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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président ; M. Jean-Claude Favre et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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X.________, à 1.********, représenté par Me Christian BACON, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 avril 2008 déclarant sa demande de réexamen irrecevable, subsidiairement la rejetant. |
Vu les faits suivants
A. Par arrêt 2A.220/2006 du 31 juillet 2006, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt PE.2005.0219 du 22 mars 2006 du Tribunal administratif rejetant le recours de X.________, ressortissant de la République dominicaine né le 13 août 1979, recours alors dirigé contre une décision du SPOP du 2 mai 2005 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ d'un mois.
Le Tribunal fédéral a considéré, à l'instar des autorités cantonales, que l'intérêt public à éloigner X.________ de Suisse l'emportait sur l'intérêt de celui-ci et de sa famille (en particulier de son épouse, ressortissante dominicaine au bénéfice d'un permis d'établissement) à pouvoir vivre ensemble dans ce pays, au regard du passé pénal du prénommé, condamné, notamment pour trafic de cocaïne, à une peine totale excédant la limite de deux ans posée par la jurisprudence.
B. Le 15 septembre 2006, X.________ a déposé une demande de réexamen de la décision du SPOP, en invoquant le fait que son épouse était enceinte et qu'elle avait déposé une demande de naturalisation.
Par décision du 9 octobre 2006, le SPOP a rejeté la demande de réexamen du prénommé en se fondant essentiellement sur l'intérêt public au renvoi de celui-ci.
Cette décision a été confirmée sur recours, par l'arrêt PE.2006.0618 du 22 février 2007; le Tribunal administratif a considéré en substance que le recourant et son épouse savaient au moment de leur mariage qu'ils pourraient être contraints de vivre leur vie de couple à l'étranger et que l'enfant à naître ne constituait pas une circonstance de nature à faire passer l'intérêt public à l'éloignement de X.________ au second plan.
Le 8 mars 2007, le SPOP a invité X.________ à quitter immédiatement le canton de Vaud.
Le 8 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi du 9 octobre 2006 à tout le territoire de la Confédération. Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF) qui est toujours pendant.
C. Le 25 mars 2008, X.________ a déposé une nouvelle demande de réexamen dirigée contre la décision du SPOP du 9 octobre 2006, en invoquant le fait que son épouse avait mis au monde le 22 avril 2007 un enfant prénommé Y.________, que celle-ci et leur fils avait obtenu le 12 mars 2008 la nationalité suisse et qu'il avait poursuivi son intégration en Suisse. Il a conclu à l'annulation de la décision de non renouvellement de son autorisation de séjour et à l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour par regroupement familial fondée sur l'art. 42 sur la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20).
Le TAF a suspendu le 28 mars 2008 la procédure jusqu'à ce que le SPOP se prononce sur la demande de réexamen.
Par décision du 28 avril 2008, le SPOP a déclaré la demande de réexamen de X.________ irrecevable, subsidiairement l'a rejetée au motif que les éléments nouveaux invoqués (la naturalisation de son épouse et la naissance de leur enfant) n'étaient pas déterminants. Le SPOP a relevé que la procédure de naturalisation initiée par son épouse et la grossesse de celle-ci étaient connues des autorités saisies précédemment. Le SPOP a considéré que le temps écoulé depuis l'entrée en force de la décision de renvoi ne pouvait pas être pris en considération dès lors qu'il était lié au fait que l'intéressé ne s'était pas conformé au renvoi. Le SPOP a imparti à X.________ un délai au 30 mai 2008 pour quitter le canton de Vaud.
D. Par acte du 20 mai 2008, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 28 avril 2008, concluant, avec dépens, à l'annulation ou la réforme de cette décision en ce sens que le SPOP soit invité à entrer en matière sur la demande et statue au fond.
L'effet suspensif a été refusé à titre superprovisoire.
A réception du dossier de l'autorité intimée, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. a) Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (arrêt 2A.506/2003 du 6 janvier 2004, SJ 2004 I p. 389, consid. 2; ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151/152). Cette dernière hypothèse correspond au motif de révision des décisions sur recours prévu par l'art. 66 al. 2lettre a et al. 3 PA - lequel n'est toutefois pas directement applicable en l'espèce (cf. art. 1 PA) -. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises.
2. b) En l'espèce, le recourant avait déjà saisi en 2006 les autorités cantonales d'une première demande de réexamen fondée sur la demande de naturalisation de son épouse et sur la grossesse de celle-ci; le SPOP, puis le Tribunal administratif l'avaient déjà rejetée au regard de l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé. Nonobstant l'issue de cette procédure de réexamen, X.________ a derechef déposé le 10 mars 2008 une nouvelle demande de réexamen en invoquant la naissance de son enfant et l'obtention de la nationalité suisse par son épouse et Y.________. Ces circonstances, qui relèvent de la sphère privée du recourant, ne sont pas véritablement nouvelles dès lors qu'elles résultent du temps qui s'est écoulé dans l'intervalle: son épouse a accouché et la demande de naturalisation de celle-ci, qui était titulaire d'un permis d'établissement, a abouti. Ces éléments ne changent rien à la pesée des intérêts en présence, en particulier à l'intérêt public à l'éloignement du recourant qui s'est livré au commerce de la cocaïne et qui a été condamné à une peine privative de liberté dépassant, au total, la limite de deux ans fixée par la jurisprudence. La LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, ne constitue pas en soi un élément propre à modifier la pesée des intérêts en présence. La nationalité suisse de l'épouse, en particulier, n'est pas davantage décisive, ainsi que le démontrent les directives de l'ODM relative à l'application de la LEtr, chiffre 6.17.4.2 qui se réfèrent toujours à l'ATF 120 Ib 6 relatif à la situation en Suisse de l'étranger, marié à un(e) Suisse(sse), condamné à une peine privative de liberté de deux ans. La décision du SPOP incriminée, déclarant irrecevable la demande de réexamen de l'intéressé, est confirmée. Il existe toujours actuellement un intérêt majeur à l'éloignement d'un étranger qui, manifestement, cherche à se soustraire aux effets des décisions rendues à son encontre.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Le SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 avril 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.