TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 août 2008

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Autorisation d'établissement C   

 

Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 avril 2008 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante brésilienne née le 9 janvier 1964, X.________________ a épousé le 30 juin 1997 Y.________________, ressortissant suisse, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour par regroupement familial. Dans le courant du mois de mai 98, les conjoints se sont séparés et le divorce a été prononcé le 23 septembre 1999.

B.                               X.________________ (ci-après : X.________________) a quitté la Suisse pour le Brésil le 13 février 2001. Le 1er novembre 2002, elle s¿est remariée avec Y.________________ et a à nouveau obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial dès le 17 décembre 2002. Les époux ont eu un enfant, Z.________________, né le 8 avril 2003. Le 12 août 2003, des mesures protectrices de l¿union conjugale ont été prononcées autorisant les conjoints à vivre séparés pour une durée d¿une année. De nouvelles mesures protectrices de l¿union conjugale ont été prononcées le 13 février 2004, autorisant les conjoints à vivre séparés pour une durée indéterminée, la garde de l¿enfant Z.________________ étant confiée à sa mère.

Le second divorce des époux XY.________________, définitif et exécutoire depuis le 29 juin 2007, a attribué l¿exercice de l¿autorité parentale sur l¿enfant à X.________________.

C.                               Le 18 septembre 2007, X.________________ a sollicité du SPOP la transformation de son autorisation de séjour en permis d¿établissement.

D.                               Par décision du 10 avril 2008, notifiée le 24 avril 2008, le SPOP refusé la transformation requise, tout en se déclarant favorable à la prolongation de son autorisation de séjour.

E.                               X.________________ a recouru contre cette décision le 25 avril 2008 en concluant à son annulation et à l¿octroi d¿une autorisation d¿établissement.

La recourante a été dispensée de procéder à une avance de frais par décision du juge instructeur du 8 mai 2008.

F.                                L¿autorité intimée a déposé sa réponse le 13 mai 2008 en concluant au rejet du recours.

G.                               La recourante n¿a pas déposé de mémoire complémentaire ni requis d¿autres mesures d¿instruction dans le délai imparti à cet effet.

H.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

I.                                   Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessus dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne LSEE. Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la loi sont régies par l¿ancien droit.

La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune de l¿ancienne LSEE et de ses dispositions d¿application.

2.                                a) Selon l¿art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s¿il est au bénéfice d¿une autorisation de séjour ou d¿établissement. Aux termes de l¿art. 4 LSEE, l¿autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l¿étranger, sur l¿octroi de l¿autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 du règlement d¿exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [ci-après : RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d¿aucun droit à l¿obtention d¿une autorisation de séjour et de travail, sauf s¿ils peuvent le déduire d¿une norme particulière du droit fédéral ou d¿un traité international (ATF 126 II 377 consid. 2 ; 126 II 335 consid. 1 a ; 124 II 361 consid. 1 a).

3.                                Selon l¿art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d¿un ressortissant suisse a droit à l¿octroi et à la prolongation de l¿autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l¿autorisation d¿établissement ; ce droit s¿éteint lorsqu¿il existe un motif d¿expulsion.

En l¿occurrence, la recourante s¿est remariée avec Y.________________ le 1er novembre 2002 et leur second divorce est exécutoire depuis le 29 juin 2007. Cela étant, le délai de cinq ans de la disposition précitée n¿est pas respecté de sorte que l¿intéressée ne saurait prétendre valablement à l¿octroi d¿un permis C. La recourante expose qu¿elle a vécu avec son ex-mari avant leur mariage, soit depuis le mois de mai 2002, et que leur enfant passe un tiers de son temps auprès de son père. Elle en déduit qu¿il est arbitraire de ne pas lui délivrer une autorisation d¿établissement. Ces arguments ne résistent pas à l¿examen. D¿une part, l¿art 7 al 1 2ème phrase LSEE ne permet pas de prendre en considération un séjour en Suisse hors mariage (ch. 612.1des Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e version remaniée et adaptée, mai 2006, ci-après: Directives), d¿autre part, la fréquence et l¿intensité des relations entre l¿enfant et son père, tous deux de nationalité suisses, n¿a aucune incidence au regard des exigences de la disposition précitée.

4.                    Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l¿art. 8 § 1 CEDH pour s¿opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l¿étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s¿établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d¿établissement) soit étroite et effective (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). Le membre de la famille auprès duquel le regroupement familial est requis doit donc bénéficier d¿un droit de présence assuré en Suisse. L¿art. 8 CEDH s¿applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n¿est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).

Dans le cas présent, l¿enfant de la recourante est de nationalité suisse. Il a donc un droit de présence assuré dans notre pays et la relation entre lui et sa mère est intacte. Cette dernière peut donc se prévaloir de la garantie offerte par l¿art. 8 CEDH. Cependant, si cette protection confère à sa titulaire le droit à ne pas être séparée du membre de sa famille autorisé à séjourner en Suisse, elle ne lui confère en revanche nullement le droit d¿obtenir un permis d¿établissement. X.________________ s¿est vue accorder le renouvellement de son autorisation de séjour dans notre pays, ce qui lui garantit le droit de rester auprès de son fils. On relèvera encore que, contrairement à ce que soutient la recourante, la Convention de l¿ONU relative aux droits de l¿enfant du 20 novembre 1989, approuvée par l¿Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 et entrée en vigueur le 26 mars 1997 (RS 0.107) ne permet ni à l¿enfant ni aux parents de déduire un droit au regroupement familial, la Suisse ayant émis une réserve à l¿art. 10 al. 1 de dite convention (ATF 124 II 361). Les droits que confèrent la Convention sur les droits de l¿enfant ne vont pas au-delà de la protection qu¿accorde l¿art. 11 al. 1 Cst. (ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391/392, 124 II 361). Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le refus de délivrer à la recourante un permis C porterait atteinte au droit de son enfant d¿entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs, tant avec elle qu¿avec son père (art. 9 al. 3 de la convention précitée). 

5.                                Enfin, la recourante conteste la décision attaquée en tant qu¿elle soumet le renouvellement de son autorisation de séjour à l¿approbation de l¿Office fédéral des migrations. Or, conformément à l¿art. 18 al. 2 et 3 LSEE, les renouvellements d¿autorisation de séjour après divorce sont soumises à l¿approbation de l¿office susmentionné (cf. également art. 1 al. 1 lettre a de l¿ordonnance sur la procédure d¿approbation en droit des étrangers (RS 142.202) et ch. 132.3 Directives).

6.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation financière de la recourante, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l¿Etat (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 10 avril 2008 est maintenue.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n¿est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 août 2008

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.