un émolument total de 2'000 fr. (tenant compte de la jonction des causes) est réparti à raison de 1'600 fr. à la charge de A.________ Sàrl (GE.2008.0106, PE.2008.0132, PE.2008.0133 et PE.2008.0134) et de 400 fr. à la charge de A.________ Sàrl et B.________, solidairement entre eux (PE.2008.0131).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours GE.2008.0106 formé par A.________ Sàrl est rejeté et la décision rendue le 12 mars 2008 par le Service de l'emploi mettant à la charge de A.________ Sàrl des frais de contrôle, est confirmée.
II. Le recours PE.2008.0131 formé par A.________ Sàrl et B.________ est rejeté et la décision rendue le 12 mars 2008 par le Service de l'emploi sommant A.________ Sàrl de respecter les procédures applicables en matière d'engagement de main-d'œuvre étrangère, sous la menace d'un rejet de ses futures demandes, est confirmée.
III. Le recours PE.2008.0132 formé par A.________ Sàrl et C.________ est rayé du rôle.
IV. Le recours PE.2008.0133 formé par A.________ Sàrl et D.________ est rayé du rôle.
V. Le recours PE.2008.0134 formé par A.________ Sàrl et E.________ est rayé du rôle.
VI. Un émolument judiciaire de 1'600 (mille six cents) francs est mis à la charge de A.________ Sàrl (GE.2008.0106, PE.2008.0132, PE.2008.0133 et PE.2008.0134).
VII. Un émolument judiciaire de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de A.________ Sàrl et B.________, solidairement entre eux (PE.2008.0131).
VIII. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 juillet 2009 / dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.