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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 juillet 2009 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Valerie Duvanel-Donzel, greffière. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours
A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 avril 2008
refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en
faveur de son fils B. et c/décision du Service de la population (SPOP) du 20
novembre 2008 refusant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à
sa fille C. X.________ (dossier joint PE.2008.0483) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant du Kosovo, est entré en Suisse le 29 octobre 1989. Il est actuellement au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Il a deux fils, D., né le 24 avril 1990 et B., né le 18 avril 1994, ainsi qu'une fille, C., née le 16 septembre 1995. Ses trois enfants ont pour mère E. Y.________, née le 4 février 1968, et sont tous originaires du Kosovo.
Le 19 avril 1999, A. X.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants, de la mère de ces derniers, ainsi que de sa propre mère, F. X.________, née le 18 mai 1929, demande qu’il a retirée le 13 juin 2000, indiquant qu’il ne disposait pas de moyens financiers suffisants et que ses enfants et leur mère n'avaient pas encore de papiers de légitimation valables.
Suite à une demande de regroupement familial déposée pour D. X.________ le 13 septembre 2004, le SPOP a délivré une autorisation d'établissement en sa faveur le 25 janvier 2005. Les deux autres enfants, B. et C. sont restés dans leur pays d'origine auprès de leur mère.
B. Le 8 mars 2007, B. X.________ a déposé une demande de visa en vue de rejoindre son père et de vivre auprès de lui.
Dans une lettre du 26 juin 2007, A. X.________ a exposé qu'il n'avait pas demandé précédemment le regroupement familial en faveur de B. pour des motifs financiers et que celui-ci a vécu jusqu'alors auprès de sa mère, mais que cette dernière n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins pour des raisons financières; il indique par ailleurs que sa fille C. souhaite quant à elle rester auprès de sa mère.
Il a encore précisé, par courrier du 14 septembre 2007, qu'il n'avait jamais été marié à la mère de son fils, E. Y.________; il a produit une déclaration de celle-ci selon laquelle elle consent à ce que son fils aille vivre auprès de son père en Suisse. Il a expliqué qu’il souhaitait que son fils suive la scolarité obligatoire en Suisse et qu’il fasse un apprentissage ou aille au gymnase.
Après avoir averti, le 28 décembre 2007, A. X.________ de son intention de refuser le regroupement familial, le SPOP, par décision du 17 avril 2008, notifiée le 6 mai 2008, a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de B. X.________, consid¿ant qu’il conserve le centre de ses intérêts au Kosovo et que les dispositions sur le regroupement familial sont invoquées de manière abusive.
C. Le 9 mai 2008, A. X.________ a recouru contre cette décision concluant, en bref, à ce qu'un visa d'entrée et un permis de séjour soient octroyés à son fils B. X.________ (cause PE.2008.0174).
Le 26 mai 2008, l’autorité intimée a exposé que la demande de regroupement familial en faveur de D. avait été acceptée car son père avait dit être particulièrement attaché à ce dernier, au contraire de ses deux autres enfants. Il a encore précisé que le 6 décembre 2004 il avait rendu attentif le recourant qu’une demande en faveur de ses deux autres enfants pourrait être refusée si elle était déposée tardivement.
D. Le 27 juin 2008, C. X.________ a déposé une demande de visa en vue de rejoindre son père et vivre avec lui.
La procédure de recours concernant B. X.________ a été suspendue jusqu’à droit connu sur cette requête.
Par lettre du 11 novembre 2008, A. X.________ a précisé que si ses deux fils pouvaient vivre en Suisse, sa fille en serait séparée et la cellule familiale détruite. Il a en outre relevé que sa situation économique ne lui permettait pas auparavant de faire venir sa fille, mais qu'actuellement il bénéficiait de stabilité au niveau professionnel et économique.
Par décision du 20 novembre 2008, notifiée le 11 décembre 2008, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de C. X.________, au motif notamment qu’elle avait passé toute son enfance dans son pays d’origine, que son père n’avait jamais sollicité auparavant le regroupement en sa faveur et qu’il avait été dûment informé qu’un regroupement échelonné ne serait pas admis.
E. Le 15 décembre 2008, A. X.________ a recouru contre cette décision et conclut, en bref, à ce qu'un visa d'entrée et un permis de séjour soient octroyés à sa fille C. X.________ (cause PE.2008.0483)
Cette procédure a été jointe avec celle concernant B. X.________ sous la référence PE.2008.0174.
Dans sa réponse du 12 janvier 2009, le SPOP a conclu au rejet des recours.
Le recourant n’a pas déposé de mémoire complémentaire ni requis de plus amples mesures d’instruction dans le délai imparti à cet effet. Il a été informé le 23 mars 2009 qu’à défaut de requête tendant notamment à la tenue d’une audience présentée d’ici au 2 avril 2009, il sera statué en l’état du dossier. Il n’a pas réagi.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposés dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 ; RSV 173.36), les recours ont été interjetés en temps utile. Ils sont au surplus recevables en la forme.
2. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1er LEtr que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
Ainsi, la demande déposée par B. X.________ le 8 mars 2007 doit être tranchée à la lumière de la LSEE et celle formulée le 27 juin 2008 par C. X.________ à l’aune de la LEtr.
3. a) L'art. 17 al. 2 3e phrase LSEE indique que les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
b) Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs. Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel, et le droit de faire venir auprès du parent établi en Suisse les enfants est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 ; 129 II 11 consid. 3.1.1). La jurisprudence a longtemps subordonné la reconnaissance d'un droit au regroupement familial à la condition que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance ou qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les réf. citées). De ces conditions, le Tribunal fédéral n'a depuis peu maintenu que la seconde, à savoir un changement important de circonstances. Ainsi, d'après la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (cf. arrêts TF 2C_428/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2.1, 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2, 2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 4 et 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1).
Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents. D'une manière générale en effet, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2 p. 11 s.; cf. par exemple arrêts TF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. notamment arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités). Enfin, le droit au regroupement familial s’éteint notamment lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour. Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 133 II 6 consid. 3.2 p. 12 s.; 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103). S’agissant du regroupement familial partiel différé, constitue un indice d’abus le fait que le parent vivant en Suisse a tardé à demander l’autorisation de faire venir auprès de lui son enfant, dont la majorité approche et qui a vécu longtemps auprès de l’autre parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer que le but de la démarche n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de faciliter l’établissement en Suisse et l’accès au marché du travail (cf. dans ce sens ATF 133 II 6 consid. 3.2 p. 13; cf. par exemple arrêts TF 2A.319/2006 du 16 janvier 2007 et 2A.285/2006 du 9 janvier 2007; arrêts PE.2007.0565 précité; PE.2006.0612 du 20 mars 2007).
4. a) B. X.________ est actuellement âgé de quinze ans; il en avait presque treize au moment du dépôt de la demande. Il a toujours vécu avec sa mère, principalement au Kosovo, et jamais avec son père, qui se trouvait déjà en Suisse, avant sa naissance.
b) Le recourant dit avoir continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de son fils B., en intervenant à distance de manière décisive pour régler son existence sur les questions essentielles, au point de reléguer le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan. La jurisprudence récente, telle que rappelée ci-dessus, considère cependant que le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant. Ce moyen doit être écarté.
c) Le recourant invoque par ailleurs un changement des circonstances, justifiant la demande de regroupement familial en faveur de son fils B.. Il allègue ainsi que celui-ci a atteint un âge délicat et que son éducation dans son pays d'origine ne pourra pas être assurée de manière satisfaisante. Il indique également que, au vu de la péjoration de la situation financière de E. Y.________, celle-ci ne peut plus prendre dorénavant en charge leur fils B..
Le changement de circonstances invoqué ne saurait en aucun cas justifier le regroupement familial. Comme le relève le Tribunal fédéral (cf. notamment ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11), il doit s'agir d'un changement de circonstances important, tel une nouvelle donne familiale. Or, l'âge atteint par B. n'entre absolument pas dans un tel cadre; le fait que celui-ci atteigne l'adolescence est un élément tout à fait normal qui ne peut donc entrer en considération. Le recourant n'indique par ailleurs pas que, si ce n'est en raison de l'âge atteint par son fils, un changement de circonstances important serait à l'origine du fait que l'éducation de son fils dans son pays d'origine ne pourrait pas être assurée de manière satisfaisante. La péjoration de la situation financière de la mère de B. ne saurait non plus entrer en ligne de compte. Outre que le recourant n'apporte aucun élément tangible à l'appui de cette assertion, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas participer financièrement à l'entretien de son fils en envoyant régulièrement de l'argent, ce qu'il indique d'ailleurs déjà faire. On peut enfin relever que dans son attestation, sa mère précise donner son autorisation au départ de B. en Suisse pour qu'il aille vivre auprès de son père, "qui pourra lui procurer de meilleures conditions de vie, de scolarisation et d'éducation". Elle ne fait donc pas référence à un quelconque changement de circonstances qui justifierait le départ de son fils en Suisse, mais indique seulement donner son approbation pour lui assurer de meilleures conditions de vie.
d) En outre, B. X.________ a passé toute son enfance auprès de sa mère et de sa sœur dans son pays d'origine. Il y a tissé des attaches familiales, sociales et culturelles importantes, de sorte que sa venue en Suisse est susceptible de créer un déracinement. Il n'a de plus jamais vécu avec son père, puisque celui-ci se trouvait déjà en Suisse à sa naissance; en-dehors de contacts téléphoniques réguliers, le fils et le père ne se voient ainsi que lors des séjours de ce dernier au Kosovo. Celui-ci a certes déclaré qu'il désirait que son fils suive la scolarité obligatoire en Suisse, puis qu'il aille au gymnase ou fasse un apprentissage. Toutefois, cet objectif ne tient pas compte des réalités et des difficultés liées à la poursuite d'une scolarité dans une nouvelle langue et dans un pays inconnu pour un adolescent (v. arrêt TF 2C_544/2007 du 7 décembre 2007 consid. 4.3). Le recourant n'indique enfin pas avoir invité son fils à passer des vacances auprès de lui en Suisse, invitation qui aurait pu permettre à l'enfant de se familiariser avec un nouvel environnement.
e) Le recourant a enfin attendu treize ans avant de faire une demande de regroupement familial pour son fils B., si l'on excepte la demande déposée en 1999 pour toute sa famille et à laquelle il a renoncé en 2000. Il précise à ce propos qu'il souhaitait faire une demande de regroupement familial antérieurement, mais que cela avait été rendu impossible au vu de sa situation économique précaire.
L'on peut cependant constater que le recourant a déposé une demande de regroupement familial pour son fils aîné D. uniquement, en septembre 2004, relevant qu'alors son fils B. avait plus besoin de sa mère et ne faisant aucunement valoir que des motifs financiers s'opposaient à une demande de regroupement familial pour son second fils. De plus, selon une attestation de G.________ SA du 12 novembre 2008, le recourant a travaillé du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2004 en qualité d'auxiliaire au service de l'intendance et, dès le 1er janvier 2005, au sein du personnel fixe. On ne voit dès lors pas pourquoi, en 2005 au plus tard, alors qu'il avait désormais un emploi fixe, le recourant n'a rien entrepris pour faire venir son fils B. auprès de lui. L'élément invoqué pour justifier le caractère notablement différé de la demande de regroupement familial, soit sa situation économique précaire, n'est de plus pas décisif et ne s'opposait pas à ce que le recourant entame les démarches nécessaires plus tôt, ce d'autant plus qu'il relève en définitive dans la demande de regroupement familial déposée pour son fils D. qu'il n'est pas encore temps que son fils B. le rejoigne en Suisse.
Outre le fait que les autres conditions au regroupement familial ne sont pas réalisées en l'espèce, on peut en outre relever que le temps mis, sans véritable motif, par le recourant pour demander à faire venir en Suisse son fils B., de quinze ans, constitue un indice d'abus de droit.
5. Le recourant se prévaut par ailleurs de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) L'art. 8 CEDH peut également conférer un droit à une autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse - comme par exemple un permis d'établissement - si les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (arrêt TF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 consid. 1.1; ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 et les arrêts cités). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Le droit garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est cependant pas absolu; en effet, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Ces buts étant légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH, le Tribunal fédéral a constamment jugé que la question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités étaient tenues d'accorder une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH devait être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. Or, il faut qu'il existe des liens familiaux vraiment forts dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5 et les références citées; arrêts PE.2009.0093 du 24 juin 2009 consid. 6 p. 7; PE. 2009.0078 du 21 avril 2009 consid. 3a aa) p. 4; PE.2006.0132 du 19 février 2007 consid. 3a p. 5). L'art. 8 § 1 CEDH ne peut enfin pas être invoqué lorsque le regroupement familial sollicité risque de provoquer un autre éclatement de la famille (Directives fédérales LSEE chiffre 683).
b) L'intéressé affirme dans son recours avoir toujours entretenu avec son fils une relation prépondérante en dépit de la distance, dirigeant son éducation depuis la Suisse, par le biais de directives et de conseils donnés aux personnes assumant la garde de fait. Il fait de plus valoir avoir des contacts téléphoniques hebdomadaires avec lui, le rencontrer régulièrement lors de ses voyages au Kosovo et lui envoyer mensuellement de l'argent. Les contacts que le recourant indique avoir avec son fils sont toutefois usuels dans de pareilles circonstances et restent relativement limités. Il paraît ainsi fort difficile de croire que B., qui, de plus, n'a jamais vécu avec son père, mais toujours avec sa mère, ait pu créer des liens familiaux vraiment forts avec son père. Les liens créés sont ainsi insuffisants à assurer un regroupement familial sur la base de l'art. 8 § 1 CEDH, ce d'autant plus que le regroupement familial ici sollicité va provoquer un autre éclatement de la famille, puisque B. devrait quitter sa mère.
Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que les strictes conditions auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet le regroupement familial partiel différé ne sont pas remplies en l'espèce s'agissant de B..
6. L'art. 43 al. 1er LEtr, disposition applicable à la demande de C. X.________, indique que les enfants du titulaire d'une autorisation d'établissement célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Aux termes de l'art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr, pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. La lettre b de l'alinéa 3 de cette disposition précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l’établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). L'art. 126 al. 3 LEtr indique quant à lui que les délais prévus à l’art. 47 al. 1 commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
Le recourant étant entré en Suisse avant le 1er janvier 2008 et la demande d'autorisation de séjour pour sa fille ayant été déposée en date du 27 juin 2008, soit dans le délai d'une année susmentionné, la condition des raisons familiales majeures n'a pas besoin d'être réalisée dans le cas d'espèce.
Le respect du délai en cas de regroupement n’exclut cependant pas l’abus, qui est réalisé lorsque le regroupement familial sert à éluder les prescriptions d’admission et non à réunir la famille en Suisse (directives de l'ODM ch. I 6.14).
Le chiffre I 6.8 des directives de l'ODM précise que s’agissant d’enfants de parents divorcés ou séparés, le regroupement familial selon la LEtr est soumis aux critères qui étaient déjà appliqués sous le régime de la LSEE, conformément à l'avis exprimé par le Tribunal fédéral dans l'ATF 133 II 20 consid. 5.4.
7. a) C. X.________ a actuellement près de quatorze ans; elle en avait un peu moins de treize au moment du dépôt de la demande. Elle a toujours vécu avec sa mère, principalement au Kosovo, et jamais avec son père, puisque celui-ci était déjà en Suisse au moment de sa naissance. Le recourant a ainsi attendu plus de douze ans avant de faire une demande de regroupement familial pour sa fille C., si l'on fait exception de la demande déposée en 1999 pour toute sa famille et à laquelle il a renoncé en 2000.
b) Les arguments du recourant à l'appui de sa demande de regroupement familial pour sa fille se recoupant avec ceux invoqués pour B., et la situation de C. étant sensiblement la même que celle de son frère, il convient de renvoyer aux considérants 4 et 5 ci-dessus.
c) Le recourant explique qu’il n’avait d’abord pas l’intention de faire venir sa fille en Suisse, mais qu’il a demandé ensuite le regroupement familial en sa faveur pour que ses trois enfants soient réunis.
Il sied de relever que la cellule familiale ne pourra de toute manière pas être reconstituée, puisque les conditions au regroupement familial ne sont pas remplies concernant B.. De plus, selon le ch. I 6.7 des directives de l’ODM et la jurisprudence (voir notamment PE.2008.0433 du 2 juin 2009 consid. 4 p. 7), le regroupement familial "échelonné", qui consiste à faire venir ses enfants les uns après les autres, n'est pas admissible. Des exceptions à ce principe sont possibles (voir arrêt PE.1995.0415 du 16 janvier 1996). Aucun élément ne permet cependant en l'espèce d'admettre une telle exception, que ce soit pour C. ou pour B., les circonstances n'ayant pas changé depuis l'obtention de l'autorisation d'établissement pour le fils aîné du recourant. Enfin, leur mère resterait au Kosovo.
d) Compte tenu des éléments susmentionnés, force est de constater que les strictes conditions auxquelles la jurisprudence du Tribunal fédéral soumet le regroupement familial partiel différé ne sont pas remplies en l'espèce concernant la fille du recourant.
On relèvera enfin que même si le recourant avait déposé une demande simultanée pour ses deux enfants B. et C., la solution n’aurait pas été différente.
8. Au vu des considérants qui précèdent, les recours doivent être rejetés et les décisions de l'autorité intimée maintenues. Le recourant, qui succombe, est tenu de supporter les frais des recours (art. 49 al. 1er de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours des 9 mai 2008 et 15 décembre 2008 sont rejetés.
II. Les décisions du Service de la population des 17 avril 2008 et 20 novembre 2008 sont maintenues.
III. Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.