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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 novembre 2008 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 avril 2008 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante marocaine née le 22 mars 1988, X._____________ est entrée en Suisse le 25 octobre 2006 afin de suivre les Cours de Mathématiques Spéciales (CMS) auprès de l'EPFL, formation destinée à lui ouvrir les portes de dite école. Elle a obtenu à cet effet une autorisation de séjour temporaire pour études (permis B) valable jusqu'au 31 octobre 2007. A la fin de cette année préparatoire, X._____________ s'est présentée aux examens finaux qu’elle a échoués de très peu (soit d’environ un dixième de point). Elle a alors décidé de suivre une préparation en vue de l'examen CMS auprès de l'Ecole du Flon, à Lausanne. Cette dernière est une école privée spécialisée notamment dans la préparation aux examens d'admission en première année de l'EPFL. Dans un courrier adressé au contrôle des habitants de Lausanne, X._____________ a notamment exposé que la durée des études envisagées auprès de l’EPFL s’élevait à six ans au total. Elle a en outre informé le SPOP de ses nouvelles intentions par courrier du 25 janvier 2008 après avoir déposé une demande formelle de prolongation de son autorisation de séjour au mois de septembre 2007. L'intéressée est inscrite auprès de l’Ecole du Flon depuis la fin du mois d'octobre 2007 en vue de se présenter aux examens d'admission de l'EPFL à la session d'été 2008.
B. Par décision du 16 avril 2008, notifiée le 24 avril 2008, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et a imparti à cette dernière un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire. L'autorité estime en substance que l'école que X._____________ désire fréquenter ne répond ni aux exigences posées par les autorités fédérales en matière de règlement des conditions de séjour des étudiants étrangers ni aux directives d'application de l'Office fédéral des migrations.
C. X._____________ a recouru contre cette décision le 14 mai 2008 en concluant principalement à la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.
D. Par décision incidente du 28 mai 2008, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
E. Le 1er juillet 2008, X._____________ a subi un échec définitif aux examens d'admission à l'EPFL.
F. Invitée à indiquer au tribunal quelles étaient ses intentions suite à son exmatriculation de l'EPFL, la recourante a répondu en date du 4 août 2008 qu'elle avait approché la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains, et que cette école l'avait admise à suivre l'année préparatoire "Future ingénieure" pour la rentrée académique du 15 septembre 2008. Elle précisait que cette école pouvait lui offrir une formation de qualité et assurément plus adaptée à ses véritables besoins et capacités.
G. Le SPOP s'est déterminé le 7 août 2008 en relevant qu'en raison de son échec définitif à l'EPFL, X._____________ n'avait été admise qu'au cours préparatoire de la HEIG-VD et qu'il doutait dans ces circonstances de son aptitude à terminer ses études dans un délai raisonnable, ce d'autant qu'elle avait déjà séjourné deux ans en Suisse sans obtenir de résultat.
H. Dans une correspondance du 10 septembre 2008, le directeur de la HEIG-VD a précisé au tribunal ce qui suit :
"(..) Pour intégrer la HEIG-VD, les porteuses de maturité suisses ou étrangères doivent démontrer une pratique d'une année dans le domaine de formation choisi, ce qu'offre précisément l'année Future Ingénieure.
Il est à noter qu'à la HEIG-VD Mme X._____________ peut terminer sa formation en quatre ans (une année Future Ingénieure et trois ans de HES) contre cinq à l'EPFL. En effet à l'issue d'une formation Bachelor HES de 3 ans déjà, nos diplômé-es sont prêts à intégrer le monde du travail.
J'ai personnellement rencontré Mme X._____________ et longuement parlé avec elle. Elle fait preuve d'une grande détermination et je ne peux qu'encourager et soutenir cet enthousiasme. C'est pourquoi j'appuie pleinement sa demande de permis de séjour déposée auprès de vous (...)".
I. L'intéressée a déposé des observations finales le 30 septembre 2008 en confirmant avoir commencé l'école précitée le 15 septembre 2008, avoir réalisé que les cours étaient passionnants, qu'ils la motivaient et la confortaient dans sa volonté de mener à bien sa formation d'ingénieure, qui lui permettra de travailler dans son pays d'origine et de participer activement au développement de son économie.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA. Il est partant recevable à la forme.
2. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. On retire toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant cette dernière. En l'espèce, le présent recours sera jugé à la lumière des dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2007, puisque la requête de la recourante date du mois de septembre 2007.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
4. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
5. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
6. a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
"a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, en ces termes :
"a) le requérant vient seul en Suisse.
b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la garde de l’élève est assurée et
g) la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "
Selon les directives sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office fédéral des migrations (directives ODM, troisième édition remaniée, mai 2006), en particulier le chiffre 513, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
b) En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante au motif que l’école choisie (Ecole du Flon) ne répondait ni aux exigences posées par les autorités fédérales en matière de règlement des conditions de séjour des étudiants étrangers (art. 31 OLE) ni aux directives d’application de l’ODM. En cours de procédure, X._____________ a cependant changé d’école et s’est inscrite auprès de la HEIG-VD pour suivre un cours préparatoire d’une année avant de débuter une formation Bachelor HES d’ingénieure de trois ans. Dans ses déterminations du 7 août 2008, l’autorité intimée a confirmé son refus en invoquant cette fois ses doute quant à l’aptitude de l’intéressée de terminer ses études dans un délai raisonnable, cela d'autant qu’elle avait déjà séjourné en Suisse pendant deux ans sans obtenir de résultat.
Il convient de relever d’emblée que la recourante n’a jamais changé d'orientation, puisque son but a toujours été celui de suivre une formation d’ingénieure, en débutant par un cours préparatoire à l'EPFL. Par la suite, en raison d’un premier échec, elle a tenté d’acquérir la formation de base requise pour l’examen d’admission à l’EPFL auprès d’une autre école (Ecole du Flon). Après un second échec, la recourante s’est inscrite à une nouvelle école (HEIG-VD), mais toujours dans le but d’acquérir la même formation que celle initialement envisagée. Certes, comme le relève le SPOP, il ne s'agit pas encore d'un accès en première année mais uniquement d'un cours préparatoire. Il n’en reste pas moins que le cursus de l’intéressée reste cohérent et ne prête pas le flanc à la critique. S’agissant ensuite de son aptitude à terminer ses études dans un délai raisonnable, il est prématuré de la nier. Son premier échec à l’EPFL a en effet été très faible (près d’un dixième de point) et il est au contraire permis de penser que, dans un encadrement tel que celui offert par la HEIG-VD, la recourante bénéficiera d’une formation plus adaptée à ses véritables capacités. Par ailleurs, le cursus envisagé auprès de cette école se déroule sur quatre ans (cf. lettre de la HEIG-VD du 10 septembre 2008) alors que celui auprès de l’EPFL s’étendait sur une durée de six ans (cf. lettre de la recourante au contrôle des habitants de Lausanne). Cela étant, la durée totale du séjour de l’intéressée dans notre pays devrait, selon toute vraisemblance, être inférieure à celle envisagée dans un premier temps. En définitive, il y a lieu d'admettre que les conditions de l'art. 32 OLE sont remplies et que le renouvellement de l'autorisation de séjour sollicité ne peut être refusé. En revanche, si la recourante devait à nouveau échouer l’année de préparation « Future Ingénieure » à la HEIG-VD, la situation pourrait, cas échéant, être appréciée différemment.
7. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le SPOP sera invité à délivrer à la recourante l’autorisation requise. Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 16 avril 2008 est annulée.
III. Le Service de la population délivrera à la recourante une nouvelle autorisation de séjour pour lui permettre de suivre le cours de « Future Ingénieure » à la HEIG-VD, à Yverdon-les-Bains.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la recourante un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.