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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 septembre 2009 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Magali Gabaz, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Autorisation d'établissement C |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 avril 2008 refusant de transformer son permis B en permis C |
Vu les faits suivants
A. X._______________, ressortissante brésilienne née le 4 avril 1982, est entrée en Suisse le 28 juin 1998 et a obtenu une autorisation de séjour délivrée par le canton de Zurich, au titre du regroupement familial afin de vivre auprès de sa mère. Le 18 octobre 2001, elle a épousé Y._______________, ressortissant suisse et père de son enfant Z._______________, née le 13 juillet 2001.
Les époux XY._______________ ont annoncé leur arrivée dans le canton de Vaud le 1er avril 2003. Ils se sont séparés le 1er avril 2004, et la garde sur l’enfant a été attribué à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite usuel et s’acquittant ponctuellement d’une contribution d’entretien. Le divorce a été prononcé par jugement définitif et exécutoire depuis le 17 octobre 2005. Le 8 novembre 2007, X._______________ a demandé à être mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
B. Par décision du 7 avril 2008, notifiée à l’intéressée le 19 mai 2008, le SPOP a refusé de transformer son autorisation de séjour en autorisation d’établissement, mais l’a informée que, favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, il envisageait de transmettre son dossier aux autorités fédérales en vue de la prolongation de son titre de séjour.
C. Par acte déposé le 29 mai 2008, X._______________ a recouru contre cette décision et conclu en substance à sa réforme en ce sens qu’une autorisation d’établissement lui est accordée.
L’autorité intimée a conclu au rejet du recours. X._______________ a confirmé ses conclusions par acte du 21 août 2008.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; art. 91 OASA; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.
La demande de transformation de l'autorisation de séjour de la recourante a été déposée le 8 novembre 2007, soit avant le 1er janvier 2008; le litige doit donc être examiné à l'aune des anciennes LSEE et OLE.
2. Déposé en temps utile, le recours est recevable à la forme.
3. En principe, un étranger ressortissant d'un pays tiers peut obtenir une autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans en Suisse (Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in Ausländerrecht éd. par Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold, Bâle 2002, p.133 ss, n. 5.73 p. 155). La Suisse n'a pas conclu avec le Brésil de traité d'établissement prévoyant un délai inférieur, comme elle l'a fait avec d'autres Etats.
4. L'art. 7 al. 1 2ème phrase aLSEE disposait que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. Ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre du mariage avec le ressortissant suisse (ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147). Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147).
En l’espèce, la recourante ne saurait bénéficier de la disposition précitée. En effet, son mariage a été dissout par le divorce moins de cinq ans après sa conclusion. S’agissant du délai de dix ans de séjour ininterrompu en Suisse, ce dernier n’était pas atteint à la date de la requête déposée par la recourante, ni au moment de la prise de décision de première instance.
Certes, il ressort du dossier que la recourante est parfaitement intégrée et que rien ne s’oppose, à première vue, sur le plan par exemple de ses antécédents pénaux ou de son indépendance financière, à la délivrance d’un titre d’établissement lorsque les conditions formelles seront remplies. Toutefois, et quand bien même ces conditions semblent remplies aujourd’hui, le tribunal ne saurait se prononcer sur cette question qui n’a pas fait l’objet d’une décision de première instance.
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise maintenue. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 7 avril 2008 est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 10 septembre 2009
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.