TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 décembre 2008

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Laurent Merz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Y.________, à Lausanne.

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.

  

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de délivrer un permis de séjour avec activité lucrative   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de l'emploi du 14 avril 2008 refusant de lui délivrer un permis de séjour avec activité lucrative

 

Vu les faits suivants

A.                                a) Le 21 février 2008, A. X.________, ressortissant italien, né le 14 décembre 1979, a annoncé son arrivée au Contrôle des habitants de la Commune de 3********. Il est mentionné sur le rapport d’arrivée que le motif de l’entrée en Suisse de l’intéressé consiste à effectuer un "stage de formation".

b) Une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour une durée maximale de douze mois a été déposée le 9 avril 2008 auprès du Service de l’emploi du canton de Vaud en faveur de A. X.________ par Y.________, association chrétienne qui défend les intérêts des travailleurs italiens, à 2******** ; il est précisé que l’activité concernée serait accomplie dans le cadre du service civil italien et qu’il s’agirait d’une prestation de services. Sous la rubrique "type d’activité", il est indiqué : "service social pour les travailleurs italiens". La durée de la semaine de travail a été fixée à 35 heures et le salaire brut s’élève à 1'900 fr. par mois. Un contrat (« contratto di servizio civile nazionale ») a été signé par l’Office national du service civil italien, par A. X.________ qui est considéré comme volontaire (« volontario ») dans le cadre d’un projet auprès de Y.________, et par ce dernier. Il est prévu que le volontaire percevra de l’Etat italien une indemnité mensuelle de 433.80 euros, ce qui correspond à un montant de 14.46 euros par jour. Une somme de 15 euros brut par jour est encore ajoutée à cette indemnité pour le temps effectif passé à l’étranger. A. X.________ a précisé le 29 août 2008 que le salaire brut de 1'900 fr. figurant dans la demande de permis de séjour comprenait les frais de logement, nourriture et argent de poche, et qu’il s’agissait d’une indemnité unique versée par l’Etat italien par l’intermédiaire de Y.________.

c) La lettre de motivation de Y.________ jointe à cette demande fait état des éléments suivants :

"Chaque année dans nos bureaux en Suisse, mais aussi dans d’autres villes européennes, nous accueillons un ou plusieurs participants du service civil italien. Cette expérience permet aux participants d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences dans le domaine social, de pouvoir rentrer dans leur pays d’origine fort d’une période de formation intensive visant à plusieurs débouchés professionnels.

Notre siège central à Rome vérifie le parcours d’apprentissage de chaque candidat et coordonne les activités de formation en avance et pendant toute la durée du séjour à l’étranger pour mieux répondre aux objectifs fixés par l’autorité italienne dans le cadre du service civil à l’étranger.

Le projet dans lequel M. A. X.________ a pris partie vise à développer des actions en faveur de la communauté italienne à l’étranger dans le cadre de nos activités d’assistance administrative en faveur de nos compatriotes.

Sa préparation linguistique et universitaire le rend aussi bon à dérouler son service civil chez nous, il remplit donc notre exigence d’avoir une personne pointue qui s’occupe des affaires de travail qu’on lui propose dans le cadre de ce projet, visant à valoriser aussi nos finalités humanitaires et bénévoles, dès que nous sommes un service social pour les travailleurs italiens chrétiens.

Il est parfois difficile aujourd’hui de trouver des candidats italiens disposés au service civil à l’étranger dès que nombre de nos citoyens préfèrent rester dans leur propre pays pour ne pas faire des efforts linguistiques et préfèrent demeurer et travailler dans leur propre région.

Accueillir des participants du service civil ça nous permet de développer notre mission humanitaire et en même temps d’aider des jeunes à trouver ensuite du travail.

(…)"

B.                               Par décision du 14 avril 2008, le Service de l’emploi a refusé de donner suite à la demande déposée par Y.________ pour les motifs suivants :

"Dans la mesure où l’entreprise requérante sollicite une autorisation de travail pour des prestations en Suisse d’une durée de plus de 90 jours dans l’année, elle ne peut bénéficier de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) qui ne garantit un droit que jusqu’à 90 jours par année civile. L’ALCP n’étant pas applicable, c’est le régime juridique général de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et son ordonnance d’application, l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), qui déterminent les conditions d’octroi d’une autorisation de travail et de séjour. Elle fixe notamment comme condition le principe de la priorité du marché indigène du travail. Il ne peut être dérogé au principe de la priorité du marché du travail indigène que si la preuve de recherches vaines sur le marché local est apportée ou si le niveau de spécialisation exigé pour la prestation à fournir est tel qu’il rend improbables de telles recherches. En l’occurrence, aucun document ne nous permet d’établir que les conditions d’une exception sont réunies.

De plus, le salaire offert à la personne concernée ne respecte pas les conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession généralement accordées à un Suisse. Dans ces circonstances, nous nous voyons contraints de rejeter votre demande, en vertu des dispositions de l’art. 22 de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr)."

C.                               a) Par recours déposé le 30 avril 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, A. X.________, représenté par Y.________, a contesté la décision de refus du Service de l’emploi en concluant à son annulation et à l’octroi d’un permis de séjour en sa faveur. Diverses pièces ont été produites, dont en particulier des copies de trois décisions prises par le Service de l’emploi en 2003, 2004 et 2005, délivrant le permis de séjour requis dans des cas similaires. Le Service de l’emploi s’est déterminé sur le recours le 5 juin 2008 en concluant à son rejet et au maintien de sa décision, en précisant que l’une des demandes admises en 2004 avait été traitée sous l’angle d’une prise d’emploi et non comme une prestation de services.

b) Le 5 août 2008, le juge instructeur a confié à l’Institut suisse de droit comparé le mandat d’effectuer un avis de droit au sujet du service civil italien. Cet avis du 27 août 2008 comporte les extraits suivants :

"A) Quels sont les buts de la législation italienne concernant le service civil ? Est-il assimilable à celui qui remplace le service militaire obligatoire dans d’autres pays ?

En Italie, la loi n. 64 de 2001 a créé le Service Civil National (« Servizio civile nazionale », « SCN »). D’après l’art. 1 de cette loi, qui énonce ses « Principes et finalités », le SCN a pour but, entre autres, de « a) contribuer, en alternative au service militaire obligatoire, à la défense de la Patrie par des moyens et des activités non-militaires ». Les autres finalités du SCN, que nous relaterons également, par souci d’exhaustivité, sont indiquées dans la suite de l’art. 1 de la loi n. 64 de 2001 : il s’agit de « b) favoriser la réalisation des principes constitutionnels de solidarité sociale ; c) de promouvoir la solidarité et la coopération, au niveau national et international, pour ce qui est notamment de la protection des droits sociaux, des services à l’individu et de la formation à la paix entre les peuples ; (…) ; e) de contribuer à la formation civique, sociale, culturelle et professionnelle des jeunes, y compris par des activités effectuées auprès d’organismes et administrations oeuvrant aussi à l’étranger ».

(…)

La finalité première du SCN (…) c’est-à-dire offrir une alternative au service militaire obligatoire (…), n’a pu être remplie qu’aussi longtemps que celui-ci a existé. Or, le service militaire obligatoire a été, en Italie, supprimé (techniquement : « suspendu », car il peut toujours être réactivé, notamment en cas de guerre) par la loi du 14 novembre 2000, n. 331 (…) et ce à compter du 1er janvier 2005. Puisque le service militaire obligatoire n’existe plus en tant que tel, plus précisément, puisque le service militaire n’est plus obligatoire, le service civil qui le remplace n’est évidemment, à partir de la même date, plus obligatoire non plus. On lit en effet, à l’art. 2 al. 1 de la loi du 6 mars 2001, n. 64, qu’ « à compter de la date de la suspension du service militaire obligatoire, le service civil est effectué sur base volontaire uniquement ». Le site officiel du SCN insiste sur le caractère désormais volontaire de cet engagement.

B) Comment fonctionne le service civil italien (exigence d’un contrat, existence d’une rémunération, type d’activités admissibles ?)

La possibilité de s’engager dans le service civil volontaire est, d’après le Décret législatif n. 77 de 2002 – qui a complété, sur bien des points, la loi n. 64 de 2001 – ouvert aux citoyens italiens, jeunes hommes comme jeunes filles, âgés entre 18 et 28 ans, qui souhaitent s’engager pendant une année – c’est la durée ordinaire, législativement fixée – dans une mission de solidarité et participer à des projets d’intérêt général, et ce tant en Italie qu’à l’étranger. Un tel engagement représente une façon de défendre la patrie, (…). Les secteurs dans lesquels il est possible d’effectuer le service civil volontaire sont l’assistance aux personnes âgées, aux invalides et aux handicapés, la protection civile, l’environnement, le patrimoine artistique et culturel, l’éducation et la promotion culturelle, soutien aux communautés nationales à l’étranger.

Seuls les organismes agréés par l’Office National pour le Service Civil (Ufficio nazionale per il Servizio civile ; « UNSC ») sont habilités à employer (plus exactement : recevoir, car l’activité de service civil n’implique pas de rapport d’emploi proprement dit) de jeunes volontaires en service civil. Peuvent être agréées à cet effet des administrations publiques, des associations non-gouvernementales, des associations à but non lucratif qui oeuvrent dans les secteurs sus-mentionnés. Pour obtenir l’agrément, l’organisme intéressé doit pouvoir justifier du caractère non-lucratif de ses activités, de structures de réception et organisationnelles adaptées, ainsi que de compétences adéquates et de ressources suffisantes. L’organisme intéressé doit, en outre, adhérer à la « charte d’engagement éthique », qui entend assurer une vision commune des finalités du SCN et de ses modes de fonctionnement. Les organismes qui ont obtenu l’agrément sont inscrits dans un registre spécifique (…) auprès de l’UNSC. Ils peuvent dès lors présenter des « projets » qu’ils souhaitent réaliser, y compris par l’emploi de jeunes en service civil volontaire. Ces projets doivent à leur tour être approuvés par l’UNSC. Ils doivent indiquer les objectifs poursuivis, les moyens pour les réaliser, le nombre de jeunes volontaires que l’on entend recruter, les critères de sélection des candidats, sans discrimination de sexe. (…) Chaque année, l’USCN établit le nombre maximum de jeunes qui peuvent être admis au service civil volontaire pour l’année suivante en tenant compte des projets approuvés. La liste des projets figure sur le site de l’USCN.

Les intéressés envoient directement leur candidature à l’organisme agréé ayant proposé un projet sur lequel ils souhaitent travailler. L’organisme en question gère les candidatures et retient celles qu’il estime les plus adaptées à ses activités. Il communique ensuite les résultats de la sélection à l’UNSC. Celui-ci vérifie et approuve ces résultats et, par décision, ordonne la prise en fonction des candidats retenus, en indiquant la date de début du service et les conditions générales de participation au projet. Les jeunes sélectionnés concluent alors un contrat dénommé « contrat de service civil national » (contratto di servizio civile nazionale) avec l’organisme agréé. Le contrat, qui porte la date du début du service, certifiée par le responsable de l’organisme de réception, indique le traitement financier et juridique fixé selon les règles applicables (v. ci-après), les normes de conduite que le volontaire doit respecter et les sanctions qui leur sont imposées en cas de violation, ainsi que l’horaire de travail. Celui-ci est établi en fonction de la nature du projet ; le nombre d’heures de travail ne peut en tout cas être inférieur à 30 et supérieur à 36. Le contrat signé par les parties est transmis à l’UNSC pour validation. Le contrat est exécutoire dès sa validation par l’UNSC. L’UNSC garantit au volontaire la couverture d’assurance pour les risques liés à la prestation de l’activité de service civil. L’assurance couvre notamment les risques pour accident professionnel, maladies et responsabilité civile. Le traitement économique des volontaires employés à l’étranger est identique à celui qui est prévu pour les volontaires de l’armée. La compensation sur base mensuelle est dès lors de 433,80 Euros.

Ainsi qu’on y a déjà fait allusion, la législation prévoit à plusieurs reprises que le service civil peut être effectué auprès d’organismes actifs à l’étranger, (…). Si le service civil est presté à l’étranger, la rémunération de base est majorée de 150 Euros, auxquels il faut ajouter une indemnité de résidence à l’étranger (les frais de logement et d’entretien à l’étranger) de 20 Euros par jour dans la mesure où ces frais ne sont pas à la charge des organismes de réception.

C) Quelles sont les conditions applicables au service civil italien exercé à l’étranger, en particulier :

- importance du service civil italien à l’étranger par rapport à celui accompli en Italie ?

En 2006, se sont engagés dans le service civil volontaire à l’étranger 439 jeunes citoyens italiens, alors que le chiffre des volontaires engagés dans des projets sur le territoire national a atteint, durant la même période, les 45.890 unités (c’est dire que moins de 1% des volontaires choisissent de prester le service civil à l’étranger).

Le projet In Varietate Concordia a pour but l’ « assistance aux communautés italiennes à l’étranger ». Les ACLI et le « Y.________ » sont présents en Suisse avec 50 associations et 5.800 inscrits env. Ces organismes ont toujours représenté un repère important pour la communauté italienne en Suisse, forte de 527.790 membres.

- Est-ce le même mode de fonctionnement que celui accompli sur le territoire national ?

Il n’existe pas de différences quant au fonctionnement du service civil suivant qu’il soit effectué à l’étranger ou sur le territoire national, sauf pour ce qui est du traitement économique.

- Est-ce le volontaire qui choisit d’effectuer des prestations de service civil à l’étranger ou l’Etat exerce-t-il une influence sur ce choix ?

Le service civil étant désormais presté sur une base volontaire uniquement, l’Etat italien n’exerce aucune influence sur le choix des jeunes volontaires souhaitant l’effectuer à l’étranger. (…) C’est donc le candidat lui-même qui, consciemment et délibérément, choisit de se porter candidat pour un projet qui doit être réalisé à l’étranger."

c) A la demande du juge instructeur, A. X.________ a fourni des renseignements complémentaires le 29 août 2008 au sujet de sa rémunération. Il a également transmis au tribunal le 10 septembre 2008 des traductions françaises du contrat de service civil national ("contratto di servizio civile nazionale"), ainsi que du descriptif du projet à réaliser.

d) Le Service de l’emploi a été également invité à indiquer les motifs qui l’avaient amené à admettre par le passé les demandes d’autorisation de travail de B.________, de C.________, et de D.________, ressortissantes italiennes, alors que les cas étaient similaires à celui de la présente cause. Le Service de l’emploi a précisé le 11 septembre 2008 que ces trois demandes auraient dû être traitées comme concernant des travailleurs détachés ; ces erreurs ne pourraient toutefois être invoquées dans des affaires ultérieures, puisque l’existence de cas isolés ne saurait être considérée comme le reflet d’une pratique constante de l’administration, qui aurait toujours assimilé les civilistes internationaux à des travailleurs détachés. Cette pratique venait du reste d’être confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans un arrêt PE.2007.0339 du 19 juin 2008 concernant un civiliste allemand. A. X.________ s’est spontanément déterminé sur cette correspondance le 23 septembre 2008 et il a encore apporté des précisions en complément à l’avis de droit établi par l’Institut suisse de droit comparé le 27 août 2008.

D.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) Les séjours temporaires en vue de fournir des services non couverts par un accord spécifique et qui s’étendent au delà de nonante jours effectifs par année civile n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord bilatéral du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes - ALCP ; RS 0.142.112.681). En d’autres termes, l’accord sur la libre circulation des personnes ne prévoit pas de droit à l’accomplissement de prestations de services transfrontalières dont la durée est supérieure à nonante jours effectifs dans l’année civile (art. 5 al. 1 ALCP ; art. 20 al. 1 et 2 annexe I ALCP ; art. 13 à 15 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre d’une part, la Confédération suisse et d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l'AELE [OLCP ; RS 142.203] ; ch. 3.4.1, 6.3.5, 6.3.5.1, et annexes 13 et 14 des directives OLCP de l’Office fédéral des migrations [ODM ; directives OLCP ; état au 30 juin 2008]). Ainsi, indépendamment de leur nationalité, les travailleurs salariés d’un employeur établi sur le territoire d’un Etat contractant (prestataire de services ; cf. art. 17 let. b ch. i annexe I ALCP), envoyés par ce dernier en vue de fournir une prestation de services en Suisse (cf. art. 17 let. b ch. ii annexe I ALCP), peuvent séjourner dans ce pays pendant nonante jours de travail effectifs par année civile sans avoir besoin d’une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour CE/AELE (cf. art. 20 al. 1 et 2 annexe I ALCP). Dans l’hypothèse de prestations de services dont la durée est supérieure à nonante jours, les autorités cantonales compétentes peuvent autoriser l’admission et le séjour en application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 823.21) dans le cadre de leur pouvoir discrétionnaire. Un contrôle relatif au marché du travail est effectué, ce qui veut dire que les conditions relatives au marché du travail doivent être respectées (art. 20, 22 et 23 OASA ; contrôle des conditions de salaire et de travail, qualifications professionnelles et contingents).

b) En l’espèce, l’autorité intimée soutient que la demande de permis de séjour litigieuse devrait être examinée sous l’angle de la LEtr et de l’OASA, puisque l’ALCP n’est pas applicable aux prestations de services transfrontalières dont la durée est supérieure à nonante jours effectifs dans l’année civile. Plus précisément, l’autorité intimée considère que les civilistes internationaux doivent être traités comme des travailleurs détachés (cf. écriture du 11 septembre 2008).

aa) Il convient de définir au préalable la notion de prestataire de services au sens de l’ALCP (cf. notamment directive de l’ODM adressée le 23 mars 2006 aux représentations suisses à l’étranger / postes frontière, n° 212.1, " Extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de l’UE – Incidences sur les prescriptions d’entrée en Suisse ", note 8 p. 4, et son annexe 2) :

" - l’entreprise établie dans un Etat de la CE-25/AELE détachant ses travailleurs sur le territoire suisse dans le cadre d’une prestation de services transfrontaliers (sans prise d’emploi)

- le travailleur indépendant ressortissant CE-25/AELE qui se rend en Suisse à titre temporaire pour y effectuer une prestation de services. "

Il n’est pas contesté en l’espèce que la situation du recourant ne correspond à aucune des deux hypothèses mentionnées ci-dessus; il ne peut ainsi être qualifié de prestataire de services. En revanche, il se pose la question de savoir si, comme le prétend l’autorité intimée, il doit être considéré comme un travailleur détaché.

bb) Le travailleur détaché est une personne qui, indépendamment de sa nationalité, est envoyée en Suisse, par un prestataire de services établi dans un Etat membre de la CE/AELE, en vue d’y fournir une prestation de services ; ce travailleur doit auparavant avoir été intégré dans le marché régulier du travail de l’un des Etats membres de la CE/AELE de manière durable (pendant au moins douze mois) (art. 2 al. 3 OLCP ; ch. 1.3.1 let. c directives OLCP ; art. 17 let. b ch. ii annexe I ALCP). La directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services définit le détachement de travailleurs comme suit (art. 1 par. 3):

"La présente directive s’applique dans la mesure où les entreprises visées au paragraphe 1 prennent l’une des mesures transnationales suivantes :

a)       détacher un travailleur, pour leur compte et sous leur direction, sur le territoire d’un Etat membre, dans le cadre d’un contrat conclu entre l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation de services opérant dans cet Etat membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement

ou

b)      détacher un travailleur sur le territoire d’un Etat membre, dans un établissement ou dans une entreprise appartenant au groupe, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement

ou

c)       détacher, en tant qu’entreprise de travail intérimaire ou en tant qu’entreprise qui met un travailleur à disposition, un travailleur à une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire d’un Etat membre, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui met un travailleur à disposition et le travailleur pendant la période de détachement."

cc) En l’espèce, le projet à réaliser dans le cadre du service civil lie la structure de Y.________ sise en Suisse, et le recourant ; c’est pour le compte et sous la direction de Y.________ en Suisse que le recourant va l’exécuter. Il est en effet mentionné dans le préambule du contrat de service civil national que le projet présenté par les ACLI est à réaliser dans leur siège en Suisse. De même, l’art. 1 du contrat de service civil national prévoit que l’activité de service civil est accomplie par le volontaire auprès de l’institution accréditée pour la réalisation du projet, qui, selon l’art. 2 de ce même contrat, est située en Suisse. Ainsi, le recourant ne peut être considéré comme un travailleur détaché, puisque la relation de travail le lie à la structure de Y.________ en Suisse, et non en Italie. Le cas d’espèce est dès lors différent de celui jugé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 19 juin 2008 dans la cause PE.2007.0339. En effet, le tribunal avait constaté dans cette affaire que le recourant était lié à une société sise en Allemagne par un lien de subordination fixé contractuellement (consid. 4, p. 6, dernier paragraphe). Les situations ne sont ainsi pas similaires, de sorte qu’elles peuvent être jugées de manière différente. Par surabondance, le fait que le Y.________ ait coché la case « prestataire de services » sur sa demande de permis de séjour en faveur du recourant n’est pas déterminant. C’est en effet à l’autorité intimée qu’il appartient de qualifier l’activité concernée.

2.                                a) Selon l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Si l’emploi est d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an, le titre de séjour sera délivré pour une durée égale à celle prévue dans le contrat (art. 6 al. 2 annexe I ALCP).

b) En l’espèce, le recourant doit être qualifié de travailleur. En effet, selon l’art. 11 al. 2 LEtr, applicable par analogie, est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, d’artiste ou d’employé au pair (art. 1 al. 2 OASA). Dès lors, le revenu modique du recourant n’empêche pas l’application de l’art. 6 annexe I ALCP en l’espèce. Le dossier sera ainsi retourné à l’autorité intimée afin qu’une autorisation fondée sur l’art. 6 annexe I ALCP soit délivrée au recourant. Comme la durée du séjour requise est de douze mois maximum, l’autorisation de séjour sera de courte durée (art. 6 al. 2 annexe I ALCP).

Au demeurant, on peut encore relever que l’autorité intimée a admis en 2003, 2004, et 2005, trois demandes d’autorisations de travail similaires à celle du recourant. Il s’agit en effet chaque fois de ressortissants italiens qui effectuent une activité dans le cadre du service civil pour une durée de plus de nonante jours auprès de Y.________ en Suisse ; l’activité a été qualifiée de prise d’emploi dans les trois cas et non de prestation de services.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée ; le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 1 LJPA). Il n’est au surplus pas alloué de dépens, le recourant n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnellement qualifié.


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l’emploi du 14 avril 2008 est annulée et le dossier retourn¿à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Les frais de justice, comprenant les frais d’expertise par 2'154 fr.20, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.