TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 septembre 2008

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourants

1.

X._______________,

 

 

2.

Y._______________,

tous deux représentés par Me Charlotte ISELIN, avocate, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Réexamen   

 

Recours X._______________ et Y._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 mai 2008 déclarant leur demande de réexamen irrecevable

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 13 mars 2000, Y._______________ (ci-après : Y._______________) a été interpellée par la police de Lausanne suite à un vol à l'étalage. Lors de son audition, elle a affirmé avoir déjà été interpellée le 4 novembre 1998 pour vol, avoir quitté l'Equateur en 1997, pays dans lequel résidaient ses deux enfants ¿ Z._______________ et A._______________, âgés respectivement de 14 et 18 ans, qui vivaient avec leur grand-mère maternelle -, et être arrivée en Suisse en décembre 1999. Auparavant, elle aurait déjà séjourné sans autorisation dans notre pays du 15 octobre au 30 novembre 1998. L'intéressée a encore expliqué avoir travaillé depuis le 15 décembre 1999 en qualité de nettoyeuse. Le 17 mars 2000, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement ODM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse (IES) à l'encontre de Y._______________, valable jusqu'au 16 mars 2003. Cette décision lui a été notifiée personnellement le 3 avril 2000.

Le 18 juillet 2001, Y._______________ a été interpellée à Chavannes-de-Bogis par le Corps garde-frontières III alors qu'elle pénétrait illégalement en Suisse. Elle a été refoulée à la douane de Chavannes-de-Bogis. Par prononcé du 15 août 2001, le Préfet du district de Nyon a condamné la recourante à une amende de 200 fr. pour avoir pénétré sur le territoire Suisse de manière illégale.

B.                               X._______________ (ci-après : X._______________) a été interpellé le 26 octobre 2000 lors d'un contrôle effectué sur un chantier à 1.************. Lors de son audition, il a affirmé notamment avoir été engagé à Lausanne, le 25 août 2000, ne pas avoir d'enfant, avoir quitté l'Equateur le 11 mars 2000 pour s'établir à Paris avant d¿arriver en Suisse en août 2000. Le 9 novembre 2000, l'ODM a rendu une IES à l'encontre de X._______________ valable jusqu'au 9 novembre 2003. Cette décision a été notifiée personnellement au recourant le 21 novembre 2000. L'intéressé a quitté la Suisse le 22 novembre 2000.

Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance du 29 novembre 2000, condamné par défaut X._______________ à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la LSEE. Cette ordonnance a été notifiée par voie édictale.

Le 13 décembre 2000, l¿intéressé a été interpellé par la police municipale de 1.************ alors qu'il travaillait sur un chantier au service du même employeur qu¿en octobre 2000.

Par ordonnance rendue le 23 janvier 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______________ à 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la LSEE. Le juge a renoncé à révoquer le sursis accordé le 29 novembre 2000, mais a prononcé un avertissement. Cette décision a été notifiée à l'intéressé à son domicile en Equateur.

C.                               Le 3 avril 2003, le conseil des recourants a sollicité en leur faveur la délivrance d'un permis de séjour pour cas de rigueur. Il a expliqué en substance ce qui suit :

"(...) j'expose que mes mandants sont en Suisse depuis un certain nombre d'années, qu'ils n'ont pas démérité, qu'ils n'émargent pas à l'aide publique et qu'ils gagnent leur vie.

S'agissant du fils, il est régulièrement scolarisé.

Ces personnes, qui n'ont jamais eu maille à partir avec la police au plan pénal, sont de bon commandement et donnent entière satisfaction à leurs employeurs respectifs.

J'ajouterai qu'un fils majeur vit à Lausanne au bénéfice d'un permis B.

(...)".

D.                               Par décision du 8 mai 2003, notifiée le 15 mai 2003, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de Y._______________, X._______________ et l¿enfant Z._______________. L'autorité intimée a estimé en substance que X._______________ résidait en Suisse depuis l'été 2000 et son épouse depuis mi-décembre 1999, qu'ils avaient tous deux exercé diverses activités lucratives sans autorisation, que l'ODM avait prononcé à leur encontre des IES valables respectivement jusqu'au 16 mars et 9 novembre 2003, que le recourant avait quitté notre pays le 22 novembre 2000 pour y revenir un mois plus tard, qu'il avait été condamné à deux reprises pour infractions à la LSEE, que la recourante avait également quitté notre pays pour y revenir le 17 juillet 2001 et qu'elle avait été condamnée à une amende prononcée par le Préfet du district de Nyon. Le SPOP a en outre imparti un délai d'un mois aux intéressés pour quitter notre territoire.

E.                               X._______________ et Y._______________ ont recouru contre cette décision le 4 juin 2003 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Par arrêt du 30 septembre 2003, le Tribunal administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, CDAP) a rejeté leur recours et leur a imparti un délai au 31 octobre 2003 pour quitter le territoire vaudois. Dans cet arrêt, le tribunal a retenu ce qui suit :

« (¿)

Le 23 juillet 2003, les intéressés ont encore précisé que Z._______________ était scolarisé et jouissait d'une bonne entente avec ses camarades, qu'ils avaient tous pris racine en Suisse et que toutes leurs attaches et liens se trouvaient ici avec leur fils aîné A._______________ qui bénéficiait d'un permis de séjour dans le canton de Vaud. Ils ont encore produit une attestation délivrée le 21 juillet 2003 par B.______________ confirmant que Y._______________ pourrait être engagée dans son entreprise en qualité de nettoyeuse pour un salaire net de 3'200 fr. dès l'obtention de son permis de travail, ainsi qu'une correspondance du 1er juillet 2003 adressée par 2.************** S.àr.l, à Lausanne, au recourant attestant que son salaire était augmenté à 3'500 fr. brut par mois dès le 1er juillet 2003. Les intéressés ont encore transmis une copie d'un certificat d'assurance collective établi par la 3.************** en faveur de X._______________ mentionnant que ce dernier était assuré depuis le mois de novembre 2001 et qu'il était marié depuis le 1er janvier 2001, deux attestations d'impôts à la source prélevés sur le salaire de X._______________ en 2001 et 2002, deux cartes de légitimation délivrées par les établissements secondaires lausannois certifiant que Z._______________ était inscrit comme élève pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 et trois déclarations établies respectivement par la belle-mère de A._______________ l'Association des équatoriens et amis de l'Equateur à Lausanne, ainsi que par la secrétaire de l'équipe de footbal « ************* » attestant toutes de l'honnêteté des recourants. »

F.                                Le 24 novembre 2003, l¿ODM a prononcé une nouvelle IES à l¿encontre des intéressés, valable de suite et jusqu¿au 23 novembre 2006.

G.                               Le 11 octobre 2007, X._______________ a été entendu par la police cantonale vaudoise en qualité de prévenu dans le cadre d¿une enquête pénale instruite à son endroit pour vol. A cette occasion, il a notamment déclaré avoir quitté notre pays en janvier 2007 et y être revenu à fin mai 2007.

H.                               Le 30 janvier 2008, X._______________ et Y._______________ ont présenté au SPOP une demande d¿autorisation de séjour pour cas d¿extrême gravité au sens de l¿art. 30 al.1b de la loi sur les étrangers. Ils exposent en substance résider en Suisse depuis respectivement 8 et 11 ans et n¿avoir par conséquent plus d¿attaches avec leur pays d¿origine. Ils sont indépendants financièrement et jouissent d¿une excellente intégration sociale et professionnelle.

I.                                   Par décision du 5 mai 2008, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen susmentionnée et a imparti aux intéressés un délai au 5 juin 2008 pour quitter le territoire.

J.                                 X._______________ et Y._______________ ont recouru contre cette décision le 27 mai 2008 en concluant principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu¿une autorisation de séjour pour cas d¿extrême gravité leur est accordée et leur dossier envoyé à l¿ODM pour octroi d¿une exception aux mesures de limitation. Subsidiairement, ils ont conclu à l¿annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier au SPOP pour complément d¿instruction et nouvelle décision.

Les recourants se sont acquittés en temps utile de l¿avance de frais requise.

K.                               Par décision incidente du 5 juin 2008, le juge instructeur a accordé l¿effet suspensif au recours.

L.                                L¿autorité intimée a déposé sa réponse le 16 juin 2008 en concluant au rejet du recours.

M.                               Les recourant ont déposé un mémoire complémentaire le 15 août 2008 en maintenant leurs conclusions.

N.                               Le SPOP a déclaré, en date du 19 août 2008, maintenir sa position.

O.                              Le tribunal a statué par voie de circulation.

P.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La demande de réexamen qui a conduit à la décision attaquée ayant été déposée le 30 janvier 2008, la présente cause est régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

2.                                a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 GIA 433, consid. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p. 84 consid. 2d; 124 II 1, consid. 3a; 120 Ibm 42, consid. 2b; 113 GIA 146, consid. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ibm 246, consid. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("acte Novent"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moore, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; A. K¿nig/I. Halener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440; Rhino/Killer/Nis, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne  naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d, 137 lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, consid. 3; 121 IV 317, consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf. ATF 110 V 138, consid. 2; 108 V 170, consid. 1; JAAC 60.38, consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 170, consid. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose jugée, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 120 Ib 42, ATF 109 précité, consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et ATF 121 précité, consid. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

3.                                Dans le cas présent, les recourants invoquent à titre d¿éléments nouveaux leurs attaches familiales en Suisse, lesquelles se seraient renforcées suite à la transformation de l¿autorisation de séjour de leur fils A._______________ en permis d¿établissement, aux liens étroits qu¿ils entretiennent avec leur petit-fils et au mariage de leur second fils Z._______________ avec une compatriote titulaire d¿un permis B, en voie de naturalisation. Or, force est de constater, comme l'a fait à juste titre l'autorité intimée, que ces éléments ne sont pas déterminants dans la mesure où les enfants des recourants séjournaient déjà dans notre pays lorsque la décision du SPOP du 8 mai 2003 avait été rendue. Dans son arrêt du 30 septembre 2003, le tribunal administratif avait d¿ailleurs constaté que le fils majeur des recourants vivait à Lausanne au bénéfice d¿un permis B et que le fils cadet vivait avec ses parents et était régulièrement scolarisé. En revanche, le fait que les recourants soient entre-temps devenus grands-parents et beaux-parents est certes un élément qui n¿existait pas lors de la première décision. Il ne constitue cependant pas un fait nouveau au sens décrit ci-dessus dans la mesure où il n¿est pas de nature à modifier la décision initiale dans un sens plus favorable aux recourants. En effet, le non respect par ces derniers de l¿ordre juridique suisse ¿ on rappelle qu¿ils ont été condamnés pour infractions à la LSEE et que X._______________ est prévenu dans une nouvelle affaire pour vol ¿ s¿oppose toujours à la délivrance d¿une autorisation de séjour en leur faveur, cela d¿autant plus que la durée non négligeable de leur séjour, au demeurant illégal, en Suisse leur est exclusivement imputable. Malgré des IES prononcées à leur encontre par l¿ODM, les recourants n¿ont pas hésité à revenir et à travailler illégalement dans notre pays. Prétendre ainsi que leur long séjour en Suisse leur a permis de créer des attaches qu¿il faut absolument maintenir laisse songeur, la quasi totalité de ce long séjour n¿ayant pas été formellement autorisé.

Quant aux arguments des recourants liés à leur bonne intégration sociale et professionnelle, ils ne sont pas non plus pertinents. En effet, ils avaient déjà été allégués lors de la première procédure de recours et ne sont par conséquent pas nouveaux. Quoi qu¿il en soit, on relèvera par surabondance que le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence concernant l¿art. 13 litt. f. aOLE, a régulièrement considéré que les relations de travail, d¿amitié ou de voisinage ne constituaient normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu¿ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3, p.41/42). Ainsi, la haute Cour ne juge ces éléments pas suffisants pour constituer un cas d¿extrême gravité au sens de l¿art. 13 litt. f. aOLE, actuellement 30 al. 1 litt. b LEtr, et pour justifier de déroger aux conditions d¿admission normales, et l¿on ne voit pas en quoi ils auraient plus de poids dans le cas particulier.

4.                                Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge des recourants qui succombent et n¿ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 5 mai 2008 est maintenue.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2008

 

                                                         La présidente:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.