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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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X.________, c/o M. Y.________, à 1********, représenté par Me Charles MUNOZ, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 avril 2008 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un partenariat) |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après: X.________), ressortissant brésilien né le 29 janvier 1965, a séjourné en Suisse entre 1994 et 2003, en qualité d'artiste de cabaret (travesti) au bénéfice de permis de séjour de courte durée (permis L).
B. Le 30 août 2007, X.________ a annoncé son arrivée le 8 août 2007 à 1******** et a sollicité une autorisation de séjour en vue de l'enregistrement d'un partenariat avec Y.________, ressortissant bosniaque né le 4 février 1976, titulaire d'une autorisation de séjour et de travail valable jusqu'au 11 octobre 2008.
Il a joint à sa demande notamment une attestation du Motel Z.________ du 18 septembre 2007, dont il résulte que Y.________ est domicilié dans ce motel depuis le 29 novembre 2006 et que le requérant X.________ y est également domicilié depuis le 20 août 2007. Il a produit des décomptes de salaire de Y.________.
Le 13 novembre 2007, le SPOP a demandé à X.________ divers renseignements complémentaires relatifs à la date et les circonstances dans lesquelles il avait rencontré Y.________. Il lui a demandé également de fournir, entre autre, une copie de l'avis de clôture de la procédure préparatoire de l'enregistrement du partenariat enregistré, ainsi que de justifier les moyens financiers à disposition des futurs partenaires.
Le 14 décembre 2007, le SPOP a reçu diverses pièces, dont une convocation de l'Etat civil pour effectuer la procédure préparatoire le 5 décembre 2007. Il a précisé qu'il avait rencontré son ami Y.________ à 2******** deux ans auparavant et qu'il avait l'intention de travailler comme aide coiffeur dans un salon de beauté d'1********.
Le 11 février 2008, le SPOP a réitéré auprès de X.________ sa demande de renseignements complémentaires, en lui impartissant un dernier délai échéant au 11 mars 2008 pour produire la copie de l'avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage (sic) et une fois le mariage célébré, le certificat de famille suisse (sic). Le SPOP lui a aussi demandé de fournir, si possible, une promesse d'engagement d'un employeur, ainsi qu'une attestation des services sociaux précisant que son futur couple n'émargeait pas à l'assistance publique. Cette lettre est venue en retour au SPOP avec la mention que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée, à savoir au Motel Z.________ à 1********.
Le 28 février 2008, le SPOP a imparti à X.________ un dernier délai au 28 février 2008 pour fournir les éléments demandés le 11 février 2008. Le prénommé n'y a pas donné suite.
C. Par décision du 11 avril 2008, notifiée le 21 avril 2008, le SPOP a refusé à X.________ l'octroi de l'autorisation de séjour en vue d'un partenariat au motif qu'il n'avait que partiellement répondu aux renseignements demandés le 13 novembre 2007, sans donner suite à la demande du 28 février 2008, si bien qu'il n'était pas possible de déterminer si les conditions de la demande étaient remplies. De plus, le SPOP a constaté que l'intéressé était entré en Suisse le 8 août 2007 sans visa et a considéré que de ce fait il avait enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers. A cette occasion, le SPOP a imparti à X.________ un délai au 31 mai 2008 pour quitter le canton de Vaud.
D. Par acte du 23 avril 2008, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 11 avril 2008, en concluant, avec dépens, à l'annulation de cette décision.
Le recourant explique en procédure qu'à la suite de l'incendie survenu le 15 janvier 2008 au Motel Z.________, les clients de l'établissement ont été priés de quitter les lieux. C'est dans ces circonstances qu'il a emménagé temporairement chez une connaissance (à la Rue ******** à 1********), sans avertir le Contrôle des habitants.
Le délai de départ imparti par le SPOP a été provisoirement suspendu.
A réception du dossier de l'autorité intimée, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace, selon son art. 125 et son annexe, l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). A titre de droit transitoire, l'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont toutefois régies par l'ancien droit.
b) La demande d’autorisation de séjour a été déposée par le recourant en 2007, soit avant l’entrée en vigueur de la LEtr. Le litige doit ainsi être examiné à l'aune des anciennes dispositions de la LSEE.
2. Le recourant revendique une autorisation de séjour en vue de conclure un partenariat enregistré avec son ami étranger résidant en Suisse.
a) La loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat; LPart; RS 211.231), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a introduit un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour au partenaire étranger d'un ressortissant suisse ou d'un étranger titulaire d'un permis d'établissement, selon les art. 7 al. 3 et 17 al. 3 LSEE, précisant que les alinéas 1 et 2 de l'art. 7 LSEE, respectivement 17 al. 2 LSEE, s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.
En l'espèce, le recourant est entré en Suisse le 8 août 2007 en vue de conclure un partenariat enregistré avec son ami, d'origine bosniaque, titulaire d'une simple autorisation de séjour en Suisse. Les art. 7 al. 3 et 17 al. 3 LSEE ne s'appliquent donc pas.
Le recourant ne peut manifestement pas invoquer l'art. 8 CEDH dans la mesure où il n'est pas établi qu'il entretient des relations stables, durables et intenses avec son futur partenaire (cf. directives de l'ODM chiffre 5.5.3, état au 1er janvier 2008; ATF 126 II 425 où le Tribunal fédéral a estimé que les couples homosexuels ne pouvaient pas invoquer la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH ou de l'art. 13 al. 1 Cst; dans certains cas exceptionnels - non réalisés en l'espèce - le refus d'une autorisation de séjour pouvait constituer une atteinte à la vie privée des concubins homosexuels).
3. Le recourant considère en substance qu'il a donné les informations nécessaires au traitement de sa demande dont il ne comprend pas qu'elle ait été refusée sur le fond alors qu'il a déjà répondu en grande partie aux réquisitions du SPOP.
a) Le principe de la bonne foi exige de celui qui est partie à une procédure qu'il prenne les dispositions nécessaires pour que le courrier de l'autorité puisse l'atteindre en temps utile (ATF 118 V 89 consid. 4b/aa p. 94; voir SJ 1999 I 145). On peut attendre de lui, par exemple, qu'il fasse un changement d'adresse, qu'il signale son absence ou qu'il désigne un représentant (voir ATF 115 Ia 12 consid. 3a p. 16).
b) Le recourant, qui n'a pas respecté les obligations rappelées ci-dessus, ne saurait se prévaloir du fait qu'il n'a pas eu connaissance du courrier du SPOP du 28 février 2008, à une adresse qu'il avait lui-même communiquée, sans avertir l'autorité qu'il ne s'y trouvait plus.
A cela s'ajoute que le recourant, qui a l'obligation de collaborer à l'établissement des faits déterminants selon l'art. 13f LSEE (obligation reprise par l'art. 90 LEtr.), n'a toujours pas démontré l'imminence de l'enregistrement de son partenariat, ni que les conditions - notamment financières - lui permettant de vivre auprès de son futur partenaire seraient remplies, de sorte que c'est à bon droit que le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de la conclusion d'un partenariat enregistré qui n'est, en l'état, pas imminent (dans ce sens et par analogie voir arrêt PE.2007.0542 du 31 mars 2008 et réf. citées, qui rappelle les conditions de l'obtention d'une autorisation de séjour à la forme de l'art. 36 OLE pour préparer la célébration d'un mariage dans un délai raisonnable).
Les conditions de vie de ce futur couple ne manquent pas non plus d'étonner si l'on considère que le recourant vivrait dans un motel avec son ami, lequel ne disposerait d'aucun logement depuis 2006. On ne connaît pas davantage les moyens financiers des futurs partenaires de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils disposent de ressources suffisantes permettant d'assurer leur entretien.
4. Par surabondance, il est reproché au recourant d'avoir enfreint l'obligation de visa.
a) La question des formalités à accomplir avant d'entrer en Suisse est réglée par l'Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OEArr; RS 142.11) et remplacée au 1er janvier 2008 par l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV; RS 142.204). L'art. 3 OEArr pose comme principe que tout étranger doit obtenir un visa pour entrer en Suisse. Selon l'art. 4 al. 2 let. a OEArr, les ressortissants brésiliens sont dispensés de l’obligation du visa pour un séjour ne dépassant pas trois mois effectué aux fins visées à l’art. 11 al. 1 OEArr dans la mesure où les conditions d’entrée prévues à l’art. 1 sont remplies et que notamment la sortie de Suisse dans les délais impartis est garantie.
b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse le 8 août 2007 dans le but de conclure un partenariat enregistré avec son ami et de vivre durablement auprès de lui. Compte tenu des intentions du recourant qui savait d'emblée que son séjour ne serait pas limité à trois mois, il devait donc obtenir un visa avant d'entrer en Suisse.
Le recourant fait valoir qu'il a quitté la Suisse le 5 novembre 2007 pour se rendre au chevet de son père malade et qu'il n'a donc pas séjourné plus de trois mois dans notre pays.
Le tribunal constate qu'au moment de son entrée en Suisse le 8 août 2007, le recourant ignorait qu'il devrait interrompre son séjour pour une raison imprévue. Ce n'est que par pur hasard que son séjour n'a pas dépassé trois mois, durée qui est actuellement de toute manière dépassée en tenant compte d'un retour en Suisse au 5 décembre 2007. Le comportement du recourant fait craindre prima facie qu'il soit peu enclin à respecter l'ordre juridique suisse.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon l'art. 35a LJPA, aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 avril 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.