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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 août 2008 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier. |
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recourant |
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X.________, c/o M. Y.________, à 1********, représenté par Thierry ULMANN, Avocat, à Genève, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 mars 2008 refusant la prolongation de son séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant russe né le 30 septembre 1989, est arrivé en Suisse le 7 janvier 2001, muni d'un visa afin de venir suivre les cours auprès de l'école Z.________, à 2********. Il a obtenu à cette fin une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée par la suite.
Le 11 mai 2007, l'école Z.________ a informé le Service de la population (ci-après SPOP) que X.________ avait été renvoyé de cet établissement avant la fin du cycle d'études prévu. X.________ s'est rendu en Russie et y a passé ses examens du baccalauréat.
B. X.________ a sollicité le 20 septembre 2007 le renouvellement de son autorisation de séjour, soit la délivrance d¿un permis pour suivre des études auprès de la A.________, établissement dans lequel il était inscrit au programme de bachelor en gestion d'entreprise et où il avait débuté ses cours le 3 septembre 2007. Le 29 janvier 2008, le SPOP a sollicité du prénommé des renseignements complémentaires au sujet de son nouveau plan d'études et a notamment demandé qu'il fournisse un engagement ferme de sa part de quitter la Suisse au terme de sa formation. X.________ a répondu ce qui suit :
"Concernant mes plans d'études, j'envisage de finir BBA, Bachelor of Business and Administration, pendant les trois prochaines années et après j'espère de pouvoir continuer mes études à l'A.________ en faisant un MBA, Masters of Business and Administration et ce diplôme durera trois ans.
Une fois que j'aurais mes diplômes de l'A.________ j'aimerais pouvoir ouvrir une petite entreprise a 3********, j'aimerais pouvoir rester en Suisse après avoir eu mon diplôme et donc je n'ai aucune intention de quitter la Suisse car j'aimerais pouvoir faire une carrière ici.
Concernant mes motivations par rapport à mes études et mon école, la raison pour la quel j'ai décidé d'aller à l'A.________ est parce que après avoir étudié à l'Institut Z.________ pendant 8 ans je voulais donc poursuivre mes études en Suisse et puisque l'A.________ offrait un BBA et cela est ce que je voulais faire j'ai décidé de rester en Suisse. 3******** est comme mon deuxième chez moi, je suis arrivé en Suisse quand j'étais juste un petit garçon et donc je veut continuer ma vie ici. Une autre de mes motivations est la bonne réputation des éducations et formations en Suisse, l'éducation en Suisse est reconnue comme une des meilleures dans le monde est donc mes parents et moi-même sommes convaincues que ceci est la meilleure formation que je puisse avoir afin de pouvoir être bien formé pour débuter une bonne carrière.
J'aimerais donc pouvoir rester en Suisse pendant les années à venir, afin de finir mes études et de peut-être entreprendre quelque chose."
C. Le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ par décision du 20 mars 2008 notamment motivée de la manière suivante :
"A l'examen du dossier il appert :
· que la sortie de Suisse au terme des études n'est pas garantie au vu des allégations de l'intéressé;
· que selon la directive fédérale 513 LSEE un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels et dûment fondés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments figurant à notre dossier;
· que notre Service considère que la nécessité d'effectuer cette nouvelle formation en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction;
· que l'intéressé a déjà passé huit années en Suisse et qu'il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires.
· qu'en vertu du principe de la territorialité des autorisations de séjour, ces dernières ne sont délivrées qu'à des étrangers dont le lieu de séjour et d'études se trouvent sur le territoire vaudois. Tel n'est pas le cas en espèce, puisque Monsieur X.________ souhaite fréquenter l"A.________" à 3********;
· qu'au vu de ce qui précède, notre Service considère que le but du séjour est atteint."
Cette décision a été portée à la connaissance de X.________ le 3 avril 2008 par le Bureau des étrangers de la Commune de 1********. L'intéressé a toutefois refusé d¿en signer l'accusé de réception. Celle-ci a été transmise à son conseil le 21 avril 2008 par courrier recommandé avec l'indication suivante :
"Conformément à la pratique en vigueur, nous considérons la décision précitée comme notifiée le jour de réception en votre étude."
D. Le 9 mai 2008, X.________ a recouru contre la décision du 20 mars 2008, en concluant en substance à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours.
X.________, par son conseil, s'est déterminé sur la recevabilité du recours le 30 juin 2008. Le SPOP en a fait de même le 25 juin 2008.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire, quand bien même cette possibilité lui a été offerte.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Conformément à la de la doctrine et à la jurisprudence, c'est en principe la date de la notification qui fait courir les délais qui en dépendent. En d'autres termes, c'est la communication même de l'acte aux parties qui fait courir le délai de recours. Il suffit que le destinataire ait été à même de prendre connaissance de l'acte, peu importe qu'il en ait ou non effectivement pris connaissance. Ainsi, les délais commencent à courir lorsqu'ils atteignent la sphère de puissance de leur destinataire (ATF 2A.54/2000, consid. 2 ; Bovay, Procédures administratives, Berne, 2000, p. 369 et références citées). En l'occurrence, X.________ a refusé de signer l'accusé de réception de la décision qui lui a été communiquée le 3 avril 2008. Il est toutefois établi que cette décision est parvenue dans sa sphère de puissance à cette date-ci. Ainsi, c'est à compter de celle-ci que le délai de recours de l¿art. 31 al. 1 LJPA aurait dû commencer à courir. Toutefois, le Service de la population s'est adressé le 21 avril 2008 au conseil de X.________ en lui indiquant qu'il considérait la décision comme valablement notifiée le jour de réception en son étude. Compte tenu de ces éléments, le recourant pouvait, de bonne foi, considérer que cette deuxième notification faisait partir un nouveau délai de recours. Au regard des circonstances particulières du cas d¿espèce, il se justifie de considérer que le recours a été déposé en temps utile.
2. Conformément à l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après LEtr; RS 142.20), les demandes déposées avant l'entrée de cette loi sont régies par l'ancien droit. En l'occurrence, la demande de renouvellement du permis de séjour du recourant est antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la LEtr. La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), et les ordonnances y relatives s'appliquent dès lors au présent cas.
3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l¿établissement des étrangers ¿ LSEE; RS 142.20). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
4. a) Le SPOP a fondé sa décision sur l¿art. 32 de l¿ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). A teneur de cette disposition, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui veulent fréquenter une école en Suisse à condition que le requérant vienne seul dans ce pays (let. a); qu¿il veuille fréquenter une université ou un autre institut d¿enseignement supérieur (let. b); que le programme des études soit fixé (let. c); que la direction de l¿établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l¿école et qu¿il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l¿enseignement (let. d); que le requérant prouve disposer des moyens financiers nécessaires (let. e); que la sortie de Suisse à la fin du séjour d¿études soit assurée (let. f). Selon les directives émises par l¿Office fédéral des migrations sur l¿entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après: Directives ODM, dans leur teneur de 2006), il importe que les étudiants étrangers passent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable, à défaut de quoi le but du séjour sera considéré comme atteint et l¿autorisation ne sera pas prolongée; en outre, un changement d¿orientation des études durant la formation n¿est admis qu¿exceptionnellement (ch. 513).
Il en va de même pour les élèves dont le statut légal était fondé sur l¿art. 31 OLE. Ceux-ci doivent également mener à bien leurs études dans des délais raisonnables (Directives ODM, ibidem), à défaut de quoi le but de leur séjour sera considéré comme atteint.
b) Le recourant n'a pas mené à bien les études qu'il avait entreprises en Suisse. Il a en effet été renvoyé de l'école Z.________ avant la fin du cycle d'études prévu, selon l'attestation du 11 mai 2007 figurant au dossier; il est rentré dans son pays. Dans ces circonstances, le but de son séjour doit être considéré comme atteint et que c'est à juste titre que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée.
c) On peut certes se poser la question de savoir dans quelle mesure l¿inscription de X.________ auprès d¿une université à 3******** doit être considérée comme un changement d¿orientation. Cette question peut rester indécise pour la raison suivante : selon l'art. 14 al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE), l'étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour ou d'établissement dans plus d'un canton. Cette disposition confirme ainsi que principe de l'unicité de l'autorisation. Le Tribunal administratif a notamment rappelé que, s'agissant d'apprécier la réalisation des conditions posées par l'art. 32 OLE, il n'appartenait pas au SPOP de se prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un autre canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou encore si la durée et le programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de référence (art. 32 let. c OLE). Il en résultait que le lieu de situation de l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir les études et que c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement, moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (arrêt PE.2007.0119 du 3 août 2007, consid. 1). Cela étant, le SPOP a établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant que l'une des deux conditions suivantes soit remplie :
"a) L'existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le Canton de Vaud (fiancé(e), projet de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;
b) Logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés) avec loyer gratuit ou très modéré."
Les principes énumérés ci-dessus ont été repris dans la jurisprudence du Tribunal administratif, notamment dans l'arrêt PE.2000.0059 du 9 octobre 2000.
En l'occurrence, X.________ ne se prévaut d'aucune des conditions susmentionnées, se bornant à invoquer le fait qu'il avait ses amis dans le Canton de Vaud.
Cet élément n'est manifestement pas suffisant pour justifier une exception au principe de la territorialité. S'agissant d'un étranger venu en Suisse dans le seul but d'y entreprendre des études, le centre de ses activités doit être considéré comme le lieu où il a l'intention d'effectuer ses études. L'autorisation de séjour doit par conséquent être sollicitée auprès des autorités du canton de l'établissement qu'il envisage de fréquenter (voir arrêt PE.2007.0119 précité, consid. 1 b et références citées).
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 20 mars 2008 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.