TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juillet 2008

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

Recourante

 

X.________, c/o Y.________, à 1.********, représentée par Susanne SADRI, Asylhilfe Bern, à Bern,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 mars 2008 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante iranienne née le 31 août 1986, X.________ (ci-après : X.________) est entrée en Suisse le 24 décembre 2004 et a obtenu une autorisation de séjour dans le canton de 2.******** pour suivre les cours d¿introduction aux études universitaires, à 3.********. Le 2 juin 2006, elle est rentrée dans son pays afin de suivre une formation lui permettant de répondre aux exigences de l¿4.********. Le canton de 2.******** a établi une autorisation d¿entrée en faveur de l¿intéressée pour lui permettre d¿entamer des études à l¿4.******** de 1.******** dès le 1er septembre 2007. En septembre 2007, X.________ a rempli un rapport d¿arrivée au bureau des étrangers de la Commune de 1.******** et, en date du 11 septembre 2007, l¿ 4.******** lui a délivré une attestation d¿inscription pour le semestre d¿automne 2007 à 2008 (semestre du 1er septembre 2007 au 17 février 2008 ¿ section : cours de mathématiques spéciales, bachelor).

B.                               Le 30 octobre 2007, X.________ a été exmatriculée de l¿4.********.

C.                               Invitée par le SPOP à fournir des renseignements complémentaires, X.________ a précisé le 24 décembre 2007 qu¿après avoir constaté que ses connaissances de français étaient insuffisantes pour suivre les cours de l¿4.********, elle avait décidé de suivre un cours de français à l¿Ecole du 5.********, à 6.********, et qu¿elle s¿était réinscrite à l¿4.******** pour le mois de septembre 2008.

D.                               Le 20 février 2008, l¿Office cantonal de la population du canton de 6.******** a informé le SPOP que l¿Ecole du 5.******** était reconnue au sens de l¿art. 24 OASA.

E.                               Par décision du 20 mars 2008, notifiée le 31 mars 2008, le SPOP a refusé de prolonger l¿autorisation de séjour pour études de l¿intéressée et a imparti à cette dernière un délai d¿un mois dès notification pour quitter le territoire. Le SPOP relève en substance que X.________ ne bénéficie pas des connaissances linguistiques pour débuter directement son cursus universitaire à l¿4.********, qu¿elle n¿a pas produit de plan d¿ensemble d¿études ou de projets professionnels précis pouvant motiver la formation envisagée, que la nécessité d¿effectuer cette formation en Suisse n¿est pas démontrée, qu¿en vertu du principe de la territorialité des autorisations de séjour, ces dernières ne sont délivrées qu¿à des étrangers dont les lieux de séjour et d¿études se trouvent sur le territoire vaudois et que tel n¿est pas le cas puisque l¿intéressée souhaite fréquenter une école de langues à 6.******** et qu¿enfin, l¿intéressée ayant de la famille en Suisse (sa s¿ur et son oncle), sa sortie de Suisse au terme des études n¿est pas suffisamment garantie.

F.                                X.________ a recouru contre cette décision le 17 avril 2008 en concluant implicitement au renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Elle expose notamment que son objectif est de continuer à étudier « la technologie des ordinateurs et l¿informatique », domaine dans lequel elle souhaite se spécialiser. Elle a produit à cette occasion diverses pièces dont une attestation de scolarité de l¿école de langues 7.********, à 1.********, certifiant qu¿elle suivait les cours de langue et de civilisation françaises (programme de l¿Alliance française de Paris), du 1er avril au 31 août 2008. Elle a également produit copie d¿une correspondance que lui avait adressée le Chef du service académique de l¿4.******** le 26 février 2008 l¿informant que bien que son dossier ne lui permette pas un accès direct en première année, elle était néanmoins admise au « Cours de Mathématiques Spéciales » (CMS) pour le semestre d¿automne 2008, ce qui lui permettrait de combler d¿éventuelles lacunes et de renforcer ses connaissances en sciences de base durant une année, étant précisé qu¿elle ne serait admise en première année qu¿après réussite du CMS. L¿intéressée a encore produit une attestation du « Amouzesh Rahedour Mehregan education center », à 8.********, province de 9.********, certifiant qu¿elle avait suivi avec succès un cours pré-universitaire dans le domaine des mathématiques durant l¿été de l¿année académique 2005/2006.

G.                               Par décision du 18 avril 2008, le juge instructeur a dispensé la recourante de procéder à une avance de frais et a accordé l¿effet suspensif au recours.

H.                               L¿autorité intimée s¿est déterminée le 7 mai 2008 en concluant au rejet du recours.

I.                                   A la suite d¿une réorganisation interne, le dossier de la cause a été transféré au juge instructeur Isabelle Guisan.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA. Il est partant recevable à la forme.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi  que ses ordonnances d¿exécution. On retire toutefois de l¿art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan matériel, l¿ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant cette dernière. En l'espèce, le présent recours sera jugé à la lumière des dispositions applicables jusqu¿au 31 décembre 2007, puisque la requête de la recourante date du mois de septembre 2007.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

4.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                                a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)   le programme des études est fixé;

d)   la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)   le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, soit :

"a) Le requérant vient seul en Suisse.

b)  Il s¿agit d¿une école publique ou privée, dûment reconnue par l¿autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c)   Le programme scolaire, l¿horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d)  la direction de l¿établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter    l¿Ecole et qu¿il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre       l¿enseignement;

e)  Le requérant prouve qu¿il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)    (...)

g)  La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "

Selon les directives sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office fédéral des migrations (directives ODM, troisième édition remaniée, mai 2006), en particulier le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

b) En l'espèce, la recourante ne souhaite pas à proprement parler changer d'orientation, puisque son but est toujours celui de suivre une formation à l'4.******** dans le domaine informatique. En réalité, elle n'a fait que reporter le début de ses études pour des raisons liées à ses connaissances en français qu'elle estimait insuffisantes pour suivre la formation précitée. On relèvera que, pour sa part, l'4.******** avait accepté de l'immatriculer en septembre 2007 et qu'elle considérait donc que les exigences en la matière étaient remplies. Actuellement, il ne reste plus qu'à peine trois mois avant le début de l'année académique 2008/2009 et l'intéressée a à nouveau été admise au CMS pour le semestre d'automne 2008, qui débute le 30 septembre prochain (cf. courrier du Chef du Service académique du 26 février 2008). Certes, il ne s'agit pas encore d'un accès en première année mais uniquement d'un cours préparatoire. Durant le déroulement de la présente procédure, la recourante, autorisée à poursuivre son séjour en Suisse par décision du juge instructeur du 18 avril 2008, a débuté des cours de langue et de civilisation françaises dans une école vaudoise (Ecole 7.********, à 1.********, programme de l'Alliance Française) et les terminera le 31 août 2008, ce qui devrait laisser présager d'une maîtrise suffisante de notre langue lors de la reprise de sa formation universitaire en automne prochain. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les conditions de l'art. 32 lettre c OLE sont remplies et que le renouvellement de l'autorisation de séjour sollicité ne peut être refusé pour ce motif. En revanche, si la recourante devait échouer son CMS, la situation pourrait, cas échéant, être appréciée différemment.

c) Le SPOP invoque en outre le fait que la sortie de Suisse de l'intéressée après la fin de ses études ne serait pas garantie en raison de la présence de membres de sa famille (soeur et oncle) dans notre pays.

Cette appréciation ne peut être partagée. La recourante est venue en Suisse une première fois en 2004, avec l'accord des autorités bernoises et alors que sa soeur s'y trouvait déjà. Après avoir constaté que son baccalauréat n'était pas reconnu pour accéder à l'4.********, elle est retournée dans son pays, où vit apparemment le reste de sa famille, en juin 2006 pour obtenir la formation complémentaire nécessaire en janvier 2007. Son projet de suivre une formation universitaire auprès de l'4.******** ne paraît pas incongru. En tout cas, on ne saurait lui opposer sa formation précédente, qui se limite d'ailleurs à un baccalauréat complété par une attestation de cours pré-universitaire en mathématiques pour lui refuser une nouvelle autorisation de séjour. En effet, son souhait d¿acquérir en Suisse une formation universitaire ne constitue pas, à proprement parler, une nouvelle orientation comme exposé ci-dessus, mais bien plutôt le parachèvement de ses études secondaires. Par ailleurs, la recourante, célibataire et sans attaches particulièrement intenses en Suisse (telles qu'un fiancé par exemple), a vingt-deux ans, âge qui n¿est certainement pas trop élevé pour commencer des études universitaires. Sa famille en Iran dispose apparemment de ressources financières suffisantes et rien ne permet dès lors de penser que la recourante ne retournera pas dans son pays, une fois ses études achevées, pour y entamer une carrière professionnelle en rapport avec ses capacités. Le risque de voir la recourante créer un cas humanitaire paraît ainsi nettement exagéré (cf. en particulier les arrêts PE.2006.0413 du 22 février 2007 et PE.2005.0628 du 1er mars 2006, concernant des affaires analogues).

6.                                En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le SPOP sera invité à délivrer à la recourante l¿autorisation requise. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais. (art. 55 al. 1 LJPA). Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire (association caritative) pouvant être assimilé au SAJE, la recourante se verra allouer des dépens (cf. notamment PS.2004.0300 du 1er septembre 2005).

 


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 la décision du SPOP du 20 mars 2008 est annulée.

III.                                Une autorisation de séjour pour études sera établie en faveur de X.________, ressortissante iranienne née le 31 août 1986, pour lui permettre de suivre les cours (CMS) de l'4.********, à 1.********, après avoir terminé les cours de français auprès de l'Ecole de langues 7.********, à 1.********.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                                L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la recourante un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 3 juillet 2008

 

                                                         La présidente:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.