TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 juillet 2008  

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2008 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant camerounais né le 30 janvier 1978, a épousé, le 16 juin 2006, Y.________, ressortissante brésilienne née le 17 septembre 1960, domiciliée à 1******** et titulaire d¿une autorisation d¿établissement en Suisse. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 17 novembre 2006, accordé une autorisation de séjour à X.________, jusqu¿au 9 novembre 2007.

B.                               Le 20 mars 2007, la Vice-présidente du Tribunal d¿arrondissement de Lausanne, statuant au titre des mesures protectrices de l¿union conjugale, a autorisé les époux X.________ a vivre séparés pour une durée indéterminée, avec la précision que cette séparation était effective depuis le 2 mars 2007. Entendus le 16 et le 24 août 2007 par la police de la Ville de Lausanne, X.________ et Y.X.________ ont confirmé qu¿ils s¿étaient mariés par amour et qu¿ils vivaient séparés depuis mars 2007. Ils ont revanche divergé sur les motifs de leur rupture, chacun en rejetant la faute sur l¿autre, s¿agissant notamment de coups donnés. Le 14 février 2008, Y.X.________ a ouvert action en divorce. Le 25 avril 2008, après avoir donné à X.________ accès au dossier par l¿entremise de son mandataire, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement de l¿autorisation de séjour, en impartissant à X.________ un délai d¿un mois pour quitter le territoire.

C.                               X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l¿annulation, ainsi que la prolongation de son autorisation de séjour jusqu¿au 10 novembre 2007. Le SPOP a produit son dossier. Il n¿a pas été invité à répondre au recours.

D.                               Le Tribunal a délibéré par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l¿art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV 173.36)    

Considérant en droit

1.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr.; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008; elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur les séjour et l¿établissement des étrangers ¿ LSEE (art. I de l¿Annexe à la LEtr.). Celle-ci reste toutefois applicable aux demandes déposées, comme en l¿occurrence, avant le 1er janvier 2008 (art. 126 al. 1 LEtr.).

2.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Le conjoint d'un étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (art. 17 al. 2 LSEE). Le ménage commun est donc une condition sine qua non pour reconnaître au conjoint d'un étranger titulaire d'un permis le droit de se voir délivrer une autorisation de séjour. Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, le droit au séjour s¿éteint ( cf. ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités). Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d¿abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l¿autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N¿est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu¿une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n¿envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3  p. 151/152, et les arrêts cités).

b) Le recourant a vécu sous le même toit que son épouse de novembre 2006 à mars 2007, soit pendant guère plus de quatre mois. Le couple n¿a pas eu d¿enfant, Y.X.________ étant âgée de plus de quarante-six ans au moment de son mariage avec le recourant, de dix-huit ans son cadet. Depuis mars 2007 ¿ soit depuis plus d¿un an - les époux vivent séparés; le recourant ne prétend pas qu¿une reprise de la vie commune serait possible. Une telle perspective paraît au demeurant illusoire, compte tenu de la violence qui a imprégné la vie conjugale. Chacun des deux époux en fait le reproche à l¿autre. D¿un côté, le recourant expose que son épouse, prostituée et «à demi-folle», selon ses propres termes, chercherait à l¿empêcher de trouver du travail et de s¿adonner à sa passion ¿ le football. Quant à Y.________, elle soutient que son mari refuserait de travailler, pour vivre à ses dépens. Il ressort du dossier ¿ notamment de divers rapports de police ¿ que les époux X.________ en sont régulièrement venus aux mains pour régler leurs fréquentes disputes. Sur le vu de l¿ensemble de ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir d¿un mariage vidé de son sens pour obtenir une prolongation de l¿autorisation de séjour. Que le recourant ait brûlé ses vaisseaux au Cameroun pour venir en Suisse est possible, de même qu¿il ait pu s¿être trompé sur l¿état de santé psychique et la profession de son épouse. Cela ne change toutefois rien au sort de sa demande. Pour le surplus, le recourant, jeune et en bonne santé, peut retourner dans son pays et y refaire sa vie. Il n¿a pas d¿attaches en Suisse, hormis une s¿ur qui s¿est entremise pour favoriser son mariage. Quant à son intégration en Suisse, professionnelle et sportive, elle n¿est pas déterminante pour le sort de la cause. C¿est la raison pour laquelle il n¿y a pas lieu d¿entendre des témoins à ce sujet, comme le requiert le recourant.    

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision rendue le 25 avril 2008 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juillet 2008

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.