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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs. |
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Recourant |
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A.X.________, à 1********, représenté par Me Nabil Charaf, avocat à Montreux 1. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 avril 2008 (refusant l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour en faveur de sa fille B.X.________) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant libanais né le 20 mai 1955, a épousé au Liban une compatriote, Y.________, dont il a eu quatre enfants: C.X.________, née en 1987, D.X.________, né en 1991, E.X.________, né en 1992 et B.X.________ née le 16 septembre 1994. Après avoir divorcé de son épouse, A.X.________ s’est installé en Suisse, où il a reçu une autorisation d’établissement. Ses enfants, ressortissants libanais, sont restés au Liban, sous la garde de leur mère. Le 23 août 2007, B.X.________ a demandé l’autorisation de rejoindre son père en Suisse. A.X.________ a appuyé cette requête, en exposant que son ex-épouse, malade, ne pouvait s’occuper de leur fille, pas plus que sa grand-mère. Il a produit la copie d’un jugement rendu le 22 mars 2007 par le Tribunal religieux jaafarite de 2********, constatant qu’Y.________ autorisait B.X.________ à rejoindre son père en Suisse. Le 21 décembre 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a fait part à A.X.________ de son intention de rejeter la demande de regroupement familial. Dans le délai imparti, A.X.________ a fait valoir ses objections à ce propos. Le 16 avril 2008, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation d’entrée en Suisse et de séjour de B.X.________.
B. A.X.________ a recouru contre la décision du 16 avril 2008, dont il demande l’annulation. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.
C. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36.
Considérant en droit
1. a) Les enfants célibataires étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement, âgés de moins de dix-huit ans, ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr., dont le contenu est analogue à celui de l’art. 17 al. 2 LSEE). Cette règle ne vaut en principe que lorsque le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines conditions, elle s’applique aussi, par analogie, aux parents séparés, divorcés ou veufs, dont l’un d’eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir auprès de lui ses enfants restés au pays, confiés entre-temps à l’autre parent ou à des proches (ATF 129 II 11 consid. 3 p. 14ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159). En l’occurrence, le recourant s’est installé en Suisse en 1997. Sa fille B.X.________ a été confiée à la garde de son ex-épouse. Au moment déterminant – soit celui où la demande d’autorisation de séjour par regroupement familial a été présentée (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141; 129 II 11 consid. 2 p. 13, 249 consid. 1.2 p. 252) – B.X.________, célibataire, était âgée de moins de dix-huit ans. Elle dispose ainsi d’un droit au regroupement familial, fondé sur l’art. 43 al. 1 LEtr. – pour autant que les conditions légales et jurisprudentielles soient remplies.
b) Un regroupement familial partiel différé, comme en l’occurrence (puisqu’il ne concerne qu’un des enfants, et intervient après plusieurs années de séparation), est soumis à des conditions strictes. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9/10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il faut que le parent établi en Suisse ait entretenu avec l’enfant une relation familiale prépondérante, en dépit de la séparation et de la distance ou que se soit produit un changement important des circonstances, notamment d’ordre familial, rendant nécessaire la venue de l’enfant en Suisse, telle la modification des conditions de leur prise en charge à l’étranger, par exemple (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366, et les arrêts cités). Il existe une relation familiale prépondérante justifiant le regroupement partiel, lorsque le parent vivant en Suisse a continué d’assumer de manière effective la responsabilité principale de l’éducation de l’enfant, pendant toute la période de la séparation, en réglant à distance les questions essentielles de l’existence, reléguant en quelque sorte l’autre parent dans un rôle de second plan (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1. p. 10/11). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, comme en l’espèce, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 p. 10/11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p. 11; cf. par exemple ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. en dernier lieu arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités). Enfin, le droit au regroupement familial s’éteint notamment lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour (art. 51 al. 1 let. a LEtr.). Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). S’agissant du regroupement familial partiel différé, constitue un indice d’abus le fait que le parent vivant en Suisse a tardé à demander l’autorisation de faire venir auprès de lui son enfant, dont la majorité approche et qui a vécu longtemps auprès de l’autre parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer que le but de la démarche n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de faciliter l’établissement en Suisse et l’accès au marché du travail (ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.2; cf. par exemple ATF 2A.319/2006 du 16 janvier 2007 et 2A.285/2006 du 9 janvier 2007; arrêts PE.2007.0505 et PE.2007.0565, précités; PE.2006.0612 du 20 mars 2007; PE.2006.0306 du 1er février 2007).
c) Le recourant ne prétend pas avoir dirigé l’éducation de sa fille depuis la Suisse, ni conservé une relation particulièrement étroite avec elle. Au contraire, il apparaît que c’est la mère qui a assumé la responsabilité de la famille, ainsi que les tâches éducatives, depuis le départ du recourant pour la Suisse. Sans doute, B.X.________ n’a pas reçu l’autorisation de visiter son père en Suisse, faute d’avoir reçu les visas d’entrée nécessaires. Mais le recourant ne dit pas s’être rendu au Liban pour conserver des liens avec ses enfants, contribuer à leur entretien ou décider de leur formation. L’argument principal dont il se prévaut est la maladie de son ex-épouse, qui ne serait désormais plus en état de s’occuper de leur fille. La grand-mère serait également âgée et malade. Quoi qu’il en soit, le recourant ne soutient pas que d’autres solutions alternatives auraient été recherchées, en vain. En particulier, il ne fournit aucune indication quant au sort de ses trois autres enfants au Liban, dont au moins un est mineur. Si une solution a pu être trouvée pour eux, il devrait en aller de même pour B.X.________, car il n’y a pas de motif impérieux de déraciner une adolescente libanaise du milieu où elle a toujours vécu, pour l’autoriser à vivre en Suisse, pays étranger à sa langue et à sa culture. Le deuxième motif allégué par le recourant est lié à la situation politique et sociale qui prévaut au Liban. Ces raisons ne sont pas déterminantes. Même si les conditions de vie sont plus difficiles au Liban qu’en Suisse, rien n’empêche B.X.________ de poursuivre son existence en sécurité dans le pays où elle a toujours vécu. En réalité, le but véritable de la demande est de permettre à B.X.________ de recevoir une formation en Suisse et d’y intégrer le marché du travail. Même si la majorité de l’enfant n’est pas proche – de sorte qu’il n’est pas sûr que l’on se trouve en présence d’un abus de droit au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée – le SPOP pouvait retenir, sans violer la loi, que les conditions restrictives pour le regroupement familial ne sont pas réalisées en l’espèce.
d) Selon le recourant, la décision attaquée violerait l’art. 8 CEDH, garantissant le droit à la vie familiale. Ce moyen doit être rejeté. Le recourant dispose d’une autorisation d’établissement; il peut quitter la Suisse et y revenir. Si sa fille est effectivement empêchée d’entrer en Suisse, faute de recevoir les visas nécessaires, le recourant a la faculté de la visiter à sa guise au Liban, son pays d’origine où il est libre de retourner en tout temps.
2. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 avril 2008 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.