TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 septembre 2008

Composition

M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par la société SWISS GLOBAL TAX AND LEGAL SPECIALISTS SA, M. François THARIN, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 mars 2008 (refusant la prolongation d'une autorisation de séjour pour études)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante russe née le 10 octobre 1989, est entrée en Suisse le 1er février 1995, afin d'accomplir sa scolarité auprès des établissements de Y.________, puis de l'Z.________, à 2********. Elle a été mise le 27 mars 1995 au bénéfice d'une première autorisation de séjour, régulièrement renouvelée par la suite. Elle a obtenu un diplôme de type "baccalauréat international" à la fin de l'année scolaire 2006-2007, sans avoir subi le moindre échec.

B.                               Le 19 décembre 2007, X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. A l'appui de sa demande, elle a indiqué souhaiter poursuivre ses études à l'Université de Lausanne (ci-après: l'UNIL) en faculté des Hautes Etudes Commerciales (ci-après: HEC) afin d'obtenir un master en sciences économiques et sociales. La formation envisagée dure cinq ans. S'agissant de ses intentions au terme de ses études, l'intéressée a relevé: "J'espère pouvoir finir l'université avec un diplôme master en HEC pour plus tard pouvoir commencer à travailler en Suisse."

C.                               Par décision du 26 mars 2008, notifiée le 2 avril 2008, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________ pour les motifs suivants:

"- L'administrée séjourne en Suisse depuis déjà treize ans et il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;

- selon la directive fédérale 513 LSEE un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels et dûment fondés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments figurant à notre dossier;

- la nécessité d'effectuer cette formation sur notre territoire n'est pas démontrée à satisfaction. En effet, l'intéressée mentionne qu'ayant toujours étudié en anglais, le fait d'entreprendre maintenant des études en français s'avère difficile;

- les intentions de l'intéressée manifestent clairement son désir de résider en Suisse et non de suivre des études en séjour temporaire;

- considérant l'ensemble de ces éléments, notre Service estime que le but de son séjour est atteint et que la sortie de Suisse au terme des études n'est plus garantie."

D.                               X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru le 20 avril 2008 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Elle a fait valoir qu'un diplôme de baccalauréat international n'était pas une fin en soi, mais un passage obligé pour commencer une formation universitaire. Elle a ajouté que les craintes de la voir présenter une demande de permis humanitaire étaient inexistantes puisqu'elle avait déjà atteint les limites admises. Elle a expliqué en outre qu'elle avait cru "faire plaisir" en indiquant souhaiter travailler en Suisse après ses études. Elle a produit à cet égard une déclaration écrite par laquelle elle s'engageait à quitter la Suisse au terme de sa formation.

A l¿appui de ses conclusions, la recourante a produit une attestation du 18 avril 2008 de la directrice de l¿école alpine internationale Y.________, dont on extrait le passage suivant:

"X.________ est arrivée au Y.________ le 1er février 1995, elle avait quatre ans et demi. (¿)

Elle ne parlait que le russe et nous lui avons appris à parler le français et l'anglais. Elle a appris à lire en un mois. Nous avons tout de suite été impressionnés par sa vivacité d'esprit et ses capacités intellectuelles.

X.________ a passé toute son enfance au Y.________, elle rentrait chez elle pendant les vacances scolaires. Au fur et à mesure que les années ont passé, le lien affectif qui nous reliait est devenu de plus en plus fort. En 2000, X.________ avait onze ans, elle avait l'âge de commencer une scolarité secondaire, Nous ne savions pas ce que l'avenir serait pour elle. Elle était parfaitement trilingue et nous avons choisi une école anglaise pour la suite de sa scolarité secondaire. Elle n'avait quasiment aucun contact avec sa famille (¿).

Elle était très attachée à notre famille et bien jeune encore pour entrer au collège, aussi elle est restée interne au Y.________ tout en suivant ses cours à Z.________. De 2002 à 2007, elle a continué sa scolarité à Z.________ en qualité d'élève interne. (¿)

Maintenant X.________ est une jeune fille qui a choisi d'étudier à HEC Lausanne car l'enseignement prodigué en Français se situe dans la suite logique de son cursus scolaire dans cette langue. Par ailleurs, elle serait totalement déracinée si elle quittait l'entourage qui lui a permis de construire son identité, en partant étudier dans un autre pays. La réputation de l'école HEC Lausanne lui assurant une formation internationale et commerciale, permettra à X.________ d'acquérir des bases solides pour prendre par la suite son envol dans sa vie professionnelle. (¿)

Par décision incidente du 25 avril 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Dans ses déterminations du 28 mai 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

La recourante a déposé des observations complémentaires le 29 juin 2008. Elle a expliqué être prête à n'effectuer que le bachelor en Suisse (précisant qu'elle envisageait d'entreprendre le master à Londres ou aux Etats-Unis), ce qui réduirait la durée de sa formation de deux ans.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

b) D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle remplace la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) est entrée en vigueur en même temps que la LEtr. Elle remplace l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions transitoires de la LEtr s'appliquent par analogie à cette ordonnance (arrêt PE.2007.0448 du 25 janvier 2008).

En l'espèce, la recourante a déposé sa demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études avant le 1er janvier 2008. Le litige doit dès lors être examiné à la lumière des anciennes LSEE et OLE.

3.                                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; voir parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                                a) Aux termes de l'art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque:

"a)          Le requérant vient seul en Suisse;

b)           veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c)           le programme des études est fixé;

d)            la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)            le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

f)            la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées par la disposition susmentionnée ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (ODM) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement chiffre 513, (ci-après : les directives), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation et une formation supplémentaire ne sont en outre admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse à l'âge de cinq ans. Elle y a accompli sa scolarité auprès d'établissements privés et obtenu un diplôme de type "baccalauréat international". Elle souhaite poursuivre ses études à l'UNIL en HEC. On ne saurait le lui reprocher, ce d'autant plus qu'elle en a manifestement les capacités. Comme l'a relevé la recourante, le diplôme de baccalauréat n'est en effet pas une fin en soi, mais un passage obligé pour commencer des études universitaires. La nécessité des études envisagées par la recourante ne fait dès lors aucun doute; elles lui permettront d'acquérir la formation professionnelle que le baccalauréat n'offre pas (voir à ce sujet, arrêt PE.2006.0690 du 16 avril 2007 consid. 3b).

Certes, comme l'a rappelé l'autorité intimée, le but d'une application stricte de la loi par l'autorité est essentiellement d'éviter que des séjours manifestement trop longs pour études finissent par créer des cas humanitaires. Toutefois, à partir du moment où l'autorité intimée accepte de délivrer des autorisations de séjour pour études à des ressortissants étrangers âgés de cinq ans, elle doit s'attendre à ce que ceux-ci poursuivent éventuellement leurs études au-delà de l'obtention de leur baccalauréat et que la durée totale de leur séjour en Suisse soit relativement longue. Il serait dans ces circonstances paradoxal de sa part de reprocher à ces ressortissants étrangers la longue durée de leur séjour en Suisse (voir à ce sujet, arrêt PE.2005.0363 du 27 janvier 2006 consid. 3b). On voit mal par ailleurs qu¿un étranger, mis au bénéfice de l¿art. 31 OLE pour suivre une scolarité jusqu¿à la maturité (ou le baccalauréat), soit pénalisé sous l¿angle de l¿art. 32 OLE lorsqu¿il demande l¿autorisation d¿entreprendre des études supérieures. Cela constituerait une inégalité de traitement au regard de la situation de l¿étranger déjà pourvu d¿un baccalauréat obtenu dans son pays et qui vient en Suisse pour poursuivre des études supérieures.

En outre, l'autorité intimée estime que la sortie de Suisse de la recourante au terme de ses études n'est pas suffisamment garantie. Il est vrai que la recourante a écrit dans un premier temps qu'elle souhaitait travailler en Suisse à l'issue de ses études. En soi, rien n'interdit toutefois à un étranger d'élaborer un projet de vie en Suisse et de déposer au terme de ses études une demande d'autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative; il n'aura simplement aucun droit à l'obtention de cette autorisation. (On observera que la recourante aurait aussi pu requérir ¿ et le cas échéant obtenir ¿ la nationalité suisse, compte tenu de la durée de son séjour dans le pays). Dans son pourvoi, la recourante a cependant relevé qu'elle avait cru "faire plaisir" en indiquant souhaiter travailler en Suisse après ses études. Elle a produit à cet égard une déclaration écrite par laquelle elle s'engageait à quitter la Suisse au terme de sa formation. Dans ses observations complémentaires, la recourante s'est même déclarée prête à effectuer le programme de master à Londres ou aux Etats-Unis. Ces déclarations n'autorisent aucun pronostic négatif quant à la volonté de la recourante ou sa capacité de se soumettre aux décisions que l'autorité prendra à la fin de ses études. Quant au risque de cas humanitaire, la directrice de Y.________ a certes indiqué que la recourante "serait totalement déracinée si elle quittait l'entourage qui lui a permis de construire son identité". Cette dépendance (supposée) à l'égard de la Suisse n'est cependant pas alléguée par la recourante. Pour le surplus, comme on l'a vu, la longue durée du séjour en Suisse n'est en elle-même pas concluante et il n'existe aucun indice concret justifiant de redouter la survenance d'un cas humanitaire. Le risque abstrait ou théorique qui existe toujours n'est pas pertinent.

Au regard de ces éléments, le tribunal considère que l'autorité intimée a violé son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de la recourante.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt sera rendu sans frais. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a par ailleurs droit à l'allocation de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 26 mars 2008 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à la recourante une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 3 septembre 2008

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.