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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourants |
1. |
A.X.________, à 1********, |
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2. |
B.X.________, c/o M. A.X.________, à 1******** |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 avril 2008 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa mère B.X.________ (art. 34 et 36 OLE; 8 CEDH). |
Vu les faits suivants
A. B.X.________, ressortissante de l'ex- Serbie et Monténégro née le 2 mai 1940, est entrée en Suisse le 28 janvier 2006 et a sollicité la délivrance d'une autorisation annuelle de séjour pour vivre auprès de l'un de ses trois enfants et onze petits-enfants, résidant tous dans le canton de Vaud. Veuve depuis le 25 septembre 2004 et au bénéfice d'une rente de 40 euros par mois, elle est en bonne santé, selon une attestation du Dr Y.________ du 19 juin 2006 à 2********. A son arrivée, elle s'est installée chez son fils A.X.________, titulaire d'un permis d'établissement, qui est marié, et père de quatre enfants. Il est au bénéfice d'un emploi stable dans une entreprise active dans la construction métallique et réalise un salaire mensuel net de 4'300 fr.
B. Par décision du 29 avril 2008, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de B.X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud en raison du fait qu'elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour prétendre à une autorisation de séjour pour rentiers, qu'elle ne remplissait pas davantage les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour raisons importantes faute pour elle de se trouver dans une situation d'extrême gravité et qu'elle ne pouvait ainsi pas prétendre au regroupement familial en faveur des ascendants. Cette décision précise que l'intéressée conserve la possibilité de venir en Suisse "sous le couvert" des séjours touristiques autorisés de deux fois trois mois par année au maximum.
C. Par acte du 29 mai 2008, B.X.________ et A.X.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 29 mai 2008, concluant, avec dépens, à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
L'effet suspensif a été accordé provisoirement au recours le 30 mai 2008.
Le dossier de la cause a été produit et le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l¿établissement des étrangers (LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l¿entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l¿ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l¿admission, au séjour et à l¿exercice d¿une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2. Selon l¿art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s¿il est au bénéfice d¿une autorisation de séjour ou d¿établissement ou si, selon la présente loi, il n¿a pas besoin d¿une telle autorisation. Selon l¿art. 4 LSEE, l¿autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l¿étranger, sur l¿octroi de l¿autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d¿aucun droit à l¿obtention d¿une autorisation de séjour, voire d¿établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. a) Selon l¿art. 34 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :
"a) a plus de 55 ans ;
b) a des attaches étroites avec la Suisse ;
c) n¿exerce plus d¿activité lucrative ni en Suisse, ni à l¿étranger ;
d) transfère en Suisse le centre de ses intérêts et
e) dispose des moyens financiers nécessaires."
Ces conditions sont cumulatives. Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours interprété restrictivement la lettre e) susmentionnée, en ce sens que les moyens financiers visés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non pas de son entourage ou d¿un tiers (voir par exemple les arrêts TA PE.2006.0272 du 15 juin 2006, consid. 2, PE.2005.0072 du 9 décembre 2005, consid. 3, PE 1999.0255 du 30 août 1999 ; cf. aussi pour plus de détails, Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 241 s, plaidant pour une interprétation plus souple tenant compte des obligations légales d¿entretien). Les promesses d¿aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne sont pas déterminantes puisque l¿on doit notamment pouvoir attendre d¿un rentier au sens de l¿art. 34 OLE qu¿il puisse subvenir seul à tous ses besoins, c'est-à-dire sans devoir compter sur l'aide financière et matérielle de ses proches, dans l'hypothèse de l¿entrée dans un établissement médico-social par exemple (PE.2004.0593 du 5 juillet 2005; PE.2003.0230 du 28 novembre 2003; PE.2002.0511 du 21 octobre 2003).
En l'occurrence, la recourante ne bénéficie d¿aucun revenu si ce n'est une petite rente de veuve qui ne suffit pas à subvenir à ses besoins. Elle fait valoir qu'elle pourrait déduire une obligation d'entretien de l'art. 328 CC. Le tribunal a jugé de manière constante que l¿engagement - sur une base volontaire - des enfants d'assumer tous les frais de séjour en Suisse de leur parent étranger n¿était pas déterminant. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence bien établie (à titre d'exemple récent PE.2007.0455 du 22 avril 2008; PE.2006.0301 du 6 octobre 2006; PE.2005.0614 du 9 mai 2006), d'autant moins que l'existence d'une créance d'entretien résultant de l'art. 328 CC n'est pas démontrée et que son recouvrement pourrait en outre s'avérer problématique. La recourante ne peut ainsi pas prétendre à une autorisation de séjour pour rentiers.
4. a) L¿art. 36 OLE ne permet pas d¿aboutir à une solution différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d¿autres étrangers n¿exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l¿exigent.
Le tribunal de céans a déjà eu l¿occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l¿examen de l¿art. 13 let. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d¿extrême gravité) étaient applicables par analogie à l¿appréciation des demandes d¿autorisation de séjour fondées sur l¿art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE.2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Il en ressort que l¿art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s¿écarterait en effet des buts de l¿OLE. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif, ne permet pas d¿obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L¿art. 36 OLE n¿a pas non plus pour but d¿autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l¿art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse.
En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de s'assumer de manière indépendante. Elle explique qu'elle n'a plus de famille au Kosovo et doit dès lors vivre seule dans une région dépourvue de toute infrastructure propre à lui prodiguer des soins que nécessite son âge avancé. De surcroît, son lieu d'habitation est éloigné du village et elle ne dispose pas moyen de locomotion. La recourante considère que la laisser à son âge sans aucun contact humain et sans ressources financières pour subvenir à ses besoins dans un pays encore fortement marqué par les conséquences de la guerre revient à la placer dans une situation insupportable alors qu'elle est vulnérable.
Il faut constater que les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande, bien que dignes d'intérêt, ne permettent pas de conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Ses enfants peuvent lui prodiguer un appui financier sur place dès lors qu'ils sont disposés à le faire en Suisse, en organisant et en aménageant au mieux ses conditions de vie dans le pays d'origine (dans ce sens, PE.2003.0259 du 28 juin 2004 qui a considéré que les conditions de vie au Kosovo relativement difficiles pour une femme âgée de 70 ans n'étaient pas décisives et ne plaçaient pas celle-ci dans une situation exceptionnelle et particulièrement pénible par rapport aux autres étrangers dont certains des enfants ont émigré et qui manifestent le désir de finir leur vie auprès de ces derniers). Même si tous les enfants de la recourante ont émigré en Suisse, on ne peut concevoir que la recourante n'ait plus aucun lien ni relation dans son pays d'origine, alors qu'elle y a vécu jusqu'en 2006.
C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré qu'aucune raison importante au sens de l'art. 36 OLE ne justifiait l'octroi de l'autorisation de séjour requise.
5. a) Enfin, l¿art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l¿homme et des libertés fondamentales (CEDH) garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d¿avec les membres de sa famille ne permet pas non plus de délivrer l¿autorisation requise. Le Tribunal fédéral admet en effet en principe que cette disposition ne s¿oppose qu¿à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d¿un parent vivant avec son enfant mineur (ATF 120 Ib 257)
Dans le cas présent, la recourante ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de ses enfants majeurs dépassant les liens affectifs ordinaires (ATF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007). Elle vit séparée de ses enfants depuis de nombreuses années et n'est pas atteinte dans sa santé. Elle conserve la possibilité de rendre visite à ses enfants et petits-enfants en Suisse dans le cadre des séjours touristiques dûment autorisés, à concurrence de deux fois trois mois par année. Le fait qu'elle ne dispose d'aucune ressource financière propre n'est pas déterminant dans le cadre de l'art. 8 CEDH (PE.2007.0455 du 22 avril 2008 précité et réf. cit.).
La décision attaquée est confirmée.
6. Vu ce qui précède, le recours est rejeté, selon l'art. 35a LJPA, et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra au SPOP d'impartir à la recourante un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire et ils n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 avril 2008 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er juillet 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.