TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juin 2008

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour  

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 avril 2008 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants

- vu le mariage, le 24 mars 2001, de X.________ avec une ressortissante française entrée en Suisse le 1er avril 2000 et titulaire d'une autorisation de séjour,

- vu l'entrée en Suisse de X.________ le 1er octobre 2001 pour rejoindre son épouse,

- vu la séparation des époux en mai 2004,

- vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugales le 13 mai 2005,

- vu les déclarations de X.________ à la Police municipale de 1******** du 3 octobre 2006, lequel affirme qu'aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'avait été prononcée et qu'aucune procédure de divorce n'était envisagée,

- vu les diverses activités professionnelles exercées épisodiquement par X.________,

- vu les prestation du Centre social régional de 1******** versées à X.________ du 1er janvier au 31 mars 2007,

- vu le jugement de divorce prononcé par le Tribunal d'arrondissement de 1******** le 7 janvier 2008,

- vu la demande de renouvellement de son autorisation de séjour formulée par X.________ le 7 avril 2008 dans le but de pouvoir continuer à percevoir des prestations sociales,

- vu la décision du Service de la population du 28 avril 2008 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ au motif qu'il vivait séparé de son épouse depuis le mois de mai 2004, que la séparation avait été officialisée par des mesures protectrices de l'union conjugale rendues le 13 mai 2005, que le divorce du couple était exécutoire depuis le 22 janvier 2008, qu'aucun enfant n'était né de cette union, que l'intéressé ne possédait pas d'attaches en Suisse et qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et avait recours à l'assistance publique,

- vu le recours déposé le 5 mai 2008 par X.________, lequel invoque le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour après dissolution de la famille prévu par l'art. 50 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

- vu la décision du 6 mai 2008 du Service social de 1******** octroyant à X.________ le revenu d'insertion,

Considérant en droit

- que la nouvelle LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) (art. 125 LEtr; RO 2007 5488),

- que selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour à condition qu'il vive en ménage commun avec lui, qu'il dispose d'un logement approprié et qu'il ne dépende pas de l'aide sociale,

- qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration et réussie ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, soit notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 LEtr),

- que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger dépend de l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr),

- qu'en l'espèce le recourant, qui est arrivé en Suisse en octobre 2001, s'est séparé de son épouse au mois de mai 2004, soit après moins de trois ans de vie commune,

- que l'union conjugale a été dissoute par jugement de divorce du 7 janvier 2008,

- qu'aucun enfant n'est issu de cette union,

- que le recourant ne peut se prévaloir des droits découlant de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, son ex-épouse étant titulaire d'une autorisation de séjour (art. 44 LEtr) et non pas d'une autorisation d'établissement (art. 43 LEtr),

- qu'en outre, l'intégration du recourant, qui a épisodiquement exercé diverses activités professionnelles et émargé à l'aide sociale, ne peut être qualifiée de réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

- que le recours paraît donc manifestement mal fondé de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 35a de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36),

- que vu la situation financière du recourant, aucun émolument de justice ne sera mis à sa charge,

- qu'il ne sera pas alloué de dépens,

- que la Cour a statué par voie de circulation.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 28 avril 2008 est confirmée.

III.                                Le Service de la population fixera un nouveau délai de départ au recourant.

IV.                              L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 2 juin 2008

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.