|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 24 novembre 2008 |
|
Composition |
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
|
Recourante |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Séjour temporaire pour études |
|
|
Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 mars 2008 refusant de renouveler son autorisation de séjour temporaire pour études |
Vu les faits suivants
A. X.______________, ressortissante iranienne née le 25 décembre 1982, a présenté le 7 juin 2001 auprès de la représentation suisse à Nicosie une demande de visa pour la Suisse, afin de suivre les cours d’introduction aux études universitaires en Suisse, à Fribourg. Dans le plan d'études produit en annexe à sa requête, elle a précisé qu’elle comptait ensuite poursuivre sa formation par des études en pharmacie.
X.______________ a obtenu le 21 juillet 2001 une autorisation de séjour pour études (permis B) valable jusqu'au 30 juin 2002. Elle est entrée en Suisse ce même jour.
B. Le 20 octobre 2003, X.______________ a élu domicile dans le canton de Vaud afin d’entamer un cursus auprès de la faculté de pharmacie de l’Université de Lausanne. Elle s’est inscrite à cet effet à l’Université de Lausanne.
C. Par courrier du 10 janvier 2005, X.______________ a informé le Service de la population (SPOP) de son changement de faculté pour suivre des études de droit. Elle expliquait s’être exmatriculée de la faculté de pharmacie à la fin du mois d’avril 2004, car elle ne s’y trouvait pas bien et avait perdu son père.
D. Dans un courrier du 15 août 2007, adressé à "l’Institut des Hautes Etudes de 1.***********", X.______________ a expliqué ce qui suit:
"Etudiante à la faculté de droit de Lausanne, je suis titulaire d’un permis B.
Malgré que j’aie suivi régulièrement les cours, je n’ai pas pu passer les examens pour des raisons essentiellement médicales.
Après cette expérience, aujourd’hui, je ne me sens plus bien à la faculté de droit. D’autant plus, que refaire le même programme m’ennuierai et sera sans doute une source de démotivation.
Il est vrai que mes amis ainsi que mes proches m’ont toujours conseillé de m’orienter vers le tourisme et l’hôtellerie. Car j’ai eu la chance de visiter de nombreux pays et de côtoyer différentes cultures. J’ai notamment fréquenté des écoles tant nationales qu’internationales en Iran, Chypre et Suisse. Mon intérêt aux autres cultures ainsi que l’ouverture d’esprit que l’on me reconnaît aujourd’hui sont en grande partie dus à ces expériences. Ma curiosité naturelle, ma capacité à m’adapter en toutes circonstances et mon plaisir à lier des relations avec des individus issus de toutes cultures et de milieux différents, seront des avantages certains dans les métiers de l’hôtellerie.
C’est durant mon stage à « 2.*********** » à Dubaï que j’ai senti un réel besoin de changer de branche d’autant plus que cette société appartient à mes proches qui m’ont promis d’être embauchée dès l’obtention de mon master de 1.***********.
Donc il m’est clair qu’à la fin de mes études (bachelor et master) en 2011 à 1.***********, je compte quitter la Suisse pour m’installer à Dubaï.
Le programme du bachelor que l’Institut des Hautes Etudes de 1.*********** propose est donc une formation faite sur mesure à mon attention. En effet, elle réunit plusieurs domaines qui m’ont toujours fasciné. L’admission à l’Institut des Hautes Etudes de 1.*********** représenterait la meilleure façon de mettre à profit l’ensemble de mes qualités.
Grâce à ma capacité d’apprendre de mes erreurs, j’ai aujourd’hui la maturité et la détermination nécessaires pour répondre à la rigueur et aux exigences de l’Institut des Hautes Etudes de 1.***********.
Pour toutes ces raisons, je vous serai gré de bien vouloir accepter ma demande de changement de discipline d’études".
E. L'autorisation de séjour de X.______________ a été prolongée à diverses reprises, la dernière fois jusqu’au 31 octobre 2007.
F. Par décision du 11 mars 2008 notifiée le 9 avril 2008, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.______________ et lui a imparti un délai d’un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a notamment motivé sa décision par le fait que X.______________ n’avait pas respecté son plan d’études initial, que le changement d’orientation n’était pas fondé, qu’aucun diplôme n’avait été obtenu en six ans, que la nécessité d’effectuer la formation en Suisse n’était pas démontrée et que la sortie de Suisse au terme des études n’était plus suffisamment garantie.
G. Agissant le 29 avril 2008 par l'intermédiaire de son conseil, X.______________ (ci-après: la recourante) a déféré la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant avec dépens à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a relevé dans son mémoire qu’il était erroné de soutenir qu’elle n’avait pas obtenu de résultats probants dès lors qu’elle avait suivi avec succès les cours de l’Alliance française et les cours d’introduction aux études universitaires en Suisse. Quant au changement de voie d’études, il était justifié par des intérêts familiaux dans l’industrie hôtelière et la construction d’un nouvel hôtel à Dubaï qui pourrait lui offrir un emploi.
H. Par décision du 8 mai 2008, le juge instructeur a autorisé la recourante à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
I. Dans ses déterminations du 16 juin 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle relève notamment que le nouveau plan d’études présenté par la recourante porterait son séjour à environ dix ans, ce qui irait à l’encontre de la jurisprudence et des directives fédérales en la matière.
J. Le 18 septembre 2008, le conseil de la recourante a informé le juge instructeur du fait qu’il n’était plus consulté dans la présente affaire.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113 et les modifications subséquentes figurant au RO). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008 (selon l’affirmation du SPOP, non contestée par la recourante), le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
4. Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).
5. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. D’après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a p. 164 = RDAF 2002 I 386 et 127 II 60 consid. 1a p. 62 s. = RDAF 2002 I 390), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
6. Dans le cas d'espèce, est litigieuse la question de la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante, qui avait été initialement délivrée pour suivre une formation universitaire en pharmacie, une réorientation vers des études juridiques ayant ensuite été admise par le SPOP.
a) L'art. 32 OLE prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
b) Selon les "Directives et commentaires, Entrée, séjour et marché du travail" de l'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES) (3e version remaniée et adaptée, mai 2006), spécialement le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, si un premier changement d'études peut être admis à certaines conditions, un deuxième changement du cursus d'études ne saurait être autorisé, sauf cas exceptionnel (parmi d’autres, PE.2008.0145 du 31 octobre 2008).
c) Il faut également tenir compte du critère de l’âge. Il ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le présent tribunal, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts PE.2007.0014 du 23 mars 2007 et les arrêts cités, PE.2002.0067 du 2 avril 2002, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.1992.0694 du 25 août 1993).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
7. L'autorité intimée reproche à la recourante d'avoir modifié son plan d'études à plusieurs reprises et d'avoir choisi une nouvelle orientation.
Il n’est pas contestable que le plan d’études indiqué par la recourante n’a pas été respecté. Celle-ci a modifié une première fois son plan d'études pour suivre des cours de droit. Elle l’a modifié une seconde fois et a repris une formation de base dans une école hôtelière, qui se trouve sans rapport avec les études juridiques. Il s’agit en l’espèce d’un véritable changement d’orientation (cf. par exemple l’arrêt PE.2005.0645 du 4 septembre 2006 confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études délivré à un ressortissant srilankais entré en Suisse pour suivre les cours d’une école hôtelière, qui avait ensuite été également autorisé à poursuivre des études de français à l'école Language Links à Lausanne, mais qui avait modifié son plan d'études pour s’inscrire dans une école d’ingénieurs; a contrario le cas visé par l’arrêt PE.2008.0145 du 31 octobre 2008 concernant un étudiant tunisien arrivé en Suisse au bénéfice d'une maîtrise HEC obtenue en Tunisie qui échoue sa première année à la faculté des HEC à Lausanne puis s'inscrit pour quelques mois à la HEIG, apparemment à la suite d'une erreur, avant de commencer une formation de troisième cycle en management et marketing à l'école ESM à Genève; dans ce cas le recours a été admis au regard de la cohérence du parcours du recourant et de la brièveté de son séjour en Suisse dans la mesure où il était prévu que ses études s'achèveraient moins de 3 ans après son arrivée).
Dans son recours, l’intéressée fait état d’une dépression dont elle n’aurait émergé qu’en 2006. Elle produit en outre, sans autre commentaire, un certificat médical, daté du 25 avril 2008, dans lequel il est attesté qu’elle souffre de troubles de l’adaptation avec caractéristiques émotionnelles mixtes et doit absolument être au bénéfice d’un suivi médical régulier afin d’assurer une stabilité sur le plan psychique. Ces circonstances, pour pénibles qu’elles soient, ne sont pas exceptionnelles au point de justifier une dérogation au principe selon lequel il n’y a pas lieu d’autoriser un deuxième changement dans le cursus d’études. Elles laissent au demeurant planer quelques doutes sur la capacité de la recourante de mener à terme des études d’une certaine ampleur.
En l'espèce, la recourante est âgée de vingt-six ans et a déjà passé cinq ans dans des universités suisses, sans obtenir de diplôme. En effet, sous réserve des examens "préparatoires" aux études, les études à strictement parler universitaires pour lesquelles la recourante est venue en Suisse n’ont abouti – depuis 2003 – à aucun résultat concret. Vu son âge, on ne saurait tolérer qu'elle débute une nouvelle formation de base, et cela après plusieurs années de présence dans notre pays (voir notamment arrêts PE.2007.0151 et PE.2007.0152 du 27 juin 2007, dans lequel le tribunal a considéré qu’un étudiant âgé de 28 ans ne pouvait pas obtenir une autorisation de séjour pour études afin d'entreprendre une nouvelle formation, respectivement un premier cycle d'études, réservé en principe à des étudiants plus jeunes). Il y a en effet lieu de craindre que la durée du nouveau cursus prévue en principe sur quatre ans ne se prolonge au-delà, voire ne puisse être menée à terme. Or, même dans l'hypothèse la plus favorable, la recourante serait alors âgée de 29 ans, ce qui est relativement élevé pour une première formation, respectivement un premier cycle d'études. En outre, le nouveau plan d’études présenté par la recourante porterait son séjour à environ dix ans. On peut ainsi craindre, avec l’autorité intimée, que la durée de ce séjour finisse par créer un cas humanitaire, rendant aléatoire la sortie de Suisse de la recourante une fois les études terminées.
Il ressort des considérants qui précèdent que plusieurs des conditions posées par l’OLE ne sont plus réunies et que c’est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une nouvelle autorisation de séjour à l’intéressée.
8. Le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 11 mars 2008 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.