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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mai 2008 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourante |
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X.________, Café Y.________, à 1******** VD, |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi (SE), Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD, |
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autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 21 avril 2008 refusant de délivrer une autorisation de travail à Z.________ |
Vu les faits suivants
A. Par arrêt PE.2007.0072 du 30 juillet 2007, le Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, a confirmé une décision du Service de l'emploi (SE) du 17 janvier 2007 refusant de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE avec activité lucrative en faveur Z.________, ressortissante slovaque née le 19 juin 1979, en application du Protocole (d'extension) du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La décision a été confirmée sur la base des restrictions relatives à l'accès au marché du travail pour les ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne, dont la Slovaquie, résultant du contrôle de la priorité des travailleurs indigènes (absence en l'occurrence de recherches suffisantes de l'employeur sur le marché indigène).
B. Par arrêt C-206/2006 du 26 février 2008, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé la décision du 17 mai 2005 de l'Office fédéral des migrations (ODM) refusant de mettre Z.________ et ses deux enfants, au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation selon l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 (OLE), abrogée par l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (OASA; RS 142.201).
C. A la suite de l'arrêt du TAF précité, le SPOP a imparti à Z.________ et à ses deux enfants un délai au 19 mai 2008 pour quitter la Suisse.
D. X.________ exploite en raison individuelle le café-restaurant Y.________ à 1********.
Le 28 mars 2008, X.________ a déposé une demande de main-d'œuvre étrangère en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour de longue durée en faveur de son employée Z.________, serveuse dans son établissement depuis le 7 janvier 2008, entre 20 et 30h par semaine.
Le 8 avril 2008, le SE lui a demandé de compléter sa demande, à savoir de fournir un contrat de travail prévoyant un salaire minimum de 3'300 fr., une lettre de motivation concernant le choix du candidat, un curriculum vitae de celui-ci et la preuve des recherches effectuées en vue d'engager un travailleur sur le marché indigène. X.________ a joint à sa demande une lettre explicative du 16 avril 2008, une copie du contrat de travail, ainsi qu'un extrait de compte des frais de publicité qu'elle avait consentis dans la le but de démontrer qu'elle avait vainement prospecté le marché indigène du travail avant d'engager Z.________.
E. Par décision du 21 avril 2008, le SE a refusé de délivrer l'autorisation requise en opposant à l'employeur d'une part, la priorité des travailleurs indigènes et, d'autre part, le fait que le temps de travail convenu, 20h par semaine, ne garantissait pas à son employée étrangère un salaire qui lui permettait d'assurer son entretien sans avoir à recourir à l'aide sociale.
F. Par acte du 28 avril 2008, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SE du 21 avril 2008, en indiquant qu'elle formait une nouvelle demande de permis avec un nouveau contrat de travail à 100 % et qu'Z.________ était une employée modèle.
La recourante a produit le 5 mai 2008 un bordereau de pièces contenant notamment un nouveau contrat de travail, daté du 28 avril 2008, prévoyant un salaire brut de 3'300 fr.
A réception du dossier du SPOP et du SE, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) L'art. 10 (2a) de l'annexe I de l'ALCP, introduit par l’art. 2 let. b du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la Communauté européenne, approuvé par l’Assemblée. fédérale le 17 décembre 2004 et en vigueur depuis le 1er avril 2006, prévoit ce qui suit:
" La Suisse et la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir jusqu’au 31 mai 2007, à l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs suivants: services annexes à la culture et aménagement des paysages; construction, y compris les domaines liés; enquêtes et sécurité; activités de nettoyage (NACE codes 01.41; 45.1 à 4; 74.60; 74.70 respectivement), visés à l’art. 5, par. 1, de l’accord. Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l’accès au marché du travail. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l’accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics pour autant qu’il couvre la prestation de services) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail. Pour la même période, des conditions de qualification peuvent être maintenues, pour des titres de séjour d’une durée inférieure à quatre mois7 et pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs susmentionnés, visés à l’art. 5, par. 1, de l’accord.
Avant le 31 mai 2007, le comité mixte examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues dans le présent paragraphe sur la base d’un rapport élaboré par chacune des parties contractantes qui les applique. A l’issue de cet examen, et au plus tard le 31 mai 2007, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires prévues dans le présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu’au 31 mai 2009. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.
A la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci dessus dans le présent paragraphe sont supprimées."
Les mesures transitoires prévues par cette disposition jusqu'au 31 mai 2007 ont été prorogées jusqu'au 31 mai 2009, par notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573).
L'art. 4a de l'annexe I ALCP prévoit encore qu'en cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de son marché de l'emploi, la Suisse et chacun des nouveaux Etats membres qui a appliqué ces mesures transitoires notifient ces circonstances au comité mixte pour le 31 mai 2009. Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1a, 2a et 3a jusqu'au 30 avril 2011.
b) En l'espèce, l'engagement de la ressortissante slovaque Z.________ est subordonné au respect du principe de priorité des travailleurs indigènes. Or, en l'espèce, si l'employeur démontre avoir fait paraître un certain nombre d'annonces dans la presse locale en vue de recruter une serveuse, il ne démontre pas qu'il aurait élargi ses recherches dans des grands quotidiens, pas plus qu'il n'établit qu'il aurait effectué des recherches auprès de l'office régional de placement en vue de l'inscription de son offre d'emploi dans la banque de données de l'assurance chômage. L'éloignement de l'établissement public de la recourante n'empêche pas qu'elle puisse recruter un travailleur indigène disposant de son propre moyen de transport. (à titre d'exemple, à l'égard d'une serveuse polonaise, PE.2006.0708 du 7 mai 2007). Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'autoriser la prise d'emploi.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon l'art. 35a LJPA, aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 avril 2008 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 27 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.