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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 novembre 2008 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par Me Sofia ARSENIO, avocate, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 mars 2008 refusant de lui octroyer une autorisation de courte durée pour recherches d'emploi, subsidiairement une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE pour destinataire de services. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, né le 21 octobre 1973, de nationalité espagnole, est arrivé en Suisse le 14 juillet 2005 pour y prendre une activité lucrative.
Il a commencé à travailler de manière temporaire pour le compte de diverses entreprises et a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée valable jusqu'au 12 juillet 2006.
B. Le 20 mars 2006, A. X.________ Y.________ a été trouvé par la police municipale de Lausanne en possession d'héroïne.
C. Le 3 juillet 2006, A. X.________ Y.________ a sollicité l'octroi d'un titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative de longue durée.
Le 2 août 2006, le Service de la population (ci-après: SPOP) a prolongé l'autorisation de courte durée de A. X.________ Y.________ jusqu'au 11 juillet 2007.
D. Les 9 septembre et 15 novembre 2006, A. X.________ Y.________ a une nouvelle fois été interpellé par la police de la Ville de Lausanne en possession d'héroïne.
E. Par jugement rendu le 21 mai 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a reconnu A. X.________ Y.________ coupable d'avoir frappé un compatriote dans la nuit du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2007 et l'a condamné à une amende de 100 fr. pour voies de fait.
F. Le 23 juillet 2007, A. X.________ Y.________ a sollicité le renouvellement de son permis de courte durée CE/AELE.
Invité par le SPOP à s'exprimer sur le motif de son séjour, A. X.________ Y.________ a exposé qu'il cherchait à s'installer durablement et à trouver un travail fixe. Il a précisé avoir accompli plusieurs missions temporaires, mais avoir besoin d'un permis de type "B" pour obtenir un emploi fixe. Il a précisé qu'il venait de terminer une mission temporaire le 14 août 2007 et qu'il n'avait jamais sollicité des prestations de l'assurance-chômage.
G. Le 28 janvier 2008, A. X.________ Y.________ a été interpellé par le corps des gardes-frontière dans un train circulant entre Genève et Lausanne en possession d'héroïne.
H. Par lettre du 31 janvier 2008, la Fondation Vaudoise Probation a informé le SPOP que A. X.________ Y.________ bénéficiait du Revenu d'Insertion (ci-après: RI) depuis le 15 mai 2007. Toutefois, il avait perçu indûment cette aide durant les mois de juin et juillet 2007, en omettant délibérément de mentionner les revenus réalisés pendant cette période. A. X.________ Y.________ s'était dès lors engagé à rembourser l'indu d'un montant total de 1'113 fr.20 à raison de 100 fr. par mois. Le montant total de l'aide accordé s'élevait à 7'736 fr.60 au 31 janvier 2008.
I. Par lettre du 14 février 2008, A. X.________ Y.________ a informé le SPOP qu'il avait entrepris des démarches pour intégrer la Fondation Bartimée à Grandson. Il a en outre sollicité que sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour de type "B" soit suspendue et qu'un nouveau permis "L" lui soit délivré afin qu'il puisse exercer une activité lucrative.
J. Le 25 février 2008, A. X.________ Y.________ a été admis à la Fondation Bartimée. Son séjour est pris en charge par le Service d'Aide et de Prévoyances Sociales de Lausanne.
K. Par ordonnance rendue le 14 mars 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé A. X.________ Y.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de violations simples des règles de la circulation, circulation sans permis de conduire ainsi que d'infractions graves et de contraventions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes,
L. Par décision du 17 mars 2008, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de courte durée pour recherches d'emploi à A. X.________ Y.________ au motif que ce dernier était sans activité lucrative depuis le mois d'août 2007, qu'il ne disposait pas de revenus propres à assurer son autonomie financière, que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'Ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) et que son comportement avait donné lieu à plusieurs reprises à l'intervention des autorités.
M. A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation, respectivement à sa réformation en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit octroyée.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique, A. X.________ Y.________ a allégué avoir entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de la célébration de son mariage avec sa fiancée, ressortissante suisse.
Le SPOP a maintenu sa position.
A. X.________ Y.________ a produit une lettre de l'Etat Civil de Lausanne datée du 23 septembre 2008.
Le SPOP a confirmé une nouvelle fois sa position.
N. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant aux motifs notamment qu'il ne faisait pas état d'offres d'engagement de la part d'un employeur et qu'il ne disposait de surcroît pas des revenus suffisants pour ne pas faire appel à l'assistance publique. Le recourant ne conteste pas n'avoir reçu aucune offre d'engagement depuis la fin de sa dernière activité lucrative en octobre 2007. De plus, depuis le mois de février 2008, il séjourne à la Fondation Bartimée où il suit une cure de désintoxication. Partant, la décision de l'autorité intimée s'avère sur ce point justifiée. Il reste à vérifier le bien-fondé du motif pris de l'absence de moyens financiers du recourant.
a) En sa qualité de citoyen espagnol, le recourant peut se prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP).
Selon l¿art. 2 al. 1 de l¿annexe I de l'ALCP, les ressortissants d¿une partie contractante ont le droit de séjourner et d¿exercer une activité économique sur le territoire de l¿autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Toutefois, l¿art. 24 al. 1 de l¿annexe 1 de l'ALCP dispose que:
"Une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:
a) de moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour;
b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques."
b) En l'espèce, le recourant, arrivé en Suisse le 14 juillet 2005, expose avoir exercé diverses activités lucratives jusqu'au mois d'octobre 2007. Il a cependant commencé à percevoir le RI au mois de mai 2007. En février 2008, il a entrepris une cure de désintoxication. Vu l'évolution de son traitement, il espère cependant pouvoir reprendre rapidement un emploi. Cela étant, force est de constater qu'à l'heure actuelle, le recourant est toujours à la charge de l'assistance publique et qu'aucun élément concret ne permet d'affirmer qu'il va retrouver prochainement son autonomie financière. De plus, même à l'époque où il exerçait des activités lucratives, le recourant avait déjà dû solliciter des aides financières. Il s'avère dès lors que c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 24 de l'annexe I de l'ALCP pour prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour. Sur ce point, la décision de l'autorité intimée est donc bien fondée.
2. Le recourant estime par ailleurs que sa dépendance et le traitement qu'il suit pour tenter d'y mettre un terme constituent des motifs importants justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour. Il allègue en outre ne plus avoir de famille en Espagne, ses deux parents étant décédés, alors que son frère et sa s¿ur vivent en Suisse.
a) L¿art. 20 OLCP prévoit l¿hypothèse qu¿une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l¿exigent. Cette disposition reprend le texte de l¿art. 36 OLE prévoyant que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d¿autres étrangers n¿exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l¿exigent.
Les motifs importants de l¿art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée. Les directives LSEE édictées par l¿Office fédéral des migrations (ODM), chiffre 551, rappellent qu¿une application trop large de l¿art. 36 OLE s¿écarte des buts de l¿OLE. Elles prévoient que l¿art. 36 OLE peut ainsi être invoqué dans le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance, dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse. Elles renvoient pour le surplus à la notion du cas personnel d¿extrême gravité de l¿art. 13 let. f OLE et aux développements du chiffre 433.25, dont la teneur est la suivante :
"Il est nécessaire que l¿étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d¿existence, comparée à celles applicables à la moyenne des étrangers qui ne peuvent pas ou plus séjourner en Suisse, doivent être mises en cause de manière accrue, c¿est-à-dire que le refus de soustraire l¿intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Selon l¿art. 13 let. f OLE, cette disposition ne s¿applique notamment pas à des motifs d¿ordre économique. Elle ne peut être invoquée par exemple lorsque l¿employeur ou un tiers se trouve lui-même dans une situation de rigueur (garde de personnes malades ou âgées, soins qui leur sont dispensés, garde des enfants lorsque le ou les parents doivent travailler, etc.).
La reconnaissance d¿un cas personnel d¿extrême gravité ne tend pas à protéger l¿étranger contre les conséquences de la guerre ou contre des abus des autorités étatiques. Des considérations de cet ordre relèvent d¿autres institutions comme celle de l¿asile ou de l¿admission provisoire.
Le fait que l¿étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période ne suffit pas, à lui seul, à fonder un cas d¿extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu¿on ne puisse exiger qu¿il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d¿origine (très long séjour en Suisse, bonne intégration, enfants scolarisés ; ATF 123 II 125 ss ;124 II 110 ss).
Dans le cadre de l¿appréciation globale du cas, il n¿est pas exclu de tenir compte des difficultés que l¿étranger rencontrerait dans son pays d¿origine sur le plan personnel, familial, et économique. Sa future situation dans le pays d¿origine est à comparer avec ses relations personnelles avec la Suisse."
Ainsi, par analogie avec l¿art. 13 let. f OLE, l¿art. 36 OLE peut être invoqué dans des situations où l¿étranger peut faire valoir qu¿il se trouve dans une situation personnelle d¿extrême gravité, pour autant qu¿il n¿envisage pas d¿activité lucrative dans notre pays. Tel peut être le cas de membres de la famille nécessitant aide et assistance et dépendants du soutien de personnes domiciliées en Suisse (ATF 120 I b 257, voir aussi ch. 552 des directives de l¿ODM).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées; PE.2006.0661 du 27 avril 2007).
b) En l'occurrence, le recourant souffre d'une dépendance à l'héroïne et a entamé une cure de désintoxication. Sa toxicomanie est toutefois antérieure à son arrivée en Suisse. De plus, il n'a pas démontré en quoi le retour dans son pays d'origine le placerait dans une situation de détresse personnelle. En effet, il séjourne en Suisse depuis trois ans seulement alors qu'il a passé le restant de son existence en Espagne. Nonobstant le décès de ses deux parents et la présence de son frère et de sa s¿ur en Suisse, l'on ne peut retenir que ses attaches soient plus fortes avec la Suisse qu'avec son pays d'origine. Le recourant n'a du reste pas établi en quoi un séjour à proximité de son frère et de sa s¿ur s'imposait ni même s'il entretenait une quelconque relation avec ces derniers. Par ailleurs, il n'a pas non plus prouvé que son suivi médical requière un séjour en Suisse. Au contraire, il apparaît que la prise en charge de sa dépendance est tout à fait envisageable en Espagne. Par conséquent, l'on ne peut retenir un cas de rigueur en l'espèce. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'application de l'art. 20 OLCP.
3. Le recourant estime pouvoir prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour du fait de son prochain mariage avec une ressortissante suisse dont il fait la connaissance peu de temps après son arrivée en Suisse.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du mariage (ATF 2C.90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2). De plus, le droit de séjour conféré par l'art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. Il faut qu'il existe des liens familiaux vraiment forts dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c et les références citées; arrêt PE.2006.0132 du 19 février 2007).
b) En l'espèce, le recourant a rencontré sa fiancée peu après son arrivée en Suisse en juillet 2005. Il ressort du dossier qu'il a vécu chez cette dernière avant d'être admis à la Fondation Bartimée pour suivre une cure de désintoxication. Aucun élément du dossier ne permet cependant d'affirmer avec certitude que le recourant entretenait dès le début des relations étroites avec la personne qui l'hébergeait. De plus, si la réalité de cette liaison peut être admise, il n'en reste pas moins qu'elle n'existe pas depuis une période suffisamment longue pour permettre l'application de l'art. 8 CEDH. De plus, la célébration du mariage n'est pas imminente, l'autorité compétente n'étant à ce jour pas encore en possession de tous les documents requis. Enfin, le recourant émarge de manière durable à l'aide sociale. L'intérêt public relatif au bien-être économique de la Suisse l'emporte dès lors en l'espèce sur l'intérêt privé du recourant à la protection des liens affectifs qu'il entretien avec son amie. Partant, le recourant ne peut se prévaloir de cette relation pour obtenir un titre de séjour.
4. Il découle des considérations qui précèdent que la décision de l'autorité intimée est bien fondée et doit être confirmée. Le recours doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 17 mars 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2008
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.