TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2008

Composition

M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs

 

Recourant

 

X._______________, c/o Y._______________, à 1.************, représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat à Genève,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

           

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 mars 2008 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant tunisien né le 11 avril 1981, a obtenu une maîtrise HEC en 2005 à l’Ecole supérieure de commerce de Sfax (Tunisie).

B.                               X.______________ est entré en Suisse le 16 octobre 2006 pour poursuivre sa formation par une Maîtrise universitaire ès Sciences en systèmes d’information (Master of Science in Business information Systems) à la Faculté des hautes études commerciales (HEC) à Lausanne. Le 27 avril 2007, le Service de la population du Canton de Vaud lui a délivré une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 31 octobre 2007.

C.                               A l’issue de la session d’automne 2007, X.______________ s’est retrouvé en situation d’échec définitif après avoir échoué par deux fois le 1er semestre de la Maîtrise universitaire ès Sciences en systèmes d’information.

D.                               Au mois de septembre 2007, X.______________ a commencé des études à la Haute école d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) dans la filière "ingénieur des médias". Le 15 janvier 2008, X.______________ a été ex-matriculé de la HEIG Vaud.

E.                               Le 31 mars 2008, X.______________ a commencé une formation de troisième cycle en "management-marketing" à l'Ecole de management et de communication ESM à Genève (ci après : l’école ESM).

F.                                Par décision du 20 mars 2008, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.______________ au motif que son programme d'études n'était pas suffisamment fixé et qu'il n'avait aucun projet pouvant justifier la formation auprès de l'école ESM, qu'il avait commis des infractions en matière de police des étrangers en exerçant une activité lucrative sans autorisation et qu'en vertu du principe de territorialité des autorisations de séjour, ces dernières ne pouvaient être délivrées qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et d'études se trouvent sur le territoire vaudois. Le recourant s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 21 avril 2008 en concluant à son annulation et à ce que son autorisation de séjour soit renouvelée. Le SPOP  déposé sa réponse le 14 mai 2008  en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 16 juin 2008. Sur requête du juge instructeur, l’école ESM a déposé le 14 juillet 2008 une attestation relative à la durée des études du recourant et ce dernier s’est déterminé le 18 juillet 2008 sur les raisons pour lesquelles il s’était inscrit à la HEIG-VD au mois de septembre 2007 avant d’abandonner cette formation à la fin de l’année 2007

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.

4.                                Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, la Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).

5.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 = RDAF 2002 I 386 et 127 II 60 consid. 1a p. 62 s. = RDAF 2002 I 390), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

6.                                Dans le cas d'espèce, est litigieuse la question de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, qui avait été initialement délivrée pour suivre une Maîtrise universitaire ès Sciences en systèmes d’information à la Faculté des HEC à Lausanne, débutant le 15 octobre 2006.

a) L'art. 32 OLE prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"     -     a)   le requérant vient seul en suisse;

      -     b)  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c)   le programme des études est fixé;

-     d)   la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter    l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                       l'enseignement;

      -     e)   le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires, Entrée séjour et marché du travail » de l'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006), spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

b) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée reproche tout d'abord au recourant d'avoir un programme d'études insuffisamment fixé et de n'avoir aucun projet susceptible de justifier sa formation à l'école ESM. Elle estime également que, vu son parcours, la sortie de Suisse n'est pas garantie.

Il est vrai que la condition relative à la détermination du plan d'études (art. 32 let. c OLE) n'est pas respectée puisque le recourant, dont l'intention était d'effectuer une Maîtrise ès Sciences en systèmes d'information à la Faculté des HEC, a échoué de manière définitive après la première année d'études. Par la suite, le recourant a étudié quelques mois à la HEIG à Yverdon, avant de recommencer des études à l'ESM à Genève. Selon la jurisprudence, si un premier changement d'études peut être admis à certaines conditions, un deuxième changement du cursus d'études ne saurait être autorisé, sauf cas exceptionnel (PE.2007.0278 du 20 septembre 2007). En l'occurrence, on constate que le recourant, après son échec définitif en septembre 2007 à la Faculté des HEC, n'a que très brièvement changé d'orientation en commençant, apparemment par erreur, une formation à la HEIG, avant de s'orienter à nouveau rapidement vers des études post-grade dans le domaine du management et du marketing. Le cursus du recourant s'avère ainsi finalement cohérent puisque ce dernier dispose d'une formation en Tunisie dans le domaine commercial et qu’on peut ainsi admettre que sa formation de troisième cycle à l'école ESM constitue un complément des études effectuées dans son pays, comme c'était le cas de la Maîtrise en système d'information (Master of Science in Business information Systems) qu'il souhaitait obtenir à la Faculté des HEC.

Pour le surplus, on relèvera que le recourant a généralement obtenu lors de son année en HEC des notes qui, quand bien même elles ont abouti à un échec, démontrent que ce dernier a pris ses études avec un certain sérieux. Enfin, on note que le recourant se trouve en Suisse depuis à peine deux ans et que les études pour lesquelles il demande le renouvellement de son autorisation de séjour doivent se terminer au plus tard à la fin du mois de juin 2009 (cf. attestation de l’école ESM du 14 juillet 2008). Dans ces circonstances, on ne saurait suivre l'autorité intimée lorsque celle-ci soutient que le programme d'études n'est pas suffisamment fixé et qu'il n'est pas cohérent. De même, vu la durée du séjour en Suisse et la brièveté de la formation envisagée, on ne saurait suivre l'autorité intimée lorsque celle-ci soutient que la sortie de Suisse n'est pas garantie. On note à ce propos que le recourant a produit une attestation d’une entreprise tunisienne (entreprise 2.*************) dont il ressort qu’un poste de directeur commercial lui a été offert dès la fin de ses études.

7.                                A l'appui de la décision attaquée, l'autorité intimée invoque également le fait que le recourant a travaillé sans être au bénéfice de l'autorisation exigée. Le recourant admet avoir travaillé quelques heures par semaine dans une pizzeria, notamment le week-end, en soutenant qu'il pensait avoir le droit de le faire dès lors qu'il bénéficiait d'une autorisation de séjour pour études.

Même s'il pensait de bonne foi être en droit de travailler, on peut  tout le moins reprocher au recourant de ne pas avoir vérifié que tel était le cas auprès de l'autorité de police des étrangers. Cela étant, compte tenu de la nature de l'activité exercée, on ne saurait retenir à son encontre une violation de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers qui, à elle seule, justifierait le refus de renouveler son autorisation de séjour pour études, dans la mesure où les autres conditions sont remplies.

8.                                L'autorité intimée invoque encore le principe de territorialité en relevant que les autorisations de séjour ne sont délivrées qu'à des étrangers dont les lieux de séjour et d'études se trouvent sur le territoire vaudois.

a) S'agissant du principe de la territorialité, l'art. 8 al. 1 LSEE prévoit que les autorisations de séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées. En application de ce principe, le Tribunal administratif avait jugé à plusieurs reprises que l'étudiant étranger devait solliciter l'autorisation de séjour auprès du canton dans lequel se situait l'établissement d'enseignement fréquenté et où il était présumé avoir le centre de son activité (PE.1997.0527 du 5 février 1998 et les arrêts cités). A la suite de ces arrêts et après avoir consulté certains cantons romands (Fribourg, Genève et Neuchâtel), le SPOP a décidé d'accorder, dès le 1er juin 1998, des dérogations au principe de la territorialité, aux conditions alternatives suivantes :

" a.  existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), avec exigence de communauté de vie affective;

  b.  logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré." 

Le Tribunal administratif a jugé dans certains cas que ces conditions n'étaient pas réalisées. Il en est allé ainsi pour une étudiante qui habitait chez un ami, respectivement chez les parents de celui-ci, sans que la relation soit étroite, le mariage n'étant notamment pas envisagé (PE.2006.0643 du 20 février 2007). Le refus a aussi été confirmé pour une étrangère logée par un ami, qui n'était ni son fiancé, ni son concubin (PE.2006.0444 du 19 décembre 2006) et pour un étudiant qui effectuait des séjours épisodiques auprès de différents amis dans les cantons de Vaud et de Genève (PE.2006.0238 du 29 mai 2006). En revanche, le Tribunal administratif a admis une exception au principe de l'unicité des lieux de séjour et d'accomplissement des études, pour une post-doctorante à Genève, qui habitait avec son fiancé à Lausanne (PE.2000.0216 du 28 août 2000; cf. aussi PE.2005.0626 du 25 avril 2006) et pour une étudiante hébergée gratuitement par sa soeur dans le canton de Vaud et poursuivant ses études à Genève; dans cet arrêt, il a été précisé que l'exception au principe de la territorialité étant admise par l'autorité intimée, la présence de la soeur ne pouvait pas être retenue en défaveur de la recourante (PE.2005.0399 du 13 janvier 2006 consid. 3c). Le Tribunal administratif avait également admis une exception au principe de la territorialité pour une étudiante qui pouvait loger chez ses beaux-parents dans le Canton de Vaud en poursuivant des études à Neuchâtel (PE.2007.0049 du 25 mai 2007).

b) Dans le cas d'espèce, le recourant indique être logé gratuitement chez son cousin Y._______________ à 1.************. Partant, une exception au principe de la territorialité doit également être admise.

9.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision contestée annulée, l'autorité intimée étant invitée à rendre une nouvelle décision délivrant une autorisation de séjour pour études au recourant. Compte tenu des explications fournies par l’école ESM, la prolongation de l’autorisation de séjour pour études doit être limitée à la fin du mois de juillet 2009.

Le recourant ayant agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il convient de lui allouer des dépens et de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 mars 2008 est annulée.

III.                                Le Service de la population délivrera au recourant une nouvelle autorisation de séjour pour études valable jusqu’au 31 juillet 2009.

IV.                              Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.                                L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera à X.______________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2008

 

                                                          Le président:                                  


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.