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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 août 2008 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 avril 2008 (refus de l'octroi d'une autorisation de séjour - réexamen) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant équatorien, célibataire, séjourne sans autorisation en Suisse depuis février 2000. A deux reprises, il a été frappé d¿une interdiction d¿entrée, la première fois, par décision du 31 octobre 2000, du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2002, puis, par décision du 21 mai 2003, dès cette date et jusqu¿au 20 mai 2006. Dénoncé, X.________ s¿est vu infliger une amende de 1'700 francs pour infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l¿établissement des étrangers (ci-après: LSEE), par prononcé préfectoral du 12 août 2003. Par décision du 22 septembre 2003, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Cette décision lui a été notifiée le 14 novembre 2003 et un délai au 14 décembre 2003 lui a été imparti pour quitter le territoire suisse. Cette décision est aujourd¿hui définitive.
B. X.________ n¿a jamais quitté la Suisse. Le 18 mars 2008, il a saisi l¿autorité d¿une demande en réexamen de la décision du 22 septembre 2003. A l¿appui de sa demande, il indique avoir occupé plusieurs emplois dans notre pays. Il dit ne plus entretenir aucun lien avec son pays d¿origine où vivent ses deux enfants aujourd¿hui majeurs. L¿un d¿eux serait gravement handicapé et c¿est pour pouvoir lui payer les soins requis par son état de santé que X.________ serait venu en Suisse. Par décision du 22 avril 2008, le SPOP a écarté la requête pour irrecevabilité.
C. X.________ a recouru contre cette dernière décision dont il demande l¿annulation. Il a requis l¿octroi de l¿effet suspensif.
Le SPOP a transmis son dossier au Tribunal, sans avoir été acheminé à répondre au recours.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Si, après avoir reçu le dossier de la cause, l¿autorité saisie estime que le ou les recourants n¿ont manifestement pas la qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, elle le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d¿instruction (art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿ LJPA; RSV 173.36). Le sort du présent recours, manifestement mal fondé comme on le verra dans les considérants qui suivent, peut être scellé sur le vu du dossier, sans qu¿il soit nécessaire d¿acheminer au préalable l¿autorité intimée à répondre.
2. Le recourant reproche à l¿autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur sa demande de réexamen.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants («erheblich») qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable («wesentliche Änderung») depuis la première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109 précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue (ATF 113 précité, c. 3a).
La première hypothèse, couramment appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème édition, Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (« echte Noven »), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables (« Dauerverfügung » ; cf. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. l'arrêt du Tribunal administratif du Canton de Berne du 8 octobre 1992, in JAB 1993, p. 244, c. 2a ; v. en outre T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 56, p. 382; cf. également arrêt TA PE.2003.0239 du 2 septembre 2003, réf. cit).
Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (cf. arrêt TA PE.2003.0239 précité). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, in RDAF 1999 I 245 consid. a; ATF 120 et 109 précités et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b ; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).
b) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. Le requérant supporte le fardeau de la preuve à cet égard (Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
Lorsque, comme en l¿espèce, la décision entreprise se borne à constater que les conditions requises pour ouvrir la voie du réexamen font défaut, la cour de céans doit se limiter à vérifier si la requête était recevable, obligeant ainsi l¿autorité intimée à entrer en matière, mais non examiner la requête au fond (cf. Moor, op. cit., p. 344 ; ATF 100 Ib 368).
3. En l¿occurrence, aucun des motifs invoqués par le recourant n¿est susceptible d¿ouvrir la voie du réexamen de la décision du 22 septembre 2003.
a) Dans la procédure ayant abouti à cette dernière décision, le recourant a déjà exposé qu¿il devait subvenir à l¿entretien de son fils handicapé, demeuré au pays, et qu¿au surplus, toute sa famille résidait en Equateur. Ce fait n¿est donc pas nouveau. On peut du reste avoir de sérieux doutes sur les raisons pour lesquelles le recourant séjourne en Suisse. Il lie son séjour aux soins requis par son fils; or, il a toujours indiqué, dans le cadre de la procédure d¿interdiction d¿entrée, qu¿il était venu dans notre pays avec l¿intention de faire du tourisme.
b) Le recourant fait valoir qu¿il a toujours exercé un emploi depuis que l¿octroi du permis de séjour lui a définitivement été refusé et qu¿il est bien intégré en Suisse. Il dit se sentir en situation de détresse personnelle grave. Or, ces motifs ne sont nullement de nature à revenir sur la décision initiale de refus. L¿art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS142.20), qui, au 1er janvier 2008, a remplacé la LSEE, abrogée, soumet l¿octroi d¿une autorisation de séjour pour activité lucrative aux conditions alternatives suivantes: l¿admission de l¿étranger sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b), les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont remplies (let. c). Le recourant n¿en réalise aucune. A cela s¿ajoute qu¿il ne s¿agit pas d¿un cas individuel d¿une extrême gravité et qu¿il n¿y a pas lieu de tenir compte d¿intérêts publics majeurs. La situation du recourant, qui depuis cinq ans persiste à séjourner de façon illégale en Suisse au mépris total des décisions rendues à son encontre, ne justifie nullement qu¿une dérogation aux conditions d¿admission, au sens de l¿art. 30 LEtr, soit accordée.
4. C¿est par conséquent à juste titre que l¿autorité intimée a écarté la demande du recourant. Le recours ne peut qu¿être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Dans ces conditions, il est superfétatoire de donner suite à la requête tendant à l¿octroi de l¿effet suspensif. Le recourant succombant, il se justifie de mettre un émolument à sa charge (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 avril 2008 est confirmée.
III. Les frais d¿arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 22 août 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.